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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 12 janv. 2026, n° 2024005617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2024005617 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2024 005617
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 12 JANVIER 2026
DEMANDEUR(S) :
,
[J] TP 39 SAS, [Adresse 1], [J] : 849 499 728 Représenté par :, [K], [Q], [Adresse 2], [Localité 1]
DEFENDEUR(S):
,
[Adresse 3] (SAS), [Adresse 4]: 985 219 567 Représenté par :, [D], [L], [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 03/11/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
Président
: Carole FLEURY
Juges : Gaëlle de CANDOLLE
: Bruno ANDREUTTI
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES
PRONONCE le 12 janvier 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Copie au demandeur le
Copie au défendeur le
Copie exécutoire délivré le
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 76,55 euros HT, TVA : 15,31 euros, soit 91,86 euros TTC
LES FAITS :
La société, [J] TP, [Cadastre 1] a pour activité principale la réalisation de travaux de construction, et la société, [Adresse 3] est une société dédiée au chien, qui propose des prestations d’élevage, de pension canine et de toilettage, ainsi qu’une boutique en ligne.
La société CLOS DU BONHEUR a sollicité la société, [J] TP 39 pour la réalisation de divers travaux d’aménagements extérieurs.
Un devis datant du 3 avril 2024 a été régularisé entre les parties pour un montant de 57.001,20 €.
En cours de chantier, la société, [J] TP, [Cadastre 1] a réalisé des travaux complémentaires au devis initial.
Les travaux ont été facturés le 29 aout 2024, pour un montant de 57.001,20 €, concernant les travaux prévus au devis, et pour un montant de 22.980,00 €, concernant la réalisation des travaux complémentaires.
Dès la fin des travaux, la société, [Adresse 3] a réglé le montant de 57.001,20 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 septembre 2024, la société, [J] TP 39 a mis en demeure la société, [Adresse 3] d’avoir à payer la somme de 22.980,00 €, correspondant aux travaux complémentaires.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 16 octobre 2024, la société CLOS DU BONHEUR a contesté le montant de ces travaux complémentaires, au motif que ces travaux étaient déjà inclus dans le devis initial.
C’est dans ces conditions que se présente cette affaire.
LA PROCEDURE :
Le 14 novembre 2024, la société, [J] TP 39 a saisi Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Chalon-sur-Saône d’une requête en injonction de payer la somme de 22.980,00 € en principal.
Une ordonnance en date du 21 novembre 2024 a été signifiée à la société, [Adresse 3] le 26 novembre 2024.
La société CLOS DU BONHEUR a régulièrement formé opposition à cette ordonnance le 13 décembre 2024.
L’affaire fut enrôlée sous le numéro 2024 005617 et les parties ont été appelées à comparaitre devant le Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône à l’audience du 3 février 2025.
Après plusieurs renvois acceptés par les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience publique du 3 novembre 2025, pour un délibéré rendu le 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’exploit introductif d’instance et aux pièces versées au débat
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions, la société, [J] TP 39 demande au Tribunal de :
* Constater que des travaux supplémentaires ont été commandés de la part de la société, [Adresse 3],
* Constater que ces travaux ont été effectués,
* Débouter la société CLOS DU BONHEUR de ses demandes reconventionnelles,
En conséquence
Prononcer la condamnation de la société, [Adresse 3] au paiement de la somme 22.980,00 € TTC auprès de la société, [J] TP 39, au titre de la facture impayée,
En tout état de cause
Condamner la société, [Adresse 3] à payer à la société, [J] TP, [Cadastre 1] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
Aux termes de ses conclusions, la société, [Adresse 3] demande quant à elle au Tribunal de :
* Constater que des travaux supplémentaires réalisés par la société, [J] TP, [Cadastre 1] n’ont pas fait l’objet d’un devis accepté et signé par la société, [Adresse 3] ;
* Constater que la société, [J] TP, [Cadastre 1] n’est donc pas en droit de réclamer à la société, [Adresse 3] le paiement de la facture n,°[Numéro identifiant 1] en date du 29 aout 2024, afférente à ces travaux supplémentaires et d’un montant de 22.809,00 € TTC ;
En conséquence
* Débouter la société, [J] TP, [Cadastre 1] de l’ensemble de ses demandes comme étant irrecevables, sinon non fondées ;
A titre reconventionnel, s’il devait par extraordinaire être jugée fondée une demande de provision, condamner la société, [J] TP 39 à réduire le prix réclamé à la société, [Adresse 3], à hauteur d’un montant de six mille (6.000,00) € HT
Condamner la société, [J] TP, [Cadastre 1] à payer à la société, [Adresse 3] la somme de 1.750,00 € (mille sept cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
En ce qui concerne la société, [J] TP, [Cadastre 1] :
Sur l’acceptation des travaux supplémentaires :
La société, [J] TP 39 souligne l’article 1104 du code civil qui dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. », ainsi que l’article L110-3 du code de commerce qui dispose : « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. »
En l’espèce, société, [J] TP 39 soutient que la société, [Adresse 3] a sollicité oralement des travaux supplémentaires qu’elle a acceptés d’effectuer, sans avenant au devis, ayant toute confiance en la société CLOS DU BONHEUR.
