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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere ch. 1, 4 juin 2025, n° 2025001573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025001573 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT PROCEDURE ACCELEREE AU FOND DU 04 JUIN 2025 RÔLE N° 2025000124
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du quatre juin deux mille vingt-cinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Didier LERISSON, Président, ayant assisté aux débats, au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise,
DEMANDEURS :
VILLAGEDIS, société par actions simplifiée au capital de 42 400 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 421 483 553, dont le siège social est situé à [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
CHOPIN LETURC, société civile immobilière au capital de 1 600 000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 390 962 256, dont le siège social est situé à [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentées par Maître Valérie GUILLEM, comparant et plaidant, avocat au barreau de Paris, [Adresse 3].
DÉFENDEUR :
DEJEAN HOLDING société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 d’euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Rodez sous le numéro 348 743 444, dont le siège social est situé à [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Jean-François TESSLER, comparant et plaidant, avocat au barreau de Paris, [Adresse 5].
Inscrite sous le numéro 2025001573,
Plaidée à l’audience du 07 mai 2025 devant Monsieur le Président, Didier LERISSON assisté de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier.
Et après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats, Ouï les Conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par protocole de vente sous conditions suspensives du 20 juin 2024, la SAS DEJEAN HOLDING s’est engagée à acquérir les droits sociaux et immobilier suivants :
* L’intégralité des 2.000 actions composant le capital social de la société ALBADIS détenue par la SAS VILLAGEDIS, elle-même détenue dans son intégralité par Monsieur [G] [B],
* L’intégralité des 100 parts sociales composant le capital social de la société SCI 1155.EUROPE détenue à hauteur de 80% par VILLAGEDIS et 20% par la SCI CHOPIN LETRUC,
* Les créances de comptes courants détenus par les cédants dans les sociétés cédées
* Deux locaux commerciaux détenus par la SAS VILLAGEDIS.
Au terme de cette opération la SAS DEJEAN HOLDING est devenue propriétaire du fonds et des murs d’un hypermarché d’une surface de 6.532 m 2 sis à [Localité 1] ainsi qu’une station-service de distribution de carburants.
A noter que l’opération est assortie d’une garantie d’actif et de passif des cédants, garanties qui ont été signées même jour, soit le 20 juin 2024.
Dans le protocole il a été expressément convenu que le prix d’acquisition définitif des droits sociaux sera arrêté :
Pour la SAS VILLAGEDIS sur la base du bilan de cession de la société qui sera arrêté au 30 juin 2024 suivant une formule figurant à l’article 5.1.1 du protocole.
Pour la SCI 1155 EUROPE sur la base du bilan de cession de la société qui sera arrêté au 30 juin 2024 suivant les modalités décrites aux articles 5.2.1 et 5.2.2 du protocole.
Pour les comptes courants d’associés par attestation de l’expert-comptable du cédant.
Par application des dispositions prévues dans le protocole le transfert de propriétés des titres, actions et parts, est conditionné au paiement, par le cessionnaire d’un acompte sur le prix des actions de 20,00 euros (art : 5.4.1.1 du protocole) et d’un versement à titre d’acompte pour les parts sociales de 181.844 euros, soit le montant des fonds propres de la SCI 1155.EUROPE au titre de l’exercice clos le 3 juin 2023 (art : 5.4.1.2 du protocole).
Les actes finaux de cession des actions VILLAGEDIS et des parts de la SCI 1155.EUROPE ainsi que le remboursement des comptes courants ont été régularisés le 04 juillet 2024.
Par la suite les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, se sont mutuellement communiquées les points de retraitement des capitaux propres figurant aux bilans de cession arrêtés au 30 juin 2024 dans le but d’arrêter le prix définitif de cession des actions de la société ALBADIS et des parts sociales de la SCI 1155.EUROPE.
Les parties n’arrivant pas à s’accorder sur la détermination du prix des actions et du prix des parts, la SAS VILLAGEDIS et la SCI CHOPIN LETURC ont pris l’initiative de recourir à la l’arbitrage d’un tiers expert tel que prévu aux articles 5.5 du protocole de cession.
