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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 15 juil. 2025, n° 2024010293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024010293 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 010293
JUGEMENT DU 15/07/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 05/05/2025
Président
: Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Juges : Monsieur Jean-Christophe GUINDON
Madame Laurence DAYON
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
EN LA CAUSE DE :
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – INDUS PROVENCE représentée par la société EES-RF EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-REGION FRANCE (SASU) [Adresse 1]
Comparant par Maître Caroline RANIERI
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
[H] [M] (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître [I] [L] et Maître [G] [C]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [I] [L]
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – INDUS PROVENCE (SASU) représentée par la société EES-RF EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-REGION FRANCE (SASU) : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 17/06/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 05/05/2025,
Vu pour le défendeur, [H] [M] (SAS) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 05/05/2025,
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
La société [H] [M], société par actions simplifiée au capital de 2.710.290,00 euros, dont le siège social est à Paris (75008), [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 502 089 485, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et ci-après dénommée "La société [H]", est intervenue en qualité de promoteur, au nom et pour le compte d’une société METLOG, en vue de la réalisation d’une plateforme logistique réalisée clé en main, d’une surface de plancher totale d’environ 56 055,00 m, située [Adresse 4] à ENSUES LA REDONNE.
La maîtrise d’œuvre a été confiée à la société AIC, à l’exception des lots techniques, dont la maîtrise d’œuvre est assurée directement par le Promoteur.
Dans ce cadre, la société [H] [M] a confié, selon contrat du 20 janvier 2022, à la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-INDUS PROVENCE (EES INDUS PROVENCE), société par actions simplifiée à associé unique au capital de 50 000,00 euros, dont le siège social est [Adresse 5] à CADEROUSSE (84860), immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’AVIGNON sous le numéro 518 201 793 représentée par la société EES- RF EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-REGION France, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 92 616 272,00 € inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro 775 673 031, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et ci-après dénommée « la société EIFFAGE », la réalisation du lot n°374 « courants forts courants faibles » du lot H [Adresse 6].
Le marché a été conclu à prix global et forfaitaire, ferme, non indexable, non révisable et non actualisable, pour un montant initial de 1 278 532,00 € HT.
Cette convention était régie par les documents contractuels suivants (article 4.3.12 du CCAP):
* Le CCAP du lot courants forts et courants faibles,
* Le CCTP du lot courants forts et courants faibles,
* Calendrier Général d’Exécution joint en Annexe 24 du CCAP,
* La norme NF-P03.001 qui constituait le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable au présent marché.
Douze avenants ont été conclus entre le 12 mai 2022 et le 31 août 2023, en cours de marché, portant le montant de ce dernier à la somme de 1 684 895,53 € HT (montant des avenants 406 363,53 € HT).
Les pièces contractuelles ont été définies dans le CCAP de l’opération, le CCAG de l’opération correspondant à la norme NFP 03-001 (oct 2017), qui est par conséquent applicable audit marché avec dérogations figurant en dernière page du CCAP.
Le marché prévoyait un délai global du Chantier tous corps d’état de 11 mois à compter du 21/10/2021 (article 10 CCAP).
Par courrier du 13 avril 2023, la société [H] a notifié l’impossibilité de réception de l’ouvrage et refusé la demande de recalage du planning émise par la société EIFFAGE le 31 mars 2023.
Par courrier du 3 avril 2023, la société EIFFAGE a demandé une rémunération complémentaire de 190.905,00€ HT concernant les surcoûts dus au retard sur le planning initial.
Par courrier du 13 avril 2023, la société [H] a refusé la demande de rémunération complémentaire de la société EIFFAGE.
Par remise en mains propres du 24 mai 2023, la société EIFFAGE a présenté à la société [H] une demande de rémunération complémentaire, d’un montant de 478 066,50 €.
Cette demande a fait l’objet d’un rejet formalisé par une note de présentation des éléments de réponse de la société [H] en date du 28 juillet 2023.
La réception du lot H a eu lieu en deux phases :
* le 4 mai 2023 pour la phase 1 avec réserves,
* le 7 septembre 2023 pour la phase 2 également avec réserves.
Par courrier du 12 juin 2023, la société [H] a constaté le non-respect de l’échéance de levée de réserve pour la phase 1 et a fixé un ultime délai de 15 jours pour y remédier.
Par courrier RAR du 3 août 2023, la société [H] a signifié à la société EIFFAGE sa défaillance dans la levée des réserves, lui a notifié qu’elle mandatait une autre entreprise aux frais de la société EIFFAGE et qu’elle appliquait des pénalités de retard en vertu de l’article 17.2.5 du CCAP pour un montant de 85.520,43€ HT.
Par courrier du 21 septembre 2023, le Conseil de la société EIFFAGE a rappelé les difficultés rencontrées pour les deux lots (H et D) du même programme et a mis en demeure la société [H] de procéder au règlement de sommes impayées au titre du lot D.
Une réunion s’est tenue entre les parties le 13 octobre 2023, portant sur les deux lots D et H mais aucun accord n’a pu intervenir.
Trois avenants sont intervenus après la dernière réception des travaux, d’un montant global de 7 428,80 € HT en dates du 10 octobre 2023, 19 octobre 2023 et 8 novembre 2023.
Par courrier du 13 novembre 2023, la société [H] a notifié un « Décompte Général Définitif » à la société EIFFAGE en opérant diverses retenues et parvenant à un solde en sa faveur de 77 082,42 € TTC.
Par courrier du 05 mars 2024, la société [H] a mis en demeure la société EIFFAGE de procéder au paiement des sommes dues au titre du DGD.
Par courrier du 18 mars 2024, la société EIFFAGE a contesté ce décompte et présenté un mémoire de réclamation et formulant à nouveau ses demandes de rémunération complémentaire.
Le 17 juin 2024, la société EIFFAGE assignait la société [H] devant le Tribunal de Commerce de Aix en Provence.
C’est ainsi que l’affaire se présente devant le Tribunal de céans.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 mai 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 mai 2025. Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 juin 2025, en application des dispositions du 2 e alinéa de l’article 450 du CPC ; que toutefois le délibéré a été prorogé au 30 juin 2025 puis au 15 juillet 2025.
