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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 4 sept. 2025, n° 2025F01118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025F01118 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
04/09/2025 JUGEMENT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F1118 Numéro de Procédure collective : 2025RJ269
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
DEBITEUR :
Madame [Z] [H] [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 914 690 979 RCS [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur François LAGRANGE Juges : Madame Isabelle DECKER Monsieur Jacques BELDON
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 04/09/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 04/09/2025 par Monsieur François LAGRANGE, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l’ont signé.
A la date du 02/09/2025, Madame [Z] [H], entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « EI Nom ou Nom d’usage », a déposé, au greffe de ce tribunal, la demande d’ouverture de liquidation judiciaire prévue par l’article R. 640-1 du code de commerce.
Madame [Z] [H] a été appelé à comparaître en chambre du conseil par le greffier de ce tribunal qui l’a également informé des dispositions de l’article R. 621-2 du code de commerce concernant la désignation de la personne habilitée à exercer les voies de recours au nom des salariés ou du comité social et économique.
Le dossier a été communiqué au procureur de la République, en application combinée des articles 425 du code de procédure civile et R. 662-10 du code de commerce.
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l’actif disponible serait néant ; que le passif exigible serait de 48.760 € ; et que le débiteur n’emploierait pas de salarié,
Madame [Z] [H] a comparu en chambre du conseil et déclaré qu’elle a cessé son activité depuis mai. Qu’elle a 2.100 € de dettes professionnelles et a également des dettes personnelles.
Qu’il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements au 05/03/2024.
Que Madame [Z] [H] sollicite sa mise en liquidation judiciaire,
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
SUR CE,
Attendu qu’au titre de l’examen de la régularité de la demande de Madame [Z] [H], il sera dit et jugé que l’entrepreneur individuel a utilement saisi ce tribunal en déposant la demande d’ouverture de procédure prévue aux articles R. 621-1, R. 631-1 et R. 640-1 du code de commerce ; que ce tribunal, ainsi saisi, doit donc, en vertu de l’article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois :
* Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
* Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,
* Si ces conditions sont alternativement ou cumulativement réunies ;
Attendu qu’il en résulte que les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 du code de commerce sont, dès lors, cumulativement réunies et que la procédure collective devra donc viser à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel, la distinction des deux patrimoines n’apparaissant pas comme strictement respectée ;
Mais attendu que l’article L. 526-22 du code de commerce dispose que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis ; qu’en l’espèce, Madame [Z] [H] a indiqué au tribunal qu’il avait cessé toute activité professionnelle, que la réunion de ses patrimoines qui se déduit de ce constat conduira ce tribunal à dire et juger que le débiteur devra, dès lors, répondre de l’ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles, sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l’article L. 526-7 du même code ;
Attendu que le redressement de l’entrepreneur individuel apparaît manifestement impossible :
* Son passif apparaissant comme sans proportion avec ses facultés de remboursement présentes ou futures,
* Son activité ayant cessé ;
Attendu qu’avant de statuer, le tribunal doit examiner si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 du code de commerce et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel ; qu’en l’espèce, si le débiteur a donné, dans le corps de sa demande d’ouverture de procédure de liquidation judiciaire et à l’audience, son accord quant à l’ouverture d’une telle procédure, la date à laquelle la cessation des paiements a été fixée à l’issue de l’instruction de l’affaire à l’audience,
soit plus de quarante-cinq jours avant la date à laquelle ce tribunal a été saisi, caractérise d’ores et déjà l’existence d’éléments susceptibles de donner lieu aux sanctions prévues par le titre V du livre VI du code de commerce, en l’occurrence l’article L. 653-8 alinéa 3 du même code, lesquels sont, en application de l’article L. 645-9, alinéa 1 er du même code, dirimants quant au maintien du rétablissement professionnel ; qu’il s’en infère, dès lors et a pari, qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir une telle procédure ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence d’ouvrir la procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L. 641-1 et L. 644-1 du code de commerce, celle-ci visant, en application de l’article L. 681-2, III du même code, à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel ;
Attendu que conformément à l’article L. 644-5, alinéa 1 er du code de commerce, l’affaire sera rappelée en chambre du conseil dans les 6 mois du jugement d’ouverture pour examen de la clôture de la procédure ;
Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire,
Après communication au Ministère Public, Vu les articles L. 526-23 et R. 526-27 du code de commerce, Vu l’article L. 640-1 du code de commerce, Vu les articles L. 641-1 et L. 641-2 du code de commerce, Vu les articles L. 681-1 à L. 681-4 du code de commerce
DIT n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel ;
CONSTATE, au vu de son actif professionnel, l’état de cessation des paiements de l’entrepreneur individuel Madame [Z] [H], et l’impossibilité manifeste de son redressement ;
CONSTATE que la distinction des deux patrimoines n’apparaît pas comme strictement respectée ;
DIT qu’au vu de la cessation de toute activité professionnelle, en application de l’article L. 526-22, alinéa 8 du code de commerce, et en conséquence de la réunion de ses patrimoines, le débiteur devra répondre de l’ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles, sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l’article L. 526-7 du même code ;
OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE englobant les deux patrimoines réunis, professionnel et personnel, à l’égard de Madame [Z] [H], adresse : [Adresse 2], activité : Agent commercial en immobilier, immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] sous le numéro 914690979
FIXE provisoirement au 05/03/2024 la date de cessation des paiements, sans préjudice de l’exercice de l’action prévue par l’article L. 641-1 du code de commerce ;
DESIGNE Madame [P] [Y], en qualité de juge-commissaire,
DESIGNE SELARL PJA représentée par Maître [M] [Q] demeurant [Adresse 3] [Localité 2], en qualité de liquidateur judiciaire,
DIT que, conformément à l’article L. 641-2 du code de commerce, le liquidateur établira et déposera au greffe, dans le délai d’un mois, un rapport sur la situation de la débitrice ;
INVITE l’entrepreneur individuel à réunir le comité social et économique ou, à défaut, les salariés pour élire au sein de l’entreprise un représentant des salariés, dans les dix jours du prononcé du présent jugement, et dit que le procès-verbal de l’élection du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être immédiatement déposé au greffe de ce tribunal ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article L. 622-6, alinéa 2, R. 622-5, L. 641-1 et R. 641-14 du code de commerce, le débiteur devra remettre au liquidateur une liste certifiée de ses créanciers, du montant de ses dettes et de ses principaux contrats en cours et ce, dans les huit jours à compter du présent jugement ;
DESIGNE SELARL GDC JUDICIAIRE demeurant [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5], en qualité de commissaire-priseur judiciaire aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce,
DIT que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues par l’article R. 622-4 du code de commerce dans un délai de trente jours à compter du présent jugement,
DIT que le liquidateur déposera la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, laquelle sera complétée de ses propositions de répartition dans le délai de douze mois à compter de ce jour ;
FIXE au 09/09/2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce,
ORDONNE l’exécution et la publication de la présente décision conformément à la loi, étant rappelé, pour l’application utile de l’article R. 681-4, alinéa 1 er du code de commerce, que ce tribunal ouvre à l’encontre de l’entrepreneur individuel Madame [Z] [H], utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « EI Nom ou Nom d’usage » une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte en application de l’article L. 681-2, III du code de commerce ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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