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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, affaire nouvelle, 8 avr. 2026, n° 2025007416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025007416 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
2026 AC TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026
Rôle 2025/2588
Prononcé publiquement le Mercredi Huit Avril Deux Mille Vingt Six par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Dix Neuf Novembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre Juges : Monsieur Thierry GLUSZAK, Monsieur Jérôme DUPREZ Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats :
Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE
La SASU TK PRO MOTORS immatriculée au RCS de Compiègne sous le n°953.667.896 ayant siège [Adresse 1] – [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant pour Conseil, Maître Pierre-Nicolas DECAT, Avocat au Barreau d’ARRAS, y demeurant [Adresse 2], substitué par Maître DECLE.
ET
* La SAS GAUDET AUTOMOBILES immatriculée au RCS d’Arras sous le n°933.379.273 et dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, non comparant.
Par exploit en date du 31 octobre 2025 de la SELARL [F] [L], Commissaires de Justice associés, prise en la personne de Maître [F] [L] située au [Adresse 4] [Localité 3], la partie demanderesse par son Conseil, a fait délivrer assignation à la SAS GAUDET AUTOMOBILES, d’avoir à comparaitre à notre audience du Mercredi 19 novembre 2025 à 14 heures aux fins de : A TITRE PRINCIPAL
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
Prononcer la résolution de la vente du véhicule CITROËN modèle C4 PICASSO immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre la SAS GAUDET AUTOMOBILES et la SASU TK PRO MOTORS, selon bon de commande du 25 octobre 2024
En conséquence :
Condamner la SAS GAUDET AUTOMOBILES à payer à la SASU TK PRO MOTORS la somme de 10.190,00 € au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,
Dire que la SAS GAUDET AUTOMOBILES procédera à la reprise du véhicule, à ses frais exclusifs, par ses propres moyens, directement au siège social de la SASU TK PRO MOTORS sis [Adresse 1] [Localité 1],
Condamner la SAS GAUDET AUTOMOBILES à payer à la SASU TK PRO MOTORS la somme de 11.739,22 € en réparation de l’ensemble de ses préjudices, à parfaire jusqu’à la reprise effective du véhicule et ventilés comme suit :
* 5.940,00 € au titre du préjudice économique, à parfaire jusqu’à restitution du jugement à intervenir,
* 468,00 €, au titre de la révision complémentaire,
* 2.476,82 € TTC au titre des frais d’assurance indus, à parfaire jusqu’à la reprise effective du véhicule,
* 854,40 € au titre des honoraires de l’Expert automobile LANG & ASSOCIÉS
* 2.000,00 €, au titre du préjudice moral.
Condamner la SAS GAUDET AUTOMOBILES à payer à la SASU TK PRO MOTORS la somme de 3.500,00 € au titre des frais Irrépétibles,
Condamner la SAS GAUDET AUTOMOBILES aux entiers dépens,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SAS GAUDET AUTOMOBILES plus amples ou contraires à celles exposées par la SASU TK PRO MOTORS,
FAITS ET PROCEDURE
La SASU TK PRO MOTORS a pour activité principale la location de véhicule de courte durée. C’est dans ce cadre que suivant bon de commande du 25 octobre 2024, la SASU TK PRO MOTORS a acquis de la SAS. GAUDET AUTOMOBILES un véhicule de marque CITROËN modèle C4 PICASSO immatriculé [Immatriculation 1], présentant un kilométrage de 117.000 kilomètres, pour un prix de vente de 10.190,00 €. La livraison était fixée au 1 er Novembre 2024. La facture du véhicule mentionnait quelques observations lacunaires. Le vendeur procédait à diverses réparations du véhicule qui était finalement livré le 12 novembre 2024. Le 19 novembre 2024, dans l’attente de la réception de la carte grise définitive dudit véhicule, la SASU TK PRO MOTORS procédait à sa révision indépendante via MIDAS. Cette vérification technique révélait entre autres, la déchirure du soufflet de cardan, motif, pourtant, de rejet du contrôle technique. Le 09 décembre 2024 la SASU TK PRO MOTORS procédait à un premier test sur route. Le véhicule, censé être en état de marche, subissait une consommation importante du liquide de refroidissement et tombait en panne, signalant un défaut de boîte de vitesse. Ramené au garage, la SAS GAUDET AUTOMOBILES annonçait que le véhicule était affecté de problèmes techniques, soit une durite défectueuse au niveau du système de refroidissement et une sonde défectueuse au niveau de la boîte de vitesse, nécessitant d’itératives réparations. La reprise du véhicule, initialement prévue le 28 décembre 2024, intervenait le 31 décembre 2024. Le jour même et sur la route du retour vers [Localité 4], le véhicule tombait, de nouveau, en panne. La SAS GAUDET AUTOMOBILES récupérait le véhicule et les parties convenaient qu’à défaut de sa restitution en état de marche dans un délai d’une semaine, le concessionnaire procéderait à sa reprise et à son remboursement. Demeurant sans nouvelle de son vendeur et compte-tenu des pannes affectant le véhicule, la SASU TK PRO MOTORS mettait en demeure la SAS GAUDET AUTOMOBILES par lettre recommandée avec accusé de réception de procéder à l’annulation de la vente et au remboursement du prix d’achat du véhicule. Tout en confirmant la panne du véhicule, le vendeur refusait son remboursement, annonçait de nouvelles réparations, proposait une extension de garantie de 6 mois et promettait une reprise effective du véhicule au 1 er février 2024. S’en sont suivis de multiples reports et d’excuses du vendeur contraignant systématiquement SAS TK PRO MOTORS a s’organiser et à se déplacer inutilement au Garage situé à près de 2 heures de route de son siège social. Le véhicule était, enfin, récupéré le 19 février 2025. Après 300 kms, la SASU TK PRO MOTORS ne pouvait encore que constater les désordres persistants du véhicule, soit en l’occurrence la fuite du bocal de liquide de refroidissement. Compte-tenu des multiples réparations inopérantes effectuées la SASU TK PRO MOTORS exigeait le remboursement du prix de vente et des frais y afférents. En vain. Ce véhicule étant manifestement hors d’état d’un fonctionnement normal et attendu, la SASU TK PRO MOTORS mandatait LANG & ASSOCIÉS, Expert automobile indépendant, aux fins d’expertise fixée le 22 avril 2025. La SAS GAUDET AUTOMOBILE, contradictoirement et régulièrement convoquée aux opérations d’expertise, ne s’y présentait pas. Selon rapport du 5 mai 2025 l’Expert relevait plusieurs problèmes et notamment la falsification du kilométrage. Aucun carnet d’entretien n’ayant été transmis par la SAS GAUDET AUTOMOBILES, la SASU TK PRO MOTORS interrogeait l’entreprise CAR-PASS qui confirmait que le kilométrage de 117.000 kms présenté par le vendeur « n’est pas possible » au regard des informations relatives à ce véhicule, ce qui confirmait, s’il le fallait, la falsification du kilométrage. Compte-tenu du caractère frauduleux du comportement de la SAS GAUDET AUTOMOBILES, une plainte pénale a été parallèlement déposée par la SASU TK PRO MOTORS. Et en conséquence, la SASU TK PRO MOTORS est contrainte d’ester en Justice.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la non comparution de la SAS GAUDET AUTOMOBILES laisse présumer à la juridiction qu’il n’a rien de sérieux à opposer aux demandes présentées par la SASU TK PRO MOTORS,
ATTENDU de surcroit que la demande en principale concernant la demande de résolution de la vente et la restitution du prix apparait justifiée par les pièces versées aux débats et notamment les bons de commande, le rapport d’expertise amiable, les factures et les lettres recommandées avec accusé de réception de mise en demeure,