LES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions, la société EIFFAGE demande au Tribunal :
Vu les articles 1793 et suivants du code civil, Vu la norme NFP 03-001, Vu la théorie du bouleversement de l’économie du contrat, Vu les articles 482 et 483 du code de procédure civile, Vu les articles 143 et 144 du code civil,
AVANT DIRE DROIT si le tribunal l’estimait nécessaire, DESIGNER tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
* Se rendre sur les lieux s’il l’estime utile pour le bon accomplissement de sa mission ;
* Se faire remettre et prendre connaissance de tous documents utiles, en particulier des pièces contractuelles, correspondances, comptes rendus de réunions de chantier, procès-verbaux de réception, des listes de réserves, et plus généralement de toutes pièces utiles à l’exécution de la mission ;
* Rassembler tous éléments permettant de décrire les conditions contractuelles de base, leurs modifications, la consistance et l’ampleur de celles-ci, les événements les affectant et plus généralement, le déroulement du chantier ;
* Fournir tous éléments d’appréciation sur la réalité des difficultés techniques rencontrées au cours de l’exécution des travaux et l’allongement des délais et donner, le cas échéant, toutes précisions utiles sur l’origine de ces difficultés ;
* Rassembler tous éléments permettant au tribunal de se prononcer ultérieurement sur l’origine, les causes et les répercussions des difficultés rencontrées en termes de délais et d’incidence économique pour l’entreprise ;
* Se faire remettre par la requérante tous justificatifs comptables ou extra comptables des différents chefs de réclamations financières résultant de l’exécution du marché de travaux litigieux ;
* Rassembler tous éléments permettant au tribunal ultérieurement saisi d’apprécier la pertinence des réclamations financières, d’évaluer les préjudices éventuellement subis, déterminer les responsabilités, leur imputabilité ;
* Faire les comptes entre les parties ;
* Faire, s’il y a lieu, toutes autres constatations utiles,… entendre tous sachants, transmettre aux parties ses pré-conclusions un mois au moins avant le dépôt de son rapport définitif ;
ORDONNER que les frais d’expertise soient à frais partagés ;
CONDAMNER la société [H] [M] à payer au titre du solde du marché à la société EES INDUS PROVENCE la somme de 139 545,38 € HT soit 167 454,46 € TTC (après déduction de la retenue compte prorata) ;
CONDAMNER la société [H] [M] au paiement des intérêts au taux légal ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1154 du code civil ;
CONDAMNER la société [H] [M] à payer au titre des surcoûts subis par la EES INDUS PROVENCE la somme de 557 230,90 € HT soit 668 677,08 € TTC ;
REJETER toutes autres demandes ;
CONDAMNER la société [H] [M] à payer la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la société [H] [M] aux entiers dépens.
Les moyens avancés par la société EIFFAGE :
Sur la recevabilité des demandes de la société EIFFAGE devant le tribunal de céans :
Le règlement amiable accepté contractuellement dans le CCAP prévoit dans sa clause :
« 21.2 Arbitrage
Pour le règlement des contestations qui peuvent s’élever à l’occasion de l’exécution ou du règlement du marché, les parties contractantes doivent se consulter pour examiner l’opportunité de soumettre leur différend à un arbitrage, ou pour refuser l’arbitrage. »
La société EES INDUS PROVENCE a pris le soin d’interroger [H] [M] quant à un arbitrage, par son courrier du 18 mars 2024. Ce courrier n’a appelé aucune réponse dans le délai imparti.
Le CCAP stipule :
« 21.
21.3 Tribunal compétent
Sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, les litiges qui n’auraient pu être réglés par arbitrage sont portés devant le tribunal du lieu d’exécution des travaux. »
La plateforme étant située à ENSUES LA REDONNE, le Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE est bien la juridiction compétente pour trancher le litige.
L’action de la société EES INDUS PROVENCE est parfaitement recevable.
Sur la recevabilité de la procédure contractuelle du règlement des comptes :
L’article 1104 du code civil dispose :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Le Promoteur a notifié par courrier du 13 novembre 2023 un « décompte définitif » au visa des articles 19.5.4 et 19.6.2 de la norme NF P 03-001, visée par le marché en question, alors que ces derniers n’étaient pas applicables.
La notification du DGD est privée de tout effet car ce décompte intègre deux avenants postérieurs n°13 en date du 10/10/2023 et N° 14 en date du 19 octobre 2023 portant sur des travaux supplémentaires, démontrant que les parties poursuivaient leurs relations contractuelles à cette date.
Le délai de quinze jours de l’article 19.6.3 du CCAP ne peut s’entendre qu’à défaut de forclusion.
Le processus de règlement des comptes n’a reçu aucun début de commencement d’exécution.
Il n’y a eu aucune mise en demeure faite à l’entreprise d’avoir à produire son mémoire définitif, cela prive la société EES INDUS PROVENCE de son droit à recours et provoque un déséquilibre significatif dans les rapports contractuels.
Le principe d’exécution de bonne foi des contrats de l’article 1104 du code civil, est une disposition d’ordre public qui prime nécessairement les stipulations contractuelles.
La société [H] [M], en l’état des contestations de la société EES INDUS PROVENCE, ne peut prétendre que celle-ci a accepté le décompte.
Sur la demande, avant dire droit, d’expertise judiciaire :
[H] [M] refuse de prendre en compte la réclamation de EES INDUS PROVENCE.
[H] [M] n’est pas en mesure de justifier les différentes retenues qu’elle entend appliquer.
Le recours à une expertise judiciaire, avant dire droit, est ainsi, nécessaire afin de permettre un réel débat quant aux événements et aléas ayant émaillé le chantier et leurs conséquences.
La société [H] [M] forme des demandes reconventionnelles d’un montant sérieusement contesté de 47 730,92 € TTC.
Concernant le calcul du solde du marché :
Le Promoteur a notifié par courrier du 13 novembre 2023 un DGD faisant état d’un solde dû par la société EES INDUS PROVENCE après application de retenues, et de pénalités, d’un montant de 77.082,42 €, au visa des articles 19.6.2 et 19.5.4 de la norme NFP 03 001. Or, le CCAP déroge à la norme en son article 19, rendant ainsi les articles cités inapplicables.
Les parties s’accordent quant au montant du marché de 1 690 759,23 € HT.
La société EES INDUS PROVENCE, formule une demande de rémunération complémentaire à hauteur de 557 230,29€ HT et elle conteste toutes les retenues effectuées par le Promoteur :
Les pénalités de retard au titre de retard dans la levée des réserves, les secondes au titre de retard dans la constitution des DOE, ne sont pas dues car à mettre en relation avec les errements du chantier, non imputables à l’entreprise.
Le planning a été contractuellement recalé à diverses reprises et la réception des travaux repoussée à l’initiative de la société [H] [M].
Il résulte du PV de levée des réserves du 12 septembre 2023, qu’il n’y a plus aucune réserve restant à lever.
Le Promoteur et le maître d’œuvre entretiennent une confusion entre les non-conformités à lever pendant l’année de la garantie de parfait achèvement, postérieure à la réception des travaux et les réserves formulées lors de celles-ci.
Concernant les pénalités de retard dans la constitution des DOE CCAP art 9.8 :
Les DOE C 1,2,3 ont été communiqués le 17 mai 2023 pour faire suite à la réception de ces travaux prononcée le 5 mai 2023.
Les DOE C 4 ont été transmis le 30/08/2023 en vue de la réception des travaux de la tranche optionnelle appelée « phase 2 » du 7 Septembre 2023.
Les pénalités de retard ne sont pas assujetties à la TVA (article 9.5 norme NFP 03-001).
Concernant la retenue au titre de « préjudices subis » :
Rappelons qu’au terme de l’article 21.1 du CCAP :
« 21.1 Mise en demeure
Lorsqu’une des parties ne se conforme pas aux conditions du marché, l’autre partie, conformément aux dispositions du paragraphe 6.3.2, la met en demeure d’y satisfaire dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours, sauf cas particuliers prévus au cahier des clauses administratives particulières. »
Il n’est justifié d’aucune mise en demeure.
Concernant la retenue pour calfeutrement réseaux : 4 200 € TTC, il appartient à la société [H] de démontrer que ces travaux ont été réalisés par la société ABAT.
Concernant le boîtier VESDA pour 6 828 € TTC, il s’agit d’une dégradation d’un boîtier due aux interventions de la société DECATHLON (exploitant du site) qui ne saurait être mise à la charge de EES INDUS PROVENCE aux motifs qu’elle était gardienne du chantier.
La réparation a été faite. La retenue n’est justifiée par aucun élément.
Pièce n°11 : Avenant n°10 d’un montant de 5 690 € du 28 juin 2023 – Pièce 30 Courrier EES INDUS PROVENCE du 18/03/24.
Concernant le Préjudice « 50% de l’avenant n°3 lié au sinistre en attente réponse de la TRC » pour 4 680 € TTC, cette retenue est totalement injustifiée. Il conviendrait que la société
[H] [M] démontre que le sinistre est imputable à la demanderesse et que son assureur TRC ne l’a pas indemnisé.
Aucune des retenues opérées n’est en réalité justifiée par la société [H] [M]:
4 200 € TTC : preuve des travaux exécutés non rapportée,
63 926,60 € : preuve rapportée par EEX INDUS PROVENCE de l’absence de retard,
6828 € : avenant de prise en charge par le le Promoteur,
4 680 € : retenue totalement discrétionnaire, non justifiée par [H] [M].
Il résulte de tout ce qui précède que la société EES INDUS PROVENCE est bien fondée à fixer le montant du solde du marché à la somme de 141 110,98 € HT soit 169 333,18 € € TTC (après déduction de la retenue compte prorata) en faveur de la société EES INDUS PROVENCE.
Concernant la réclamation de la société EES INDUS PROVENCE :
La société EES INDUS PROVENCE a subi les errements du chantier et plus particulièrement les demandes de modifications incessantes qui ont conduit à la dérive du planning et la nécessité pour l’entreprise de s’adapter continuellement.
Le décalage du planning n’est pas imputable à l’entreprise.
La société EES INDUS PROVENCE dont l’intervention est liée, par définition, à l’avancement des autres corps d’état, subit, elle, toutes les conséquences de ces délais.
Les surcoûts dont elle réclame aujourd’hui la prise en charge ne sont pas pris en compte par les différents avenants.
La société EES INDUS PROVENCE sollicite une indemnisation du fait de surcoûts subis du fait du bouleversement de l’économie du contrat, ce qu’elle est parfaitement fondée à faire, selon une jurisprudence constante en la matière.
Dans ses dernières conclusions, la société [H] demande au Tribunal :
Vu le CCAP signé, Vu la norme AFNOR NF P03-001, Vu l’article 1104 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces communiquées,
A titre principal :
Juger que le Décompte Général du 13 novembre 2023 est définitif, qu’il ne saurait plus être contesté par la société EIFFAGE ENERGIE Systèmes – INDUS PROVENCE ;
Juger que la société EIFFAGE ENERGIE Systèmes – INDUS PROVENCE est irrecevable à solliciter le paiement d’une quelconque somme au titre de son marché de travaux et de ses avenants;
Juger que la société EIFFAGE ENERGIE Systèmes – INDUS PROVENCE est irrecevable à solliciter la désignation d’un Expert Judiciaire pour faire les comptes entre les parties ;
Débouter la société EIFFAGE ENERGIE Systèmes – INDUS PROVENCE de toutes demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
Juger que la société EIFFAGE ENERGIE Systèmes – INDUS PROVENCE ne dispose plus d’aucune créance vis à vis de la société [H] [M] au titre de son marché ;
Juger que les demandes de paiement et de désignation d’un Expert judiciaire formulées par la société EIFFAGE ENERGIE Systèmes – INDUS PROVENCE sont mal fondées ;
Débouter la société EIFFAGE ENERGIE Systèmes INDUS PROVENCE de toutes demandes, fins et conclusions ;
A titre plus subsidiaire encore :
Donner acte à la société [H] [M] de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves à l’égard de la demande d’expertise judiciaire formée par la société EIFFAGE ENERGIE Systèmes – INDUS PROVENCE ;
Juger que la consignation à valoir sur les frais d’expertise sera à la charge exclusive de la demanderesse, la société EIFFAGE ENERGIE Systèmes – INDUS PROVENCE ;
A titre reconventionnel :
Fixer le montant total du marché confié à la société EIFFAGE ENERGIE Systèmes – INDUS PROVENCE (en ce compris les avenants) à la somme de 1.690.759,23 € Hors Taxe ;
Juger que la société [H] [M] est fondée à retenir une somme totale de 164.172,57€ sur le marché de la société EIFFAGE Systèmes – INDUS PROVENCE ;
Juger que la société EIFFAGE Systèmes – INDUS PROVENCE ne dispose plus d’aucune créance vis à vis de la société [H] [M] au titre de son marché et ses avenants ;
Condamner la société EIFFAGE Systèmes – INDUS PROVENCE à verser à la société [H] [M] une somme de 47.730,92€ TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal majoré de 5 % à compter du 13 novembre 2023, date du DGD définitif établi par la société [H] [M] ;
Ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir sans constitution de garantie ;
Condamner la société EIFFAGE Systèmes – INDUS PROVENCE à verser à la société [H] [M] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner la société EIFFAGE Systèmes – INDUS PROVENCE aux entiers dépens.
Les moyens avancés par la société [H] :
Concernant l’irrecevabilité de la demande de la société EIFFAGE :
La société [H] [M] soulève l’irrecevabilité des demandes de la société EIFFAGE en se prévalant de la procédure d’établissement du décompte définitif prévue par le CCAP du lot courants forts et courants faibles et la norme AFNOR NFP03-001 (CCAG), qui constituent des documents contractuels dans l’ordre de préséance défini à l’article 4.3.12 du CCAP.
L’article 19.6.2 du CCAP stipule :
« Le Maître de l’Ouvrage notifie à l’Entrepreneur le décompte définitif dans un délai de soixante (60) jours à compter de la réception par le Maître d’œuvre d’Exécution du mémoire définitif. Ce délai est porté à quatre (4) mois à compter de la Date de Réception dans le cas d’application du deuxième paragraphe de l’Article 19.5… »
Enfin l’article 19.6.3 du CCAP stipule :
« L’Entrepreneur dispose d’un délai de quinze (15) jours à compter de la réception du décompte définitif pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au Maître d’œuvre d’Exécution et au Maître de l’Ouvrage. Passé ce délai, l’Entrepreneur est réputé avoir accepté le décompte définitif. »
L’article 19.6.3 du CCAP déroge ainsi à la norme AFNOR NFP.03.001 qui prévoit : « L’entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au Maître d’œuvre pour en aviser simultanément le Maître
d’ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif »
La réception du lot de travaux confié à la société EIFFAGE a été prononcée, en deux phases, les 4 mai 2023 et 7 septembre 2023, ce qui devait déclencher la procédure d’établissement du décompte définitif, telle que prévue par l’article 19 du CCAP.
L’article 19.5 du CCAP précité prévoit la transmission de son projet de décompte par l’entreprise au maître d’œuvre d’exécution dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ses travaux et la société EIFFAGE ne justifie d’aucune transmission de son décompte dans ce délai.
Le processus contractuel de règlement définitif des comptes aurait dû débuter à compter du 4 mai 2023 et du 7 septembre 2023 (date de la réception des phases 1 et 2) et la société EIFFAGE a été défaillante dans le cadre de ce processus contractuel.
Faute pour l’entreprise d’avoir notifié son mémoire définitif dans le délai imparti par l’article 19.5 du CCAP, le maître de l’ouvrage se devait de pallier cette défaillance en notifiant le décompte définitif, en application des dispositions combinées des articles 19.5 et 19.6.2 du CCAP.
Le 13 novembre 2023 la société [H] [M] adressait le décompte définitif à la société EIFFAGE à la fois par courrier recommandé AR et par émail.
Les avenants régularisés après la réception n’ont eu aucune incidence sur l’établissement des comptes.
A la réception de ce décompte définitif, la société EIFFAGE se devait donc de réagir dans le délai de 15 jours prévu à l’article 19.6.3 du CCAP, sous peine de perdre son droit à contestation.
La société EIFFAGE est réputée avoir définitivement accepté le décompte général définitif notifié le 13 novembre 2023 par la société [H] [M], qui est devenu définitif et qui engage donc l’entreprise.
Concernant la demande d’expertise de la société EIFFAGE :
En l’état des pièces communiquées, le Tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour statuer sur les demandes respectives des parties.
L’article 146 du Code de procédure civile dispose :
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Concernant les surcoûts réclamés par la société EIFFAGE :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 9.1 du CCAP :
« le prix du marché est forfaitaire, ferme, non indexable, non révisable et non actualisable, les parties ont renoncé expressément aux dispositions de l’article 1195 du Code civil (théorie de l’imprévision). »
La rémunération des Travaux Supplémentaires prévus au titre des avenants signés inclut bien la rémunération des frais d’études correspondants.
Les parties ont expressément renoncé expressément à se prévaloir des dispositions de l’article 1195 du Code civil en cas de circonstance imprévisible conformément aux dispositions de l’article 9.1 du CCAP :
« Les Parties déclarent qu’elles renoncent, chacune en ce qui la concerne, à se prévaloir des dispositions de l’article 1195 du code civil qui permettent, si un changement de circonstance imprévisible lors de la conclusion du contrat venait à rendre son exécution excessivement onéreuse, d’en demander la renégociation ».
La société EIFFAGE n’apporte aucune preuve du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Les surcoûts allégués par EIFFAGE ne sont pas démontrés et en tout état de cause, cette demande est infondée au regard des documents contractuels signés entre les parties.
Concernant les surcoûts allégués au titre des études :
La décomposition du prix global et forfaitaire du Marché indique bien pour la « Réalisation des études d’exécutions (bilans de puissance, plans, schémas, notes de calculs, DOE, etc.) » (poste 5.1) : « A inclure dans les prix unitaires ». (Cf. pièce n°3 : DGFP du marché)
L’article 7.1 du CCAP dispose expressément : « L’Entrepreneur réalise les études d’exécution dont le coût est intégré au Prix du Marché. »
Concernant les surcoûts allégués liés à la prolongation du chantier :
L’article 10.3.1 du CCAP prévoit :
« Les modifications de la Période d’Exécution n’entraîneront aucun complément de prix au bénéfice de l’Entrepreneur »
L’article 15.8 du CCAP prévoit également :
« Le Promoteur est susceptible de modifier ces délais et dates en fonction des intempéries énumérées précédemment ou des changements d’organisation. De telles modifications n’entraîneront aucun complément de prix au bénéfice de l’entreprise »
« L’Entrepreneur respectera la coordination imposée par le Maître d’Œuvre ou l’OPC sans complément de prix en cas de non-continuité de tâche ».
Concernant l’allongement de la durée du chantier :
La société EIFFAGE croit pouvoir se déresponsabiliser au motif que d’autres entreprises présentes sur le chantier accusaient également des retards.
Il est indiqué que la prolongation du chantier résulte également de modifications du projet importantes sollicitées par le client final.
Ces modifications ont fait l’objet de demandes de régularisation de la part d’EIFFAGE qui ont été contractualisées par huit avenants pour un montant total de 384 316,53 € HT, soit une augmentation de 30% du prix forfaitaire du Marché.
