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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, 18 mars 2026, n° 2026J00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2026J00048 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 18/03/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026J48
Demandeur (s) :
EXPERIENCE TP SARL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître Nicolas HUBSCH
Défendeur (s) : Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics SAM,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Non comparante
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Madame Evelyne BOYER
Greffier lors des débats et du prononcé : Monsieur Yann CHAUFFOUR
Débat à l’audience du 18/03/2026
Par exploit en date du 18 février 2026, la société EXPERIENCE TP SARL a fait donner assignation à la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics SA d’avoir à comparaître par-devant le tribunal de commerce de Reims pour l’audience de référé du 18 mars 2026 aux fins de :
Vu les articles 145 et 367 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 124-5 du Code des assurances,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER la société EXPERIENCE TP recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance principale initiée par la société EXPERIENCE TP enregistrée sous le numéro de rôle 2025R04814 devant le Juge des référés du Tribunal de commerce de REIMS.
ORDONNER une mesure d’expertise et désigner tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président avec pour mission de :
* Convoquer et entendre les parties, assister le cas échéant de leur conseil, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations de la tenue des réunions d’expertise,
* Procéder, si besoin est, à l’audition de toute personne utile,
* Se faire communiquer toutes pièces et documents nécessaires même s’ils sont détenus par des tiers, notamment les plans, devis, marchés et factures,
* Visiter les sites de réalisation des travaux de :
* la société TRANSPORTS CHEVALIER,, [Adresse 3]),
* la société TRANSPORTS CHEVALIER,, [Adresse 4], [Localité 3],
* la société REHABILITATION CAVES ET CELLIERS CHAMPENOIS – R3C,, [Adresse 5] à, [Localité 4],
* la société BEC CONSTRUCTION CHAMPAGNE,, [Adresse 6] à, [Localité 5],
Décrire et caractériser, les désordres, malfaçons, non-conformités affectant les travaux de voirie et notamment les travaux d’enrobés réalisés par la société COLAS FRANCE et plus généralement les travaux à l’origine des désordres dénoncés par la société EXPERIENCE TP réalisés par la société COLAS FRANCE,
* Dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux normes techniques applicables.
* Dire si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
En déterminer les causes et l’origine, indiquer la nature, la durée et le montant des travaux de réparation et de mise en conformité propre à y remédier,
* Fournir tous les éléments de fait permettant de chiffrer les éventuels chefs de préjudice subis par la requérante, y compris le préjudice financier,
* En cas d’urgence reconnue et caractérisée, autoriser les requérantes à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables par telle entreprise de son choix sous le contrôle de bonne fin de l’expert,
* Plus généralement, fournir a la juridiction du fond tous les éléments techniques et de faits permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues,
* Dire que l’expert pourra se faire assister, s’il le juge utile, de tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
Dire que l’expert établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations,
* Du tout, dresser un rapport,
RAPPELER l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, RESERVER les dépens.
Attendu qu’il existe entre ces instances un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les instruire ensemble ;
Attendu que les parties se sont montrées favorables à l’application d’une telle mesure d’administration judiciaire, laquelle est insusceptible de recours ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement par une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile,
Ordonne pour une bonne administration de la justice la jonction de la présente affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2026J00048 avec l’affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2025R04814,
Laisse les dépens à la charge provisoire du demandeur initial dont dépens du greffe taxé et liquidés à la somme de 57,72 € TTC ;
Ainsi fait et prononcé sur le siège à l’audience publique des référés du tribunal de commerce de REIMS du 18 mars 2026.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Monsieur Yann CHAUFFOUR
Le Président Madame Evelyne BOYER
Signe electroniquement par Evelyne BOYER
Signe electroniquement par Yann CHAUFFOUR, commis-greffier.
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