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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, appels en ch. du cons., 30 janv. 2026, n° 2025007371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025007371 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
2026 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
Rôle 2025/2576
Prononcé publiquement le Vendredi Trente Janvier Deux Mille Vingt Six par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe, après débats à huis clos du Vendredi Neuf Janvier Deux Mille Vingt Six auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Luc CARBONNIER. Juges : Monsieur Fabrice LIMEUX, Monsieur Pascal FRIANG Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière Ministère Public : Madame Anaïs DE BACKER, Substitute du Procureur de la République.
Signé par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière.
ENTRE
* SELARL R&D, prise en la personne de Maître [Q] [C], [Adresse 1] es qualité Commissaire au plan, comparant en personne.
ET
* SARL AM NEW DEAL ayant siège [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [X] [P], comparant en personne.
En présence de Monsieur [O], es qualité chargé d’affaires
L’AUDIENCE
Maître [Q] [C] rappelle que la SARL AM NEW DEAL est une holding passive, détenant 100% du capital de son unique fille la SARL AVENIR MIROITERIE, qui exerce une activité de miroiterie susceptible de dégager des ressources dévolues au remboursement des passifs respectifs.
Par Jugement en date du 17 juillet 2015, le Tribunal de Commerce d’ARRAS a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL AM NEW DEAL et a désigné :
* Monsieur [A] [J], en qualité de Juge Commissaire
* La SELARL MJ SOLUTIO, en la personne de Maître [E] [W], en qualité de Mandataire Judiciaire
* et la SELARL R&D, en la personne de Maître [Q] [C], en qualité d’Administrateur Judiciaire.
Par Jugement en date du 4 novembre 2016, la Juridiction a arrêté un plan de redressement de la société prévoyant l’apurement du passif selon les modalités suivantes :
* [Localité 1] inférieures ou égales à 500 € (articles L 626-20 et R 626-34 du Code de Commerce)
* Au comptant dans le mois de l’adoption du plan
Créances privilégiées et chirographaires échues
Payables en neuf annuités progressives selon l’échéancier suivant :
* années 3 à 8 : 12%
* années 9 : 14%
* [Localité 1] bancaires à échoir (L622-18)
Règlement selon les mêmes modalités que les créances privilégiées et chirographaires avec intérêts contractuellement convenus.
Ce même jugement a, par ailleurs, désigné la SELARL R&D prise en la personne de Maître [Q] [C], en qualité de Commissaire à l’exécution du plan.
Par Jugement du 20 Novembre 2020, LE Tribunal a allongé le plan de redressement de deux ans, conformément aux dispositifs « COVID » en décalant de chacune des annuités à échoir, celle fixée le 4 Novembre 2020 étant ainsi reportée au 4 Février 2023.
Depuis le début d’année 2025, la filiale d’AM New Deal, la SARL AVENIR MIROITERIE, subit des tensions de trésorerie essentiellement liées au contexte économique actuel, à la baisse du chiffre d’affaires suite à la liquidation de sept de ses clients et aux retards de paiements de certains clients.
[Adresse 3]
Par requête déposée au greffe de ce Tribunal le 2 octobre dernier, la SARL AM NEW DEAL, représentée par son gérant Monsieur [X] [P], a introduit une demande de modification du plan, selon les modalités suivantes :
* Allongement du plan de redressement d’un an soit un plan sur 12 ans au lieu des 9 ans initialement prévus
* Report du 7 ème dividende 2023 à échéance février 2026 d’un montant de 51 437,96 € en fin de plan
C’est dans ces conditions que Monsieur le Président de ce Tribunal a ordonