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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 10 juin 2025, n° 2025002120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025002120 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2025 002120
ORDONNANCE DE REFERE DU 10/06/2025
Plaidée devant Monsieur Serge BEDO siégeant en référé Assisté de Maître Stanislas DOUCEDE Greffier d’audience à l’audience du 26/05/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10/06/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
IT [G] [T] (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître Fréderic AMSELLEM
[J] RE
GARAGE [B] (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître Stéphanie GAZIELLO
Formule exécutoire délivrée à Maître Stéphanie GAZIELLO
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, SAS IT [G] [T] (ci-après [G] [T]) : l’acte d’assignation en référé délivré le 14/02/2025 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 26/05/2025,
Vu pour le défendeur, SAS GARAGE [B] : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 26/05/2025,
RAPPEL SUCCINCT DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 16 mai 2023, la SAS GARAGE [B], ci-après GARAGE [B], prend en charge le véhicule FORD EXPLORER immatriculé [Immatriculation 1].
Ce véhicule qui est accidenté appartient à SAS IT [G] [T] (ci-après [G] [T]), et lui sera restitué après réparation le 4 juillet 2023.
Le 5 janvier 2024, [G] [T] reçoit un avis de saisie à tiers détenteur (SATD) émis par la trésorerie du Var portant sur le non-paiement d’une amende forfaitaire majorée de 1 875 euros relative à une infraction, dont la décision est datée du 28 mai 2023.
[G] [T] relève que la date mentionnée sur l’avis correspond à la période d’immobilisation du véhicule.
[G] [T] expose avoir, le 9 janvier 2024, sollicité d’une part le GARAGE [B] pour lui demander confirmation de la date d’immobilisation du véhicule et, d’autre part, la trésorerie pour obtenir le relevé des infractions.
Le 11 février 2025, considérant que l’infraction a été commise durant la période ou le véhicule était sous la responsabilité du GARAGE [B], [G] [T] assigne ce dernier à comparaître par devant le Président du Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE siégeant en référé.
C’est ainsi que l’affaire se présente devant nous à l’audience du 26 mai 2025.
DEMANDES DES PARTIES
La société IT [G] [T], par ses dernières conclusions et plaidoiries nous demande :
Vu les articles 873 et 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société GARAGE [B] à payer à la société IT [G] [T] la somme de 1 875 euros à titre provisionnel,
DEBOUTER la société GARAGE [B] de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société GARAGE [B] à payer à la société IT [G] [T] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS GARAGE [B], par ses dernières conclusions et plaidoiries nous demande :
Vu l’article L. 121 -6 du code de la route,
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu /article 32-1 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces du dossier et en particulier le bordereau de situation en pièce 7 joint à L’assignation,
Vu la jurisprudence.
JUGER que la société IT [G] [T] ne justifie d’aucun motif pour présenter une demande à l’encontre de la société GARAGE [B], au surplus en référé,
DEBOUTER la société IT [G] [T] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, JUGER abusive la demande formulée devant le Tribunal par la société IT [G] [T]
CONDAMNER la société IT [G] [T] au paiement d’une amende civile d’un montant de 2 000 euros,
CONDAMNER la société IT [G] [T] à payer à la société GARAGE [B] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par sa demande dilatoire,
CONDAMNER la société IT [G] [T] à payer à la Société GARAGE [B] la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société IT [G] [T] aux entiers dépens.
SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT :
Sur la demande de provision :
[G] [T] soutient que le véhicule lui appartenant et qui a été verbalisé le 28 mai 2023, était à cette date sous la responsabilité du Garage [B] et qu’en conséquence ce dernier doit assumer le coût de l’infraction.
Le garage [B] relève que le bordereau d’infraction indique qu’il ne s’agit pas d’une infraction constatée le 28 mai 2023, mais d’un titre exécutoire consécutif à la non transmission de l’identité du conducteur par le responsable de la personne morale détenant le véhicule.
Le garage [B] en déduit que la date de l’infraction à l’origine de ce titre exécutoire n’est pas établie et qu’en conséquence l’infraction ne saurait lui être imputable.
Nous constatons que la date de l’infraction litigieuse ne nous ait pas communiquée, les documents versés aux débats ne l’indiquant pas.
Nous observons qu’avant d’accorder une provision le juge doit vérifier que la créance n’est pas sérieusement contestable.
La question de l’interprétation des pièces échappant à notre analyse nous constatons que la demande de [G] [T] se heurte à des contestations sérieuses, en conséquence nous débouterons le demandeur de l’ensemble de ses demandes à ce motif et l’inviterons à mieux se pourvoir par devant le juge du fond.
Sur les autres demandes :
Le garage [B] nous demande de condamner le demandeur à la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi causé par sa demande dilatoire.
Considérant que le Garage [B] ne démontre aucune faute de [G] [T] faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice, nous la débouterons de sa demande de dommages et intérêts.
Le garage [B] nous demande également de condamner le demandeur au paiement d’une amende civile.
Nous rappelons qu’il n’appartient pas aux parties, même si elles considèrent la procédure abusive, de solliciter la mise en œuvre des dispositions relatives à l’amende civile, dont l’initiative revient au juge et qui profite à l’Etat.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Garage [B] les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, nous condamnerons [G] [T] au paiement de la somme de 1 800,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant publiquement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, en premier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe :
DEBOUTONS la SAS IT [G] [T] de ses demandes en l’état des contestations sérieuses opposées à la demande et l’invitons à mieux se pourvoir par devant le juge du fond,
DEBOUTONS la SAS Garage [B] de sa demande au titre de dommage et intérêts,
DEBOUTONS la SAS Garage [B] de sa demande au titre d’une amende civile,
CONDAMNONS la SAS IT [G] [T] à payer à la SAS Garage [B] la somme de 1 800,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS IT [G] [T] au paiement des dépens qui comprennent notamment les frais de greffe d’un montant de 38,65 euros T.T.C. dont TVA 6,44 euros,
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DISONS que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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