C’est ainsi que par exploit en date du 04 avril 2025 par Maître [Y] [F], Commissaire de Justice à [Localité 2] (12), les sociétés VILLAGEDIS et CHOPIN LETRUC ont donné assignation à la SAS DEJEAN HOLDING d’avoir à comparaître le 30 avril 2025 devant le Président du Tribunal de Commerce de Montauban statuant selon la procédure accélérée au fond :
Vu l’article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 5.4.1 à 5.4.3 du protocole de cession du 20 juin 2024, Vu l’article 2 de l’acte de cession de parts sociales du 04 juillet 2024,
DECLARER la SAS VILLAGEDIS et la SCI CHOPIN LETURC recevables et bien fondées en leurs demandes ;
DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec mission de :
* Sur l’arrêté du prix définitif des 2000 actions de la SAS ALBADIS cédées par la SAS
VILLAGEDIS à la SAS DEJEAN HOLDING, suivant protocole de cession du 20 juin 2024 :
* Se prononcer sur les points de désaccord concernant le montant des capitaux propres figurant au bilan de cession arrêtés au 30 juin 2024 de la SAS ALBADIS, dont le siège social est situé à [Adresse 6], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montauban sous le numéro 893 303 651.
* Calculer en conséquence le montant de capitaux propres reconstitués du bilan de cession de la SAS ALBADIS en se conformant aux modalités d’arrêté du bilan de cession de ses 2 000 actions prévues à l’article 5.2.1 du protocole de cession, et en cas de difficultés d’interprétation, en recherchant la commune intention des parties, ainsi que prévu à l’article 5.5.1 du protocole de cession.
* Fixer en conséquence le prix définitif de cession des 2 000 actions de la SAS ALBADIS cédées par la SAS VILLAGEDIS à la SAS DEJEAN HOLDING, en application de l’article 5.1.2 du protocole de cession.
* Sur l’arrêté du prix définitif des 100 parts sociales de la SCI 1155.EUROPÉ cédées par la SAS VILLAGEDIS et la SCI CHOPIN LETURC à la SAS DEJEAN HOLDING, suivant protocole de cession du 20 juin 2024 :
* Se prononcer sur les points de désaccord concernant le montant des capitaux propres figurant au bilan de cession arrêtés au 30 juin 2024 de la SCI 1155.EUROPE, dont le siège social est situé à [Adresse 6], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montauban sous le numéro 893 628 289.
* Calculer en conséquence le montant de capitaux propres reconstitués du bilan de cession de la SCI 1155.EUROPE en se conformant aux modalités d’arrêté du bilan de cession de ses 100 parts sociales prévues à l’article 5.2.2 du protocole de session, et en cas de difficulté d’interprétation, en recherchant la commune intention des parties, ainsi que prévu à l’article 5.5.1 du protocole de cession.
* Fixer en conséquence le prix définitif de cession des 100 parts sociales de la SCI 1155.EUROPE cédées par la SAS VILLAGEDIS et la SCI CHOPIN LETURC à la SAS DEJEAN HOLDING, en application de l’article 5.1.2 du protocole de cession.
* Sur l’arrêté du prix définitif de la créance de compte courant détenue dans les comptes de la SAS ALBADIS par la société VILLAGEDIS et cédée à la SAS DEJEAN HOLDING, suivant protocole de cession du 20 juin 2024
* Se prononcer sur les points de désaccord concernant le montant des capitaux propres figurant au bilan de cession arrêtés au 30 juin 2024 de la SAS ALBADIS, dont le siège social est situé à [Adresse 6], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montauban sous le numéro 893 303 651.
* Calculer en conséquence le montant de capitaux propres reconstitués du bilan de cession de la SAS ALBADIS au 30 juin 2024 en se conformant aux modalités d’arrêté du bilan de cession de prévues à l’article 5.2.1 du protocole de cession, et en cas de difficultés d’interprétation, en recherchant la commune intention des parties, ainsi que prévu à l’article 5.5.1 du protocole de cession.
