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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, affaire nouvelle, 1er oct. 2025, n° 2025004564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025004564 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
2025 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2025
Rôle 2025/1519
Prononcé publiquement le Mercredi Premier Octobre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Deux Juillet Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Luc CARBONNIER Juges : Monsieur Sébastien LOEUILLET, Monsieur Christophe PAWLETTA Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier
Signé par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière.
ENTRE :
La SA BANQUE CIC NORD OUEST immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 455.502.096, ayant siège [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, ayant son agence CIC LILLE FIVES au [Adresse 2], comparant par son Conseil Maître Nadir LASRI, Avocat au Barreau d’ARRAS, y demeurant [Adresse 3].
ET :
* La SARL LA GRAINE QUI ROULE immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 902.893.668, ayant siège8, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, non comparant
Par exploit en date du 5 Juin 2025 de la SAS AXCYAN, Commissaires de Justice, située au [Adresse 5], en la personne de Maître [E] [M], la partie demanderesse par son Conseil, a fait délivrer assignation à la SARL LA GRAINE QUI ROULE, d’avoir à comparaitre à notre audience du 2 Juillet 2025 à 14 heures aux fins de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Recevoir la Banque CIC NORD OUEST en ses demandes et l’y déclarer recevable et bien fondée,
Condamner la SARL LA GRAINE QUI ROULE à payer à la Banque CIC NORD OUEST la somme de 35.840,52 € outre les intérêts au taux conventionnel de 1,5% sur la somme de 34.078,34€ jusqu’à parfait règlement et au taux légal sur le surplus, le tout à compter du 1 er Février 2025,
Ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, et ce par application de l’article 1343-2 du Code civil,
Ordonner l’exécution provisoire en vertu des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile,
Condamner la SARL LA GRAINE QUI ROULE à payer à la Banque CIC NORD OUEST la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SARL LA GRAINE QUI ROULE aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises.
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte sous seing privé en date du 28 Octobre 2021, la BANQUE CIC NORD OUEST a consenti à la SARL LA GRAINE QUI ROULE un contrat de prêt professionnel n°17004 00021271404 d’un montant initial de 55.000,00 € remboursable en 84 mensualités de 706,65 € comprenant le capital et les intérêts au taux de 1,5%. Ce concours bancaire avait pour objet l’acquisition du véhicule indispensable à l’activité de commerce ambulant.
Le contrat de prêt professionnel n°[Numéro identifiant 1] prévoit en son article 2 que la seule vente du véhicule financé autoriserait la Banque à procéder à la résiliation du contrat.
Par acte sous seing privé en date du 11 Juillet 2024 la SARL LA GRAINE QUI ROULE a sollicité un avenant audit contrat. Le capital restant dû à la date de l’avenant s’élevait à la somme de 36.016,15 €. La durée du crédit a été augmentée de 4 mois, ce qui porte la durée totale du crédit à 88 mois et la durée restante de crédit à 57 mois.
Cependant, la SARL LA GRAINE QUI ROULE a cédé le véhicule financé sans en avertir la Banque.
2025 B
Par courrier en date du 12 Décembre 2024, la Banque a avisé la SARL LA GRAINE QUI ROULE de la situation et lui a demandé de mettre un terme à l’incident. La SARL LA GRAINE QUI ROULE n’a pas régularisé sa situation. Suivant courrier recommandé en date du 24 Janvier 2025, la Banque s’est vue contrainte de prononcer la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues du contrat. La Banque a mis en demeure la SARL LA GRAINE QUI ROULE de régler la somme totale de 35.840,52 € pour le 5 Février 2025. Ce courrier a été réexpédié vers l’adresse de Monsieur [K] [U], gérant de la SARL LA GRAINE QUI ROULE. La Banque a donc pris la peine d’adresser un courrier recommandé directement au gérant le 31 Janvier 2025. Il n’a été donné aucune suite auxdits courriers. Dans ces circonstances, la Banque CIC NORD OUEST n’a d’autre choix que de recourir à Justice pour obtenir paiement des sommes dues.
MOTIFS DE LA DECISION :
ATTENDU que la non comparution de la SARL LA GRAINE QUI ROULE laisse présumer à la juridiction qu’elle n’a rien de sérieux à opposer aux demandes présentées par la Banque CIC NORD OUEST,
ATTENDU de surcroit que la demande en principale apparait justifiée par les pièces versées aux débats et notamment le contrat de prêt professionnel et son avenant, les lettres recommandées avec accusé de réception,
ATTENDU que la créance n’apparait ni sérieusement contestable ni discutée, qu’en conséquence il convient de faire droit à la demande principale dans les termes fixés ci-après,
ATTENDU que la demande de capitalisation des intérêts apparait justifiée par l’application de l’article 1343-2 du Code civil ; qu’il conviendra d’y faire droit en ce sens,
ATTENDU qu’il n’y pas lieu à ordonner l’exécution provisoire, qui est de droit,
ATTENDU que l’attitude de la SARL LA GRAINE QUI ROULE justifie qu’il soit fait droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans la limite de 1.500,00 €,
ATTENDU que la partie qui succombe supporte les entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la non comparution de la SARL LA GRAINE QUI ROULE lors de l’audience,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
* Reçoit la Banque CIC NORD OUEST en ses demandes et l’y déclare partiellement recevable et bien fondée,
* Condamne la SARL LA GRAINE QUI ROULE à payer à la Banque CIC NORD OUEST la somme de 35.840,52 € outre les intérêts au taux conventionnel de 1,5% sur la somme de 34.078,34€ jusqu’à parfait règlement et au taux légal sur le surplus, le tout à compter du 1 er Février 2025,
* Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, et ce par application de l’article 1343-2 du Code civil,
* Dit qu’il n’y pas lieu à ordonner l’exécution provisoire qui est de droit,
* Condamne la SARL LA GRAINE QUI ROULE à payer à la Banque CIC NORD OUEST la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne la SARL LA GRAINE QUI ROULE aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
* TAXONS les frais de greffe à la somme de 57,23€.
Mme. PARMENTIER Commis-Greffière
M. CARBONNIER Président
Grosse délivrée à Maître Nadir LASRI, Avocate au Barreau d’Arras, Le 01 Octobre 2025.
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