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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 15 mai 2025, n° 2024013573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024013573 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MC
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
M. Bruno PILETTE, Président de chambre, MM. Jean-No&l ORVAL et Gregory SNAUWAERT, Juges, Mme Laurence DUBOIS, Commis greffier.
Jugement contradictoire mis ä disposition au Greffe le 15 mai 2025, par M. Bruno PILETTE.
qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS, Commis greffier.
2024013573 – ENTRE – La société BPCE FACTOR, [Adresse 3], demanderesse comparant par Maitre Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON, avocat [Adresse 2] [Localité 4], ayant pour postulant Maitre Marine CRAYNEST,avocat a LILLE
La société MONDIAL RELAY,[Adresse 1] VILLENEUVE-D’ASCQ. défenderesse représentée par Maitre Thomas DESCHRYVER, avocat a LILLE, substitué a 1'audience par Maitre Clara GOLDSTRICH, avocat ä LILLE.
FAITS
La société BPCE FACTOR, active depuis 34 ans et établie ä [Localité 5], est une société du groupe BPCE. spécialisée dans les opérations d’affacturage.
La société MONDIAL RELAY,en activité depuis 28 ans et localisée a [Localité 6], est spécialisée dans la livraison de colis et I’e-commerce.
Le 9 novembre 2022, la société BPCE FACTOR a consenti un contrat d’affacturage a la société FBA TRANS qui, spécialisée dans le transport routier, effectue des prestations pour la société MONDIAL RELAY depuis juin 2022 ; par ce contrat, la société FBA TRANS s’était engagée ä céder ä la société BPCE FACTOR les factures qu’elle émettait sur sa clientéle, par voie de subrogation conventionnelle.
Au cours du mois d’octobre 2022, la société FBA TRANS a réalisé différentes prestations pour la société MONDIAL RELAY, pour un montant total TTC de 93 900 £, qui ont fait l’objet de deux factures identiques transmises & la société MONDIAL RELAY le 7 novembre 2022, ia deuxiéme comportant, en outre, une mention indiquant que le réglement devait étre adressé á la société BPCE FACTOR.
En exécution du contrat conclu avec la société FBA TRANS, la société BPCE FACTOR créditait son compte courant d’affacturage et devenait créanciére subrogée de la société MONDIAL RELAY.
Cependant, ladite facture était réglée par la société MONDIAL RELAY ä la société FBA TRANS par virement sur son compte bancaire, le 29 novembre 2022.
Le 12 avril 2023,la société BPCE FACTOR informait la société MONDIAL RELAY par courriel, qu’elle était débitrice de la somme de 93 900 £, puis la mettait en demeure. par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 avril 2024, de régler sous huitaine cette facture dans les droits de laquelle elle est subrogée.
La société MONDIAL RELAY répondait le 16 mai 2024 en refusant de procéder au réglement, I’ayant déjä effectué sur le compte bancaire de la société FBA TRANS.
C’est dans ces conditions que les parties se présentent devant le Tribunal de céans.
PROCEDURE
La société BPCE FACTOR a fait délivrer assignation, par exploit en date du 06 juin 2024, á la société MONDIAL RELAY.
Dans ses conclusions en demande, la société BPCE FACTOR demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103. 1231-1. 1343-2. 1346-1 du Code civil.
Vu les articles 515. 699 et 700 du Code de procédure civile.
Vu le contrat d’affacturage en date du 9 novembre 2022.
— JUGER que la mention de subrogation figurant sur la facture litigieuse n°2020-105 est rédigée en des termes suffisamment lisibles et apparents -JUGER que la convention d’affacturage conclue le 9 novembre 2022 entre les sociétés BPCE FACTOR et FBA TRANS est opposable a la société MONDIAL RELAY
En conséquence :
— CONDAMNER la société MONDIAL RELAY au paiement a la société BPCE FACTOR de la somme de 93 900 £ outre les intéréts légaux ä compter de la premiére mise en demeure avec capitalisation jusqu’ä parfait paiement
En tout état de cause :
— DEBOUTER la société MONDIAL RELAY de sa demande tendant a écarter l’exécution provisoire de droit de la décision ä intervenir. laquelle est compatible avec la nature de l’affaire
— CONDAMNER la société MONDIAL RELAY au paiement ä la société BPCE FACTOR de la somme de 5 000 £ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER la société MONDIAL RELAY au paiement de tous les dépens de I’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier mis á la charge du créancier par l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 ainsi que tous les frais des mesures conservatoires engagées
— DEBOUTER la société MONDIAL RELAY de I’intégralité de ses demandes.
