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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, affaire nouvelle, 8 avr. 2026, n° 2025006422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025006422 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
2026 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026
Rôle 2025/2325
Prononcé publiquement le Mercredi Huit Avril Deux Mille Vingt Six par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Dix Neuf Novembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre Juges : Monsieur Thierry GLUSZAK, Monsieur Jérôme DUPREZ Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats :
Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE
La SA PLEBICOM immatriculée au RCS de Paris sous le n°433.817.111 ayant siège [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, partie demanderesse à l’ordonnance portant injonction de payer, représentée le jour de l’audience par Monsieur Cédric LALONDRE selon pouvoir de Monsieur Gilles NECTOUX, Président de la société.
ET
La SAS KOBI GROUP anciennement dénommée GOMYPARTNER ayant siège [Adresse 2]
[Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, partie demanderesse à l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer, non comparante.
LES FAITS – LA PROCEDURE
ATTENDU que la SA PLEBICOM s’estimant créancière de la SAS KOBI GROUP a, en date du 20 juin 2025, obtenu de Monsieur le Président de ce Tribunal, une ordonnance enjoignant de lui payer :
* La somme principale de 4.200,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 20/06/2025,
* La somme de 62,18 € au titre des frais de sommation de payer,
* La somme de 280,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire
* La somme de 81,20 € au titre des frais accessoires,
* La somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* La somme de 51,60 € au titre des frais de requête,
* Les dépens y compris les frais de greffe pour 31,80 €.
ATTENDU que, suite à la signification de ladite ordonnance suivant acte de la SELARL SINEQUAE, Commissaires de Justice associés, prise en la personne de Maître [Z] [I] située [Adresse 3], en date du 24/07/2025, la SAS KOBI GROUP, a par dépôt au greffe le 05/08/2025, formé opposition à ladite ordonnance.
ATTENDU que, suivant les dispositions du Code de procédure civile, cette affaire a été, suivant avis donnés aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception du greffier de ce Tribunal, appelée à l’audience du 19 novembre 2025 à 14h00.
SUR CE LE TRIBUNAL
ATTENDU que la partie demanderesse à l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer à savoir la SAS KOBI GROUP est non comparante à la présente audience ; que, de surcroît, elle n’a pas fait parvenir ses conclusions en réponse des prétentions de la partie adverse ; qu’en conséquence, le Tribunal prend acte de la non comparution de la SAS KOBI GROUP, laquelle laisse présumer qu’elle ne conteste pas les moyens invoqués par la SA PLEBICOM.
ATTENDU qu’en la forme l’opposition sera déclarée recevable pour avoir été formée dans délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance ; la signification datant du 24/07/2025et l’opposition étant reçue le 05/08/2025,
ATTENDU que la SA PLEBICOM lors de l’audience sollicite la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer ; qu’il convient d’y faire droit,
ATTENDU que la SA PLEBICOM lors de l’audience sollicite également le paiement de treize factures supplémentaires impayées dues par la SAS KOBI GROUP, ainsi que le paiement des frais d’huissier supplémentaires ; que néanmoins la SA PLEBICOM n’apporte pas la preuve que ces factures supplémentaires aient été transmises pour le présent litige à son adversaire la SAS KOBI GROUP ; qu’il convient donc de la débouter de ses demandes,
[…]
ATTENDU que la partie qui succombe supportera les entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Vu les dispositions du code de procédure civile,
* En la forme, reçoit l’opposition SAS KOBI GROUP à l’ordonnance portant injonction de payer du 20/06/2025,
* Sur le fond la disons mal fondée.
* Au fond, statuant conformément aux dispositions de l’article 1420 du code de procédure civile, par jugement se substituant à l’ordonnance contestée, condamnons la SAS KOBI GROUP à payer à SA PLEBICOM :
* La somme principale de 4.200,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 20/06/2025,
* La somme de 62,18 € au titre des frais de sommation de payer,
* La somme de 280,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire
* La somme de 81,20 € au titre des frais accessoires,
* La somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* La somme de 51,60 € au titre des frais de requête,
* Condamne la SAS KOBI GROUP en tous les frais et dépens en ce compris les frais de greffe au titre de l’ordonnance d’injonction de payer pour 31,80€ et au frais du présent jugement à hauteur de 93,49 €,
* Déboute la SA PLEBICOM sur toutes ses autres demandes,
* Déboute les parties de leurs autres demandes.
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. SART Président de Chambre
Grosse délivrée à La SA PLEBICOM Le 08 Avril 2026
Signé électroniquement par M. Jean-Bernard SART
Signé électroniquement par M. Rémy PARMENTIER.
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