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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 18 févr. 2025, n° 2025001253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025001253 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
2025 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
Rôle 2025/354
Prononcé publiquement le Mercredi Cinq Novembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Deux Juillet Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Luc CARBONNIER Juges : Monsieur Sébastien LOEUILLET, Monsieur Christophe PAWLETTA Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier
Signé par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière.
ENTRE
L’EURL SPMC (RCS de DUNKERQUE n°531.075.661) dont le siège social est 3 Allée Valere Decock
* 59122 HONDSCHOOTE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant pour Conseil, Maître Sarah CASTELAIN, Avocate au Barreau de BETHUNE, demeurant 178 Rue Nationale – 62290 NOEUX-LES-MINES, non comparante.
ET
* La SAS S.L AUTOMOBILE (RCS d’ARRAS n°852.918.432) ayant son siège social Boulevard Malik Oussekine – Chemin Départemental 46 – 62740 FOUQUIERES-LES-LENS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, non comparant.
LES FAITS – LA PROCEDURE
Par exploit du 11 Février 2025 de la SELARL B2H prise en la personne de Maître, [L], [O], située 1 Bis 3 Place Yitzhak Rabin 62400 Béthune, la demanderesse a fait délivrer assignation à la défenderesse d’avoir à comparaitre devant notre juridiction à l’audience du 26 Février 2025 à 14 heures aux fins d’entendre prononcer la résiliation de la vente du véhicule Renault Master immatriculé WW-533-CX pour défaut de délivrance conforme, la condamner à payer la somme de 207,76 € au titre des frais d’immatriculation, le montant des frais d’assurance du véhicule litigieux, la somme de 7.500,00 € au titre du préjudice de jouissance, la somme de 2.000,00 € pour résistance abusive, la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les entiers frais et dépens de l’instance.
ATTENDU que l’affaire a été reportée à la demande de l’une ou l’autre des parties pour finalement être retenue le 2 Juillet 2025 à 14 heures,
ATTENDU qu’à cette audience aucune des parties n’est présente ou représentée,
ATTENDU que l’affaire a été mise en délibéré
SUR CE LE TRIBUNAL
ATTENDU que ni la partie demanderesse ni la partie défenderesse n’était présente ou représentée lors de l’audience,
ATTENDU que par courrier du 07 juillet 2025 le conseil de la demanderesse a indiqué avoir adressé un message le 01 juillet dernier par RPVA sollicitant le report du dossier pour mise en cause des organes de la procédure dans la mesure ou depuis l’assignation, la défenderesse faisant l’objet d’une procédure collective.
Il apparait que ce message adressé la veille de l’audience n’est pas parvenu à la juridiction, que cependant dans l’intérêt d’une bonne justice et du respect du principe du contradictoire, il convient de faire droit à la demande de réouverture des débats pour permettre à la demanderesse de mettre en cause les organes de la procédure.
Il convient de mettre les frais et dépens de la présente décision à charge de la demanderesse
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire et avant dire droit
* Prononce la réouverture des débats à notre audience du 21 Janvier 2026 à 14H00 au rôle des affaires appelées pour plaidoiries.
2025 B
* Dit que les parties ou leur conseil seront avisés par lettre simple du greffe
* Disons que la demanderesse devra procéder à la mise en cause des organes de la procédure collective de la SAS SL AUTOMOBILE pour cette audience.
* Dit n’y avoir lieu à notification ou signification de la présente décision,
* Taxons les frais du présent jugement à la somme de 57.23 € à la charge de l’EURL SPMC.
Mme. PARMENTIER Commis-Greffière
M. CARBONNIER Président.
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