Dans ses conclusions en réponse n°2, la société MONDIAL RELAY demande au Tribunal de :
Vu les articles 1342-3 et 1346-5 du Code civil.
— JUGER que la convention d’affacturage en date du 9 novembre 2022 entre les sociétés FBA TRANS et BPCE FACTOR n’est pas opposable a la société MONDIAL RELAY
— JUGER que le paiement effectué de bonne foi par la société MONDIAL RELAY a la société FBA TRANS en sa qualité de créancier apparent est valable
— JUGER que la société MONDIAL RELAY s’est libérée de son obligation de payer la facture n°2020-150 entre les mains de la société FBA TRANS
En conséquence :
— DEBOUTER la société FBA TRANS de I’intégralité de ses demandes
En toute hypothése :
— JUGER qu’il n’y a pas lieu ä exécution provisoire
— CONDAMNER la société BPCE FACTOR aux entiers dépens et au paiement de la somme de 5 000 £ au titre de I’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enrlée pour I’audience du 25 juin 2024. A la demande des parties, elle a fait I’objet de cinq remises. Elle a été plaidée a l’audience du 27 mars 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise a disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société BPCE FACTOR
Elle prétend que, conformément aux dispositions de l’article 1346-5 du Code civil et la jurisprudence sur le sujet, la mention de subrogation figurant sur la facture litigieuse est rédigée en des termes parfaitement explicites et de maniére suffisamment précise et apparente, de sorte que la subrogation intervenue au profit de la société BPCE FACTOR ne pouvait échapper a la société MONDIAL RELAY, qui admet par ailleurs elle-méme avoir eu connaissance de la subrogation.
Elle se fonde sur les textes et la jurisprudence pour affirmer que, informée de la subrogation qui a pour conséquence de transférer les créances du patrimoine de I’adhérent vers celui du factor qui en devient propriétaire, la société MONDIAL RELAY ne pouvait valablement se libérer de son obligation de paiement entre les mains de la société FBA TRANS.
Enfin, elle prétend que la société MONDIAL RELAY ne démontre pas un quelconque dommage irrémédiable engendré par l’exécution provisoire de la décision a intervenir.
La société MONDIAL RELAY
Elle se fonde sur les dispositions de l’article 1346-5 du Code civil et la jurisprudence correspondante, pour affirmer que la subrogation ne peut lui étre opposée ; elle rappelle que depuis le début de leur relation, les factures de la société FBA TRANS sont identiques et réglées sur son compte bancaire ; a aucun moment, la société FBA TRANS n’a alerté la société MONDIAL RELAY sur la convention d’affacturage signée avec la société BPCE FACTOR. A cause d’une notification de la subrogation équivoque et pas assez apparente, la société MONDIAL RELAY ne pouvait avoir connaissance de la convention d’affacturage, qui ne lui est donc pas opposable ; et sans connaissance de celle-ci, la société MONDIAL RELAY estime étre valablement libérée de son obligation de paiement auprés de son créancier initial.
Selon elle, I’exécution provisoire n’est ni nécessaire, ni compatible avec la nature de I’affaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Entendu les parties a la Barre et vu les piéces versées en leurs dossiers,
Sur la notification de la subrogation
Au visa de 1'article 1346-5 du Code civil qui dispose que : le débiteur peut invoquer la subrogation des qu il en a connaissance mais elle ne peut lui étre opposée que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte >. comme en vertu de la jurisprudence, la subrogation conventionnelle est opposable au débiteur, dés lors qu’elle lui est notifiée par l’inscription d’une clause dans le corps de la facture.