* Fixer en conséquence le prix définitif de cession de la créance de compte
courant dans les comptes de la société ALBADIS cédée par la SAS VILLAGEDIS à la SAS DEJEAN HOLDING, en application de l’article 5.1.2 du protocole de cession.
DIRE que les honoraires de l’expert seront supportés par moitié entre les sociétés VILLAGEDIS et CHOPIN LETURC et la SAS DEJEAN HOLDING, conformément à l’article 5.5.1 du protocole de cession ;
CONDAMNER la SAS DEJEAN HOLDING à payer à chacune des sociétés VILLAGEDIS et CHOPIN LETURC la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS DEJEAN HOLDING aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2025 puis renvoyée à l’audience du 07 mai 2025 date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 04 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeurs :
Maître Valérie GUILLEM représentant les sociétés VILLAGEDIS et CHOPIN LETRU entendue en sa plaidoirie, confirme son acte introductif d’instance.
Défendeur :
Maître Jean-François TESSLER représentant la SAS DEJEAN HOLDING, entendu en sa plaidoirie, demande à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Montauban de :
Vu les dispositions des articles 481-1 et 876-1 du Code de procédure civile ; Vu l’article 1592 du Code civil ; Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
A titre principal,
STATUER ce que de droit sur la recevabilité de l’instance formée au visa de l’article 1592 du Code civil sous la procédure accélérée au fond
A titre subsidiaire,
DONNER ACTE à la SAS DEJEAN HOLDING de son acquiescement à la désignation d’un expert, lequel devra être désigné parmi la liste nationale des experts de justice ;
DIRE que dans l’exercice de sa mission, l’expert ainsi désigné devra strictement s’en tenir aux termes du protocole de cession, à l’exclusion de toute mission juridictionnelle, tout en donnant son avis sur la sincérité des comptes des sociétés ALBADIS et SCI 1155.EUROPE arrêtés au 30 juin 2024, au regard notamment des obligations légales de provisionnement des risques ;
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement les sociétés VILLAGEDIS et CHOPIN LETURC au règlement en faveur de la SAS DEJEAN HOLDING d’une somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LES CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA MISSION D’EXPERTISE
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les sociétés VILLAGEDIS et CHOPIN LETURC, d’une part et la SAS DEJEAN HOLDING, d’autre part, ont prévu qu’en cas de désaccord sur la détermination du prix définitif des titres acquis suivant le protocole qu’elles ont signé en date 20 juin 2024 de recourir à l’expertise d’un tiers.
La partie consacrée à ce recours est détaillé ainsi :
5.5.1. MISSION DE L’EXPERT :
Les PARTIES soumettrons un éventuel désaccord portant sur la détermination du PRIX DES ACTIONS et/ou du PRIX DES PARTS D et/ou du PRIX DE LA CRÉANCE à l’arbitrage d’un tiers expert conformément aux dispositions de l’article 1592 du Code civil. Le tiers expert se prononcera sur l’ensemble des points de désaccord concernant le montant des capitaux propres figurant aux BILANS DE CESSION qui lui auront été soumis, et calculera le montant des capitaux propres à reconstituer en conséquence. Le tiers expert sera néanmoins tenue de se conformer aux orientations définies aux présentes.
En cas de difficulté d’interprétation, il aura, dans le respect du contradictoire, tout pouvoir pour interpréter le PROTOCOLE et déterminer définitivement le montant des capitaux propres à reconstituer en recherchant la commune intention des PARTIES dans l’établissement des formules et exemples qui sont visés, de telle sorte que le montant des capitaux propres à reconstituer soit toujours déterminable. Ses conclusions seront définitives et lierons les PARTIES.
Les honoraires du tiers-expert seront supportés par moitié par chacune des PARTIES.
Les PARTIES accepteront comme définitive et non susceptible de contestation ni de discussion les décisions du tiers expert désigné, sauf erreur manifeste ou grave.