Concernant spécifiquement les surcoûts d’encadrement allégués d’un montant de 273.525€ HT:
Comme pour les études, l’approche « en régie » visant à comparer des moyens supposément réellement mobilisés à des moyens supposément prévus est parfaitement inopérante.
Concernant spécifiquement les surcoûts de matériels de location allégués d’un montant de 69.216,50 € HT :
La société EIFFAGE ne tient pas compte de la rémunération du matériel associée aux travaux supplémentaires.
Concernant spécifiquement les pertes de frais généraux alléguées d’un montant de 173.143,40 € HT:
La société EIFFAGE ne fait aucune démonstration d’un quelconque préjudice.
Concernant le calcul du décompte :
Dans le DGD du 13 novembre 2023, le montant des travaux réalisés par l’entreprise est d’un total de HT de 1.690.759,23 €.
Sur les 1.690.759,23 €, 1.632.041,73 € ont déjà été réglés à la société EIFFAGE. Le solde du marché s’évalue à une somme de 58.717,50 €.
C’est sur la base du montant des travaux réalisés par l’entreprise (1.632.041,73 €) que doivent être calculées la retenue de garantie du compte prorata ainsi que la retenue de bonne fin d’exécution qui seront à terme libérées au profit de l’entreprise :
Retenue du compte prorata : 33.737,18 € HT, auxquels il faut soustraire 1.174,35€ libérés en cours de situation de travaux soit 32.562,83€ HT ;
Retenue de bonne fin de Travaux : 84.342,96€ HT, auxquels il faut soustraire 2.935,88€ libérés en cours de situation de travaux soit 81.407,08 € HT ;
La retenue GPA, conformément à l’article 20.5 du CCAP, elle doit être calculée sur le montant total du marché : 1.690.759,23 € x 2,5% = -42.268,98 €.
Le montant total de travaux non encore réglés s’évalue à une somme de 130.849,89€ HT : (58.717,50 € + 32.562,83 + 81.407,08 € – 42.268,98 € + 431,46€ (libération de pénalités) = 130.849,89 € HT soit 157.019,87€ TTC (les 431,46€ correspondent à une pénalité de retard opérée sur la demande d’acompte n°3.)
Il convient encore de déduire la retenue du compte prorata de 2% du marché global soit 1.690.759,23 X 2% = 33.815,18 € HT soit : 40.578,22€ TTC.
Le sous-total s’élève donc à la somme de 116.441,65 € avant déduction des retenues légitimes opérées par la société [H] [M].
Sur les retenues opérées dans le DGD :
4.200 € TTC au titre de travaux réalisés par des entreprises tierces compte-tenu des défaillances de la société EIFFAGE :
En cas de non-respect du délai de réalisation, l’article 9.5 du CCAP stipule :
« Dans l’hypothèse où l’Entrepreneur ne respecterait pas le Délai de Réalisation visé à l’Article 10.1 ci-après ou date clé, ou date jalon indiqué dans le Calendrier Général d’Exécution des Travaux, l’Entrepreneur serait redevable de plein droit (et sans notification) envers le Maître de l’Ouvrage, d’une pénalité d’un montant égal à 0,5% du Prix du Marché (en ce compris, le cas échéant, le montant des travaux modificatifs), par jour calendaire de retard à compter de la date d’expiration du Délai de Réalisation et jusqu’à la constatation par le Maître d’œuvre d’Exécution de l’achèvement des travaux et/ou prestations. ».
84.537,97 € au titre des pénalités de retard de levée des réserves :
En cas de non-respect du délai de levée des réserves, l’article 17.2.5 du CCAP stipule :
« Dans l’hypothèse où la totalité des réserves et défauts de conformités consignés dans le procès-verbal de réception ne serait pas levée à l’expiration du délai visé au paragraphe précédent : l’Entrepreneur serait redevable des pénalités de retard mentionnées à l’Article 9.5 »
Les pénalités de retard exigibles au titre de l’article 9.5 du CCAP sont plafonnées dans les conditions suivantes :
« Le montant des pénalités pour retard visées au présent Article 9.5 est plafonné à 5% du Prix du Marché »
Le DGD du 13 novembre 2023, la société [H] [M] a fait une stricte application du CCAP qui fixe un plafond de 5 % du montant HT du marché de travaux.
63.926,60€ au titre des pénalités de retard spécifique au DOE 6.828 € :
L’article 9.8 – « Autres pénalités dues par l’Entrepreneur » du CCAP stipule :
« Outre les pénalités en cas de retard mentionnées à l’Article 9.5, l’Entrepreneur est redevable des pénalités forfaitaires provisoires décrites ci-après.
* Niveau 1: 200 € HT par jour calendaire ;
* Retard dans l’exécution des dispositions de l’Article 5 :
* Retard dans le règlement des appels de fonds pour le compte prorata, le cas échéant,
* Retard dans la fourniture de documents d’exécution,
* Retard dans la présentation d’un échantillon, d’un devis ou mémoire,
* Retard dans la constitution du dossier DOE ou des documents d’exploitation sous la forme de dossiers provisoires ou du dossier DIUO ou du dossier de sécurité SSI,
* Retard de production de documents bloquant ou susceptible de bloquer la synthèse.
Niveau 2: 500 € HT par jour calendaire en cas de récidive ;
L’ensemble des retenues et pénalités (de retard ou autres) est applicable de plein droit, sans qu’il soit nécessaire d’adresser une mise en demeure à l’Entrepreneur. Elles sont immédiatement déductibles des situations mensuelles de l’Entrepreneur. »
Au titre du préjudice lié au boîtier VESDA : 4.680 €
La société [H] [M] n’a pas à assumer les préjudices liés à la dégradation du boîtier VESDA et est donc fondée à imputer à EIFFAGE le montant de la facture correspondante.
La somme de 6.828 € TTC retenues au titre des 50% au titre de la TRC :
La société [H] a été contrainte de retenir la somme correspondant à 50% de l’avenant 3 relatif à des prestations exécutées à la demande du maître d’ouvrage pour réparer les conséquences d’un sinistre dont la société EIFFAGE était responsable, compte tenu de sa qualité de gardien du chantier.
Au total, les retenues exigibles par la société [H] [M] s’élèvent à une somme totale de 164.172,57€.