Or, c’est bien le cas en l’espéce, puisque les deux parties fournissent une copie de la facture du 31/10/2022 émise par la société FAB TRANS a l’adresse de la société MONDIAL RELAY, pour un montant de 93 900 £, sur laquelle figure bien la mention précisant que # pour étre libératoire. le réglement de cette facture doit étre libellé et adressé á : BPCE FACTOR >. suivie de ses coordonnées téléphoniques, de son adresse et de son RIB.
Cette mention figure sur la facture dans une police de méme taille que celle utilisée pour les autres mentions de ladite facture : elle est donc parfaitement lisible ; d’autre part, elle est rédigée dans des termes clairs, précis et explicites.
En conséquence, le Tribunal dit que la subrogation au profit de la société BPCE FACTOR est bien établie et correctement notifiée, et que la société MONDIAL RELAY en avait parfaite connaissance.
Sur la conséquence de la subrogation
Le débiteur düment informé de la subrogation ne peut se libérer valablement de sa dette qu’entre les mains du factor subrogé, a peine de payer deux fois, puisque le paiement par subrogation transfére les créances du patrimoine de l’adhérent vers celui du factor, qui en devient propriétaire.
Le Tribunal constate que la convention d’affacturage conclue le 9 novembre 2022 entre la société FAB TRANS et la société BPCE FACTOR, est opposable a la société MONDIAL RELAY, puisque correctement et valablement notifiée ; celle-ci ne pouvait donc valablement se libérer de son obligation de paiement entre les mains de la société FAB TRANS, ce paiement n’étant pas libératoire.
En conséquence, le Tribunal condamne la société MONDIAL RELAY ä payer la somme de 93 900 £ ä la société BPCE FACTOR, outre les intéréts au taux légal ä compter de la premiére mise en demeure, et ce avec capitalisation jusqu’au parfait paiement.
Sur les frais irrépétibles
La société BPCE FACTOR ayant da engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser a sa charge, le Tribunal condamne la société MONDIAL RELAY a lui payer la somme de 2 000 £, au titre des dispositions de I’article 700 du Code de procédure civile.
La société MONDIAL RELAY, succombant en l’instance, est condamnée aux entiers frais et dépens de l’instance.
La société BPCE FACTOR demande au Tribunal que le montant des sommes retenues par commissaire de justice, en application de l’article A444-32 numéro 129 du tableau 3-1 du Code de commerce (ancien article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996) devra étre supporté par la société MONDIAL RELAY.
Le Tribunal dit que les frais, prévus par I’article A444-32 du Code de commerce portant fixation du tarif des huissiers étant, par principe, mis a la charge du créancier qui procéde par voie de recouvrement forcé et qui ne sauraient étre inclus dans les dépens dont la liste est limitativement fixée par I’article 695 du Code de procédure civile.
Sur I’exécution provisoire
Les circonstances de I’affaire ne s’y opposant pas, le Tribunal confirme l’exécution provisoire du présent jugement qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise a disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
JUGE que la mention de subrogation figurant sur la facture litigieuse n"2020-105 est rédigée en des termes suffisamment lisibles et apparents
JUGE que la convention d’affacturage conclue le 9 novembre 2022 entre les sociétés BPCE FACTOR et FBA TRANS est opposable a la société MONDIAL RELAY
CONDAMNE la société MONDIAL RELAY & payer a la société BPCE FACTOR la somme de 93 900 £ outre les intéréts au taux légal, ä compter de la premiére mise en demeure. et ce avec capitalisation jusqu’a complet paiement
CONDAMNE la société MONDIAL RELAY ä payer ä la société BPCE FACTOR la somme de 2 000 £ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
DEBOUTE la société BPCE FACTOR du surplus de ses demandes
DEBOUTE la société MONDIAL RELAY de l’intégralité de ses moyens, fins et conclusions
CONFIRME i’exécution provisoire de droit
CONDAMNE la société MONDIAL RELAY aux entiers dépens, liquidés a la somme de 66.13 £ (en ce qui concerne les frais de Greffe).
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