Tribunal de commerce / TAE de Paris, Chambre 1 3, 19 mars 2025, n° 2024058776
TCOM Paris 19 mars 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Exécution de la prestation contractuelle

    Le tribunal a constaté que Monsieur [B] avait bien exécuté la prestation et que sa créance était certaine, liquide et exigible.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    Le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

    Le tribunal a reconnu le droit à l'indemnité forfaitaire de 40 euros en application de l'article L.441-6 du Code de commerce.

  • Rejeté
    Préjudice d'image subi

    Le tribunal a estimé que Monsieur [B] n'apportait pas la preuve de son préjudice d'image.

  • Accepté
    Violation des obligations contractuelles

    Le tribunal a jugé que Monsieur [B] avait violé la clause de confidentialité, justifiant ainsi la demande de dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, ch. 1 3, 19 mars 2025, n° 2024058776
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2024058776
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 14 janvier 2026
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Texte intégral

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