Tribunal de commerce / TAE d'Arras, Affaire nouvelle, 1er octobre 2025, n° 2025004564
TCOM Arras 1 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des obligations contractuelles

    La cour a constaté que la non comparution de la SARL laisse présumer qu'elle n'a rien de sérieux à opposer aux demandes de la Banque, et que la créance est justifiée par les pièces versées aux débats.

  • Accepté
    Demande de capitalisation des intérêts

    La cour a jugé que la demande de capitalisation des intérêts est justifiée par l'application de l'article 1343-2 du Code civil.

  • Accepté
    Attitude de la défenderesse

    La cour a estimé que l'attitude de la SARL justifie l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie perdante

    La cour a décidé que la partie qui succombe doit supporter les entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Arras, affaire nouvelle, 1er oct. 2025, n° 2025004564
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Arras
Numéro(s) : 2025004564
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 23 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE d'Arras, Affaire nouvelle, 1er octobre 2025, n° 2025004564