Tribunal de commerce / TAE d'Arras, Affaire nouvelle, 3 décembre 2025, n° 2025003578
TCOM Arras 3 juin 2025
>
TCOM Arras 3 décembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Reconnaissance de la créance principale

    Le tribunal a constaté que la créance principale était reconnue, mais a annulé l'ordonnance d'injonction de payer en raison de l'absence de contrat écrit.

  • Accepté
    Contrat verbal et paiement échelonné

    Le tribunal a reconnu l'existence d'un contrat verbal et a ordonné le paiement de la créance en 18 mensualités.

  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle

    Le tribunal a estimé que la Société BOYAVAL n'a pas prouvé la faute justifiant des dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Absence de preuve de commande

    Le tribunal a rejeté la facture en raison de l'absence de preuve de commande de la part de la Société BOYAVAL.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
T. com. Arras, affaire nouvelle, 3 déc. 2025, n° 2025003578
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Arras
Numéro(s) : 2025003578
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 23 mars 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de commerce / TAE d'Arras, Affaire nouvelle, 3 décembre 2025, n° 2025003578