Elle précise que le contrat d’entreprise est un contrat consensuel, formé dès l’échange des consentements entre les parties, que le prix n’a pas à être déterminé lors de l’échange des consentements, et que le prix n’est pas une condition de validité du marché.
La société, [J] TP 39 s’appuie également sur un courrier du défendeur qui indique « qu’il est vrai que Monsieur, [P] (gérant de la société, [Adresse 3]) a demandé oralement des travaux dans les petits parcs dans la cour de l’élevage et concernant deux regards d’eaux pluviales coté salon de toilettage. »
Elle produit par ailleurs deux attestations de son personnel qui indiquent que Monsieur, [P] était présent pendant la durée du chantier et n’a jamais émis la moindre contestation quant à la nature des travaux réalisés.
Sur le débouté des demandes reconventionnelles de la société CLOS DU BONHEUR :
La société, [J] TP 39 indique que c’est la première fois que la société, [Adresse 3] se plaint de prétendus désordres, et que cette nouvelle argumentation semble servir uniquement les besoins de la cause.
Elle estime que le constat produit au dossier par un commissaire de justice, établi plus de six mois après la fin des travaux, n’apporte aucune preuve de prétendus désordres ou malfaçons, un commissaire de justice ne disposant pas des compétences nécessaires.
En ce qui concerne la société CLOS DU BONHEUR :
Sur l’acceptation des travaux supplémentaires :
La société, [Adresse 3] soutient que les travaux afférents aux petits parcs dans la cour de l’élevage, aux deux regards des eaux pluviales coté salon de toilettage, mais également aux nouveaux travaux de terrassement des nouveaux parcs réalisés par la société, [J] TP 39 n’ont jamais fait l’objet d’un devis, et n’ont pas été acceptés par la société, [Adresse 3].
La société CLOS DU BONHEUR souligne l’article 1353 du code civil qui dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, elle indique qu’il résulte de ce texte que celui qui réclame le paiement de travaux doit prouver le consentement de l’autre partie à l’exécution de ceux-ci au prix demandé.
Elle rappelle qu’une acceptation implicite ne pouvait être déduite uniquement du paiement partiel ou du silence de la partie contractante, surtout en l’absence de preuve d’un accord préalable clair.
Sur les demandes reconventionnelles de la société, [Adresse 3] :
La société CLOS DU BONHEUR soutient que les travaux réalisés par la société, [J] TP 39 présentent de multiples défauts qui ont été constatés par un commissaire de justice.
Elle précise que la société, [J] TP 39 a été avertie dès le mois de mai 2024 des défauts apparus par le biais de d’envoi de photos et sms, et que Monsieur, [Y], [J], responsable de la société, [J] TP 39 s’était déplacé pour constater de visu les défauts existants.
La société, [Adresse 3] demande au tribunal, s’il considère par extraordinaire qu’elle est redevable de la moindre somme, malgré l’absence d’acceptation des travaux supplémentaires et de devis signé, d’ordonner une réduction du prix pour palier l’exécution imparfaite de la société, [J] TP 39, à hauteur de 6.000,00 € HT.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Après vérification, l’opposition, effectuée par la société, [Adresse 3] a été effectuée dans le délai requis prévus par l’article 1416 du CPC, le Tribunal dira qu’elle est recevable en la forme.
Sur l’acceptation des travaux supplémentaires :
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit en rapporter la preuve.
En matière de contrat d’entreprise, si le contrat est consensuel et si, entre commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens conformément à l’article L.110-3 du code de commerce, il appartient néanmoins à celui qui se prévaut d’un engagement d’en établir l’existence par des éléments précis, concordants et non équivoques, caractérisant un consentement certain de la partie à laquelle l’obligation est imputée.
En l’espèce, la société, [J] TP 39 sollicite le paiement de travaux qualifiés de « supplémentaires », distincts du devis accepté le 3 avril 2024, pour un montant de 22.980,00 euros TTC.
Il lui incombe donc de démontrer que la société, [Adresse 3] a accepté, préalablement à leur exécution, la réalisation de ces travaux ainsi que leur caractère onéreux.
La société, [J] TP 39 ne produit toutefois aucun devis complémentaire, aucun avenant, aucun bon de commande, aucun courriel ni aucun écrit émanant de la société, [Adresse 3] établissant une acceptation claire et non équivoque des travaux litigieux et de leur coût.