ATTENDU que la créance n’apparait ni sérieusement contestable ni discutée, qu’en conséquence il convient de faire droit à la demande principale dans les termes fixés ci-après,
ATTENDU qu’il convient de dire que c’est à la charge de la SAS GAUDET AUTOMOBILES de procéder à la reprise du véhicule, à ses frais exclusifs, par ses propres moyens, directement au siège social de la SASU TK PRO MOTORS sis [Adresse 1] [Localité 1],
ATTENDU que la demande de condamnation au titre du préjudice économique, apparait justifiée par les pièces versées au débat ; qu’il conviendra d’y faire droit,
ATTENDU que la demande de condamnation au titre de la révision complémentaire, apparait justifiée par les pièces versées au débat ; qu’il conviendra d’y faire droit,
ATTENDU que la demande de condamnation au titre des frais d’assurance indus, apparait justifiée par les pièces versées au débat ; qu’il conviendra d’y faire droit,
2026 C
ATTENDU que la demande de condamnation au titre des honoraires de l’Expert automobile, apparait justifiée par les pièces versées au débat ; qu’il conviendra d’y faire droit,
ATTENDU que la demande de condamnation au titre du préjudice moral n’apparait que partiellement justifiée par les pièces versées au débat ; qu’il conviendra d’y faire droit dans la limite de la somme de 500,00 €,
ATTENDU qu’il convient de rejeter la SAS GAUDET AUTOMOBILES sur toutes les autres demandes qu’elle pourrait formuler,
ATTENDU que faisant partiellement droit au principal, il convient de rejeter les demandes formulées par la SASU TK PRO MOTORS à titre subsidiaire et avant dire droit,
ATTENDU que l’attitude de la SAS GAUDET AUTOMOBILES justifie qu’il soit fait droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans la limite 1.000,00 €,
ATTENDU que la partie qui succombe supporte les entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
* Constate la non comparution de la SAS GAUDET AUTOMOBILES lors de l’audience,
* Prononce la résolution de la vente du véhicule CITROËN modèle C4 PICASSO immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre la SAS GAUDET AUTOMOBILES et la SASU TK PRO MOTORS, selon bon de commande du 25 octobre 2024
En conséquence
* Condamne la SAS GAUDET AUTOMOBILES à payer à la SASU TK PRO MOTORS la somme de 10.190,00 € au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,
* Dit que la SAS GAUDET AUTOMOBILES procédera à la reprise du véhicule, à ses frais exclusifs, par ses propres moyens, directement au siège social de la SASU TK PRO MOTORS sis [Adresse 1] [Localité 1],
* Condamne la SAS GAUDET AUTOMOBILES à payer à la SASU TK PRO MOTORS les sommes suivantes en réparation de l’ensemble de ses préjudices, à parfaire jusqu’à la reprise effective du véhicule :
* 5.940,00 € au titre du préjudice économique, à parfaire jusqu’à restitution du présent jugement,
* 468,00 €, au titre de la révision complémentaire,
* 2.476,82 € TTC au titre des frais d’assurance indus, à parfaire jusqu’à la reprise effective du véhicule,
* 854,40 € au titre des honoraires de l’Expert automobile LANG & ASSOCIÉS
* 500,00,00 €, au titre du préjudice moral.
* Rejette l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SAS GAUDET AUTOMOBILES,
* Rejette la SASU TK PRO MOTORS en toutes ses autres demandes,
* Condamne la SAS GAUDET AUTOMOBILES à payer à la SASU TK PRO MOTORS la somme de 1.000,00 € au titre des frais Irrépétibles,
* Condamne la SAS GAUDET AUTOMOBILES aux entiers dépens,
* Taxe les frais de greffe à 57,23€.
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. SART Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître Pierre-Nicolas DECAT Avocat au Barreau d’ARRAS Le 08 Avril 2026
Signé électroniquement par M. Jean-Bernard SART
Signé électroniquement par M. Rémy PARMENTIER.
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