En considération des libérations de la retenue de bonne fin de travaux (84.342,96 €) et de la retenue du compte prorata TTC (40.578,22 €), le montant final du DGD de la société EIFFAGE fait apparaître une dette de 47.730,92€ TTC.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Concernant la recevabilité de la demande de la société EIFFAGE devant le Tribunal de céans :
La société EIFFAGE a pris le soin d’interroger [H] [M] quant à un arbitrage, par son courrier du 18 mars 2024. Ce courrier n’a appelé aucune réponse dans le délai imparti.
En vertu des articles 21-2 et 21-3 du CCAP, qui disposent :
«21.2 Arbitrage
Pour le règlement des contestations qui peuvent s’élever à l’occasion de l’exécution ou du règlement du marché, les parties contractantes doivent se consulter pour examiner l’opportunité de soumettre leur différend à un arbitrage, ou pour refuser l’arbitrage.
21.3 Tribunal compétent
Sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, les litiges qui n’auraient pu être réglés par arbitrage sont portés devant le tribunal du lieu d’exécution des travaux. »,
le Tribunal juge que la société EIFFAGE est recevable à saisir le Tribunal de Commerce de Aix en Provence qui est le tribunal du lieu d’exécution des travaux.
Concernant les demandes au titre des surcoûts subis par la société EIFFAGE :
En vertu de l’article 9.1 et 9.4 du CCAP, de l’article 7.1 du CCAP, de l’article 10.3.1 du CCAP, de l’article 15.8 du CCAP, qui disposent :
« 7.1 Documents d’exécution
7.1.2
L’Entrepreneur réalise les études d’exécution dont le coût est intégré au Prix du Marché. »
« Article 9 : REMUNERATION DE L’ENTREPRENEUR
9.1
Prix du Marché
Le prix du Marché est celui mentionné dans l’acte d’engagement (le « Prix du Marché »).
Le Prix du Marché est global et forfaitaire, ferme, non indexable, non révisable et non actualisable.
Le Prix du Marché tient compte de toutes les prescriptions, garanties, suggestions et obligations résultant du Marché et permettant à l’Entrepreneur (i) de réaliser les prestations mises à sa charge, de respecter les règles de l’art, les prescriptions techniques réglementaires et les DTU applicables; (ii) de s’acquitter des impôts, taxes, ou redevances de toute nature existant à la date de la soumission par l’Entrepreneur ou aux conditions fixées par le Marché; (iii) de faire face et d’assumer toutes les modifications économiques pouvant survenir au cours de l’exécution du Marché ; (iv) d’assumer les frais dus au compte prorata.
Les Parties déclarent qu’elles renoncent, chacune en ce qui la concerne, à se prévaloir des dispositions de l’article 1195 du code civil qui permettent, si un changement de circonstance imprévisible lors de la conclusion du contrat venait à rendre son exécution excessivement onéreuse, d’en demander la renégociation. »
« 9.4 Variation de prix
Le Prix du Marché ne pourra être ni actualisé ni révisé. »
« 10.3 Prolongation de la Période d’Exécution
Les modifications de la Période d’Exécution n’entraîneront aucun complément de prix au bénéfice de l’Entrepreneur »
« 15.8 Rendez-vous de chantier
…«Le Promoteur est susceptible de modifier ces délais et dates en fonction des intempéries énumérées précédemment ou des changements d’organisation. De telles modifications n’entraîneront aucun complément de prix au bénéfice de l’entreprise »…
…« L’Entrepreneur respectera la coordination imposée par le Maître d’Œuvre ou l’OPC sans complément de prix en cas de non-continuité de tâche »…
Le prix du marché est forfaitaire, ferme, non indexable, non révisable, l’entrepreneur réalise les études d’exécution dont le coût est intégré au prix du marché, les modifications de la période d’exécution n’entraîneront aucun complément de prix au bénéfice de l’entrepreneur ; L’entrepreneur respectera la coordination imposée par le Maître d’Œuvre ou l’OPC sans complément de prix en cas de non-continuité de tâche ; Cela inclus les surcoûts d’encadrement ou les surcoûts de location de matériel ou les pertes de frais généraux.
De plus, concernant l’allongement de la durée du chantier, des demandes de régularisation de la part de la société EIFFAGE ont été contractualisées par huit avenants pour un montant total de 384 316,53 € HT.
En vertu de ce qui précède, le Tribunal rejettera les demandes de la société EIFFAGE à ce titre.
Concernant la recevabilité de la contestation par la société EIFFAGE du DGD émis par la société [H] :
Concernant la déloyauté soulevée à la barre par le conseil de la société EIFFAGE :
Le Tribunal constate que les échanges concernant l’exécution des travaux se sont faits contradictoirement entre les parties, que la société EIFFAGE n’a pas répondu aux différentes demandes de levée des réserves émises par la société [H] :
La réception du lot H a eu lieu en deux phases :
* le 4 mai 2023 pour la phase 1 avec réserves,
* le 7 septembre 2023 pour la phase 2 également avec réserves.
Par courrier du 12 juin 2023, la société [H] a constaté le non-respect de l’échéance de levée de réserve pour la phase 1 et a fixé un ultime délai de 15 jours pour y remédier.
Par courrier RAR du 3 août 2023, la société [H] a signifié à la société EIFFAGE sa défaillance dans la levée des réserves, lui a notifié qu’elle mandatait une autre entreprise aux frais de la société EIFFAGE et qu’elle appliquait des pénalités de retard pour un montant de 85.520,43€ HT en vertu de l’article 17.2.5 du CCAP qui dispose :
« 17.2.5 Réception avec réserves
Lorsque le procès-verbal de réception fait état de réserves et défauts de conformité, l’Entrepreneur dispose d’un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la date de réception pour réaliser les travaux de reprise permettant la levée des réserves et défauts de conformités.
Dans l’hypothèse où la totalité des réserves et défauts de conformités consignés dans le procès-verbal de réception ne serait pas levée à l’expiration du délai visé au paragraphe précédent : l’Entrepreneur serait redevable des pénalités de retard mentionnées à l’Article 9.5 et, le Maître de l’Ouvrage pourra, si bon lui semble : soit exiger de l’Entrepreneur, qui l’accepte d’ores et déjà, qu’il poursuive les travaux de reprise nécessaires à la levée de toutes les réserves et tous les défauts de conformité dans un délai qui sera fixé par le Maître de l’Ouvrage ; soit, après mise en demeure restée infructueuse, faire exécuter tout ou partie des travaux de levée des réserves et défauts de conformité, par l’entreprise de son choix, aux frais et risques de l’Entrepreneur. »
D’autre part, la société EIFFAGE n’a pas émis de décompte général dans les délais, comme le prévoit le CCAP dans ses articles 19.5 et 19.6 qui disposent :
« 19.5 Mémoire définitif
Dans le délai de trente (30) jours à compter de la date de réception ou de la résiliation du Marché, l’Entrepreneur remet au Maître d’œuvre d’Exécution le mémoire définitif des sommes qu’il estime lui être dues en application du Marché.