La société demanderesse se prévaut principalement :
* de la présence de Monsieur, [P], gérant de la société CLOS DU BONHEUR, sur le chantier,
* de deux attestations établies par des salariés de la société, [J] TP 39,
* et d’un courrier du défendeur reconnaissant avoir sollicité oralement certains travaux.
La seule présence du maître d’ouvrage sur le chantier ne saurait toutefois caractériser une acceptation des travaux supplémentaires, ni un accord sur leur facturation distincte.
Il est constant que la tolérance, le silence ou l’absence de contestation immédiate ne suffisent pas, en matière commerciale, à établir un accord de volonté, notamment lorsque les travaux peuvent se confondre avec ceux prévus au marché initial.
Les attestations produites émanent exclusivement de salariés de la société, [J] TP 39, placés dans un lien de subordination à l’égard de celle-ci. En l’absence de tout élément objectif ou écrit indépendant venant les corroborer, leur force probante demeure limitée, ces attestations ne précisant ni la consistance exacte des travaux prétendument commandés, ni les conditions financières de leur réalisation.
Enfin, le courrier invoqué, par lequel la société, [Adresse 3] reconnaît que son gérant a sollicité oralement certains travaux, ne saurait valoir reconnaissance d’une acceptation globale et chiffrée des travaux supplémentaires facturés.
Cette reconnaissance partielle ne permet, ni d’identifier avec certitude l’étendue des travaux concernés, ni d’établir l’existence d’un accord sur un prix distinct de celui prévu au devis initial.
Il s’ensuit que la société, [J] TP 39 ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un accord préalable et non équivoque de la société, [Adresse 3] sur la réalisation et la facturation des travaux supplémentaires litigieux.
En conséquence, le tribunal constatera que les travaux supplémentaires n’ont pas fait l’objet d’un devis accepté et signé par la société CLOS DU BONHEUR, et rejettera la demande de la société, [J] TP 39 en paiement de la somme de 22 980,00 euros TTC.
Sur les demandes reconventionnelles de la société, [Adresse 3] :
Il appartient à la partie qui se prévaut de désordres affectant des travaux d’en rapporter la preuve, tant quant à leur réalité que quant à leur imputabilité à l’entreprise mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil.
En l’espèce, le constat produit par la société CLOS DU BONHEUR a été établi postérieurement à l’achèvement des travaux et après la rupture des relations contractuelles, sans que la société, [J] TP 39 n’ait été convoquée ou mise en mesure d’y assister.
Un tel constat, dressé de manière unilatérale et non contradictoire, ne saurait, à lui seul, constituer une preuve suffisante des désordres allégués, dès lors qu’il ne permet, ni d’en vérifier l’origine, ni d’en apprécier les causes exactes, ni d’exclure une éventuelle intervention ultérieure d’un tiers ou une dégradation consécutive au temps écoulé.
Par ailleurs, le caractère tardif de ce constat affaiblit encore sa force probante. En effet, l’absence de constatation immédiate ou à tout le moins rapprochée dans le temps de la fin du chantier fait obstacle à toute certitude quant à l’état des ouvrages au moment de leur livraison, et empêche d’établir un lien de causalité certain entre les désordres invoqués et les travaux réalisés par la société, [J] TP 39.
En outre, la société, [Adresse 3] ne verse aux débats aucun autre élément technique objectif, tel qu’un rapport d’expertise contradictoire ou un avis technique indépendant, permettant de corroborer les conclusions du constat litigieux.
Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément probant complémentaire, la société CLOS DU BONHEUR ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la réalité, de la gravité et de l’imputabilité des désordres allégués.
En conséquence, le tribunal déboutera la société, [Adresse 3] de ses demandes reconventionnelles.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la société CLOS DU BONHEUR les frais engagés pour défendre ses intérêts. Le Tribunal dispose d’éléments suffisants pour en fixer le montant à 1.000,00 €.
Sur les dépens
Les dépens sont à la charge de la société, [J] TP 39M qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire :
Vu l’article 1416 du code de procédure civile Vu l’article 1104 du code civil Vu l’article 1353 du code civil Vu l’article L 110-3 du code de commerce
Vu les pièces versées au débat
DECLARE recevable l’opposition formée par la société, [Adresse 3] ;
CONSTATE que les travaux supplémentaires réalisés par la société, [J] TP 39 n’ont pas fait l’objet d’un devis accepté et signé par la société, [Adresse 3],
DEBOUTE la société, [J] TP 39 de l’ensemble de ses demandes comme étant irrecevables,
DEBOUTE la société, [Adresse 3] de ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNE la société, [J] TP 39 à payer à la société, [Adresse 3] la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les dépens visés à l’article 701 du C.P.C. étant liquidés à la somme de 91,86 euros TTC.
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