5.5.2. DÉSIGNATION DE L’EXPERT
Le tiers- expert sera désigné conjointement par les parties où, fautes d’accord à l’initiative de la PARTIE la plus diligente, par ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce de MONTAUBAN, statuant selon la procédure accélérée au fond, chacune des PARTIES et il y a eu la faculté d’être entendue.
5.5.3 PROCÉDURE D’EXPERTISE
Le tiers expert devra rendre sa décision dans un délai de deux mois à compter de sa nomination.
Dans l’hypothèse où le tiers expert ainsi désigné ne serait pas à même d’effectuer sa mission dans le délai imparti le PRIX DES ACTIONS et/ou le PRIX DES PARTS
et/ou lE PRIX DE LA CRÉANCE seront déterminée par un tiers nommé à la requête de la partie la plus diligentes par le président du tribunal de commerce de MONTAUBAN, statuant en suivant la procédure accélérée au fond, chacune des parties ayant eu la faculté d’être entendue.
Le tiers expert pourra fixer à sa guise le mode de consultation, d’instruction et de procédure, sans être tenu par les règles édictées pour les juridictions étatiques. Il devra toutefois agir dans le respect du principe du contradictoire. Il pourra exiger la remise par chacun des PARTIES de tous documents qu’il jugerait utile de consulter.
Il ressort des pièces versées au dossier que les parties ne sont pas arrivées à s’accorder sur la détermination définitive du prix de cession des actions de la SAS ALBADIS et des parts de la SCI 1155.EUROPE arrêtées au 30 juin 2024 suivant protocole de cession des titres de ces entités en faveur de la SAS DEJEAN tel que signé le 20 juin 2024.
Au cas d’espèce en prenant l’initiative de saisir par requête, suivant la forme requise, aux fins d’obtenir la nomination d’un expert, les sociétés VILLAGEDIS et CHOPIN LETURC celles-ci apparaissent comme la partie la plus diligente.
Dès lors la demande des sociétés VILLAGEDIS et CHOPIN LETRUC sera considérée recevable et bien fondée.
Concernant la nomination du tiers expert les sociétés VILLAGEDIS et CHOPIN LETRUC ont, par courrier du 07 février 2025 soumis un nom d’expert à la SAS DEJEAN HOLDING qui n’a pas donné suite à cette proposition. Les parties ayant été entendues et ne s’étant pas accordées à l’audience.
Dès lors par application de l’article 5.5.2 du protocole le tribunal procédera à la nomination du tiers expert et sauf, incompatibilité ou difficultés particulières dans l’exécution de la mission, s’imposera aux parties.
Concernant le contenu même de la mission du tiers expert les parties ont détaillé dans le protocole de cession des titres VILLAGEDIS et CHOPIN LETURC de manière précise à la fois le détail de la mission du tiers-expert et les conditions dans lesquelles elle devait se réaliser de sorte que le juge ne peut modifier ce que les parties ont volontairement décidé.
Dans ces conditions il devra être dit que le tiers expert réalisera sa mission dans le strict respect de la définition de sa mission contenue le protocole du 20 juin 2024.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700
La présente procédure étant prévue par le protocole signé entre les parties il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR LES DÉPENS
Que les dépens seront partagés entre les parties.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Didier LÉRISSON, Président du Tribunal de commerce de Montauban, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir libéré conformément à la Loi,
DISONS que la demande des sociétés VILLAGEDIS et CHOPIN LETURC est recevable et bien fondée ;
DESIGNONS Madame [C] [N], en tant qu’expert judiciaire, demeurant [Adresse 7] ;
DISONS que l’expert réalisera sa mission dans le respect du protocole de cession du 20 juin 2024 signé entre les parties et plus précisément en ses articles 5.5.1 et 5.5.3 dudit protocole ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu à l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DISONS que les dépens seront partagés ;
Frais de greffe de la présente Ordonnance liquidés à la somme de 85,22 euros TTC.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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