Si le mémoire définitif n’a pas été remis au Maître d’Œuvre d’Exécution dans le délai fixé au paragraphe précédent, le Maître de l’Ouvrage peut le faire établir par le Maître d’Œuvre d’Exécution aux frais de l’Entrepreneur.
19.6 Vérification du mémoire définitif- établissement du décompte définitif
19.6.1 Vérification du mémoire définitif
Le Maître d’Œuvre d’Exécution accepte ou rectifie le mémoire définitif.
Le mémoire définitif accepté ou rectifié par le Maître d’Œuvre d’Exécution est le décompte définitif. Il présente les sommes dues à l’Entrepreneur en exécution du Marché.
Le Maître d’Œuvre d’Exécution remet le décompte définitif au Maître de l’Ouvrage.
19.6.2 Notification du décompte définitif
Le Maître de l’Ouvrage notifie à l’Entrepreneur le décompte définitif dans un délai de soixante (60) jours à compter de la réception par le Maître d’Œuvre d’Exécution du mémoire définitif. Ce délai est porté à quatre (4) mois à compter de la Date de Réception dans le cas d’application du deuxième paragraphe de l’Article 19.5.
Si le décompte définitif n’est pas notifié à l’Entrepreneur dans le délai visé au paragraphe précédent, l’Entrepreneur met en demeure le Maître de l’Ouvrage de respecter ses obligations. Une copie de la mise en demeure est adressée au Maître d’œuvre d’Exécution. A défaut, l’Entrepreneur ne peut pas se prévaloir de la mise en demeure.
Faute pour le Maître de l’Ouvrage de notifier le décompte définitif dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la mise en demeure de l’Entrepreneur, le Maître de l’Ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au Maître d’Œuvre d’Exécution. 19.6.3 Observations de l’Entrepreneur
L’Entrepreneur dispose d’un délai de quinze (15) jours à compter de la réception du décompte définitif pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au Maître d’Œuvre d’Exécution et au Maître de l’Ouvrage. Passé ce délai, l’Entrepreneur est réputé avoir accepté le décompte définitif. »
De plus, la société EIFFAGE n’a pas émis de contestation dans le délai légal de 15 jours à réception du DGD, elle est donc réputée l’avoir accepté contractuellement.
La société EIFFAGE affire dans ses conclusions que le DGD a été notifié par courrier RAR du 13 novembre 2023 au visa des articles 19.5.4 et 19.6.2 de la norme NF P 03-001, visée par le marché en question, alors que ces derniers n’étaient pas applicables.
Le Tribunal constate que c’est l’article 9.5 et suivants du CCAP qui remplace les articles 19.5.4 et 19.6.2 de la norme NF P 03-001 en la circonstance et selon le contrat signé entre les parties et que la référence aux articles de la norme NF P 03-001 ne réduit pas les effets des articles concernés dans le CCAP.
La société EIFFAGE soutient dans ses conclusions que le processus de règlement des comptes n’a reçu aucun début de commencement d’exécution et qu’il n’y a eu aucune mise en demeure faite à l’entreprise d’avoir à produire son mémoire définitif ; cela prive la société EES INDUS PROVENCE de son droit à recours et provoque un déséquilibre significatif dans les rapports contractuels.
Le Tribunal constate que la réception a eu lieu et que la société EIFFAGE était alors tenue d’établir son DGD sans qu’il soit besoin de la mettre en demeure pour cela ; Le fait de ne pas l’avoir émis est prévu dans les articles 19.5 et suivants du CCAP.
Le fait de ne pas avoir établi son DGD ne prive aucunement la société EIFFAGE de son droit à recours, qu’elle aurait d’ailleurs pu utiliser après réception du DGD par le maître d’œuvre. Le commencement d’exécution est la date de réception.
En vertu de ce qui précède, le Tribunal jugera que le Décompte Général du 13 novembre 2023 est définitif, qu’il ne peut plus être contesté par la société EIFFAGE et que sa demande de contestation du DGD sera déclarée irrecevable.
Concernant la demande d’expertise de la société EIFFAGE :
Étant donné que le DGD envoyé par la société [H] est réputé « accepté » par la société EIFFAGE, que les demandes de rémunération complémentaire de la société EIFFAGE ont été rejetées, le Tribunal juge qu’il peut statuer sur les demandes des parties au vu des débats et des pièces présentes dans le dossier et en vertu de l’article 146 du Code de procédure civile dispose :
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve »,
la société EIFFAGE sera déboutée de sa demande de diligenter une expertise judiciaire aux fins d’établir les comptes entre les parties.
Concernant le calcul des demandes de la société [H] :
En vertu des articles 9.5 du CCAP, 17.2.5 du CCAP, 9.8 du CCAP qui disposent :
L’article 9.5 du CCAP :
« Dans l’hypothèse où l’Entrepreneur ne respecterait pas le Délai de Réalisation visé à l’Article 10.1 ci-après ou date clé, ou date jalon indiqué dans le Calendrier Général d’Exécution des Travaux, l’Entrepreneur serait redevable de plein droit (et sans notification) envers le Maître de l’Ouvrage, d’une pénalité d’un montant égal à 0,5% du Prix du Marché (en ce compris, le cas échéant, le montant des travaux modificatifs), par jour calendaire de retard à compter de la date d’expiration du Délai de Réalisation et jusqu’à la constatation par le Maître d’œuvre d’Exécution de l’achèvement des travaux et/ou prestations. »
L’article 17.2.5 du CCAP :
« Dans l’hypothèse où la totalité des réserves et défauts de conformités consignés dans le procès-verbal de réception ne serait pas levée à l’expiration du délai visé au paragraphe précédent : l’Entrepreneur serait redevable des pénalités de retard mentionnées à l’Article 9.5 »
« Le montant des pénalités pour retard visées au présent Article 9.5 est plafonné à 5% du Prix du Marché »
L’article 9.8 – du CCAP :
« Outre les pénalités en cas de retard mentionnées à l’Article 9.5, l’Entrepreneur est redevable des pénalités forfaitaires provisoires décrites ci-après.
Niveau 1 : 200 € HT par jour calendaire ;
* Retard dans l’exécution des dispositions de l’Article 5 :
* Retard dans le règlement des appels de fonds pour le compte prorata, le cas échéant,
* Retard dans la fourniture de documents d’exécution,
* Retard dans la présentation d’un échantillon, d’un devis ou mémoire,
* Retard dans la constitution du dossier DOE ou des documents d’exploitation sous la forme de dossiers provisoires ou du dossier DIUO ou du dossier de sécurité SSI,
* Retard de production de documents bloquant ou susceptible de bloquer la synthèse.
Niveau 2 : 500 € HT par jour calendaire en cas de récidive ;
L’ensemble des retenues et pénalités (de retard ou autres) est applicable de plein droit, sans qu’il soit nécessaire d’adresser une mise en demeure à l’Entrepreneur. Elles sont immédiatement déductibles des situations mensuelles de l’Entrepreneur. »
Dans ses conclusions la société EIFFAGE considère que les pénalités pour retard dans l’exécution des travaux ne sont pas recevables car elles seraient dues aux aléas du chantier ; Le Tribunal jugera qu’elle ne le démontre pas ni dans ses écritures, ni dans ses pièces.
Dans ses conclusions la société EIFFAGE affirme que les pénalités pour retard dans l’envoi des DOE au Maître d’œuvre ne sont pas justifiées car elle aurait la preuve de leur envoi en temps utile; Le Tribunal constate, au vu des pièces que ces envois de DOE ne sont pas justifiés : seul un e-mail qui fait référence à trois envois de DOE est produit mais les e-mails des trois envois ne sont pas produits ni les DOE en pièce jointe.
Les autres pénalités ne sont pas contestées.
Le Tribunal, en vertu du DGD du 13 novembre 2023, juge recevable et non contesté dans le délai légal, valide le calcul de la société [H] comme suit :
Dans le DGD du 13 novembre 2023, le montant des travaux réalisés par l’entreprise est d’un total de HT de 1.690.759,23 €.
Sur les 1.690.759,23 €, 1.632.041,73 € ont déjà été réglés à la société EIFFAGE.
le solde du marché s’évalue à une somme de 58.717,50 €.
C’est sur la base du montant des travaux réalisés par l’entreprise (1.632.041,73 €) que doivent être calculées la retenue de garantie du compte prorata ainsi que la retenue de bonne fin d’exécution qui seront à terme libérées au profit de l’entreprise :
Retenue du compte prorata : 33.737,18 € HT, auxquels il faut soustraire 1.174,35€ libérés en cours de situation de travaux soit 32.562,83€ HT ;
Retenue de bonne fin de Travaux : 84.342,96€ HT, auxquels il faut soustraire 2.935,88€ libérés en cours de situation de travaux soit 81.407,08 € HT ;
La retenue GPA, conformément à l’article 20.5 du CCAP, elle doit être calculée sur le montant total du marché : 1.690.759,23 € x 2,5% = -42.268,98 €.
Le montant total de travaux non encore réglés s’évalue à une somme de 130.849,89€ HT : (58.717,50 € + 32.562,83 + 81.407,08 € – 42.268,98 € + 431,46€ (libération de pénalités) = 130.849,89 € HT soit 157.019,87€ TTC (les 431,46€ correspondent à une pénalité de retard opérée sur la demande d’acompte n°3.)
Il convient encore de déduire la retenue du compte prorata de 2% du marché global soit 1.690.759,23 X 2% = 33.815,18 € HT soit : 40.578,22€ TTC.
Le sous-total s’élève donc à la somme de 116.441,65 € avant déduction des retenues légitimes opérées par la société [H] [M].
Concernant la somme de 6.828 € TTC retenue au titre des 50% au titre de la TRC, le Préjudice 50% de l’avenant n°3 lié au sinistre en attente réponse de la TRC et la retenue pour calfeutrement des réseaux pour 4 200 € TTC, le Tribunal constate qu’elles font bien parti du DGD et que la société EIFFAGE les a de fait accepté.
Au total, les retenues exigibles par la société [H] [M] s’élèvent à une somme totale de 164.172,57€.
Après libérations de la retenue de bonne fin de travaux pour 84.342,96 € et de la retenue du compte prorata TTC pour 40.578,22 € TTC, le montant final du DGD de la société EIFFAGE fait apparaître une dette de 47.730,92€ TTC.
En conséquence de ce qui précède, le Tribunal condamnera la société EIFFAGE à payer à la société [H] le somme de 47.730,92€ au titre du solde du DGD du 13 novembre 2023, montant qui doit être majoré des intérêts de retard au taux légal majoré de 5 % à compter du 13 novembre 2023.
Concernant l’article 700 du CPC et les dépens :
Le Tribunal jugera qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [H] les frais de la présente procédure et condamnera la société EIFFAGE qui succombent à payer à la société [H] la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Concernant l’exécution provisoire :
Le Tribunal rappelle qu’au visa de l’article 514 du CPC, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Au vu des circonstances de cette affaire, le Tribunal la trouvant justifiée, dit qu’il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en premier ressort, et contradictoirement :
* Juge que la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – INDUS PROVENCE est recevable en ses demandes ;
* Déboute la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – INDUS PROVENCE de sa demande d’expertise judiciaire ;
* Déboute la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – INDUS PROVENCE de sa demande d’indemnité au titre des surcoûts subis pendant la durée du marché de travaux ;
* Juge que le Décompte Général du 13 novembre 2023 est définitif, qu’il ne saurait plus être contesté par la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – INDUS PROVENCE ;
* Juge que le montant total du marché confié à la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – INDUS PROVENCE, en ce compris les avenants, à la somme de 1.690.759,23 € HT ;
* Condamne la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – INDUS PROVENCE à verser à la société [H] [M] une somme de 47.730,92€ TTC correspondant au solde du DGD après retenues des pénalités légales, montant qui doit être majoré des intérêts de retard au taux légal majoré de 5 % à compter du 13 novembre 2023 ;
* Condamne la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – INDUS PROVENCE à verser à la société [H] [M] la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Déboute les société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – INDUS PROVENCE et [H] [M] de toutes leurs autres demandes et plus amples ;
* Condamne EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – INDUS PROVENCE aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 78,96 euros TTC dont TVA 13,16 euros ;
* Dit que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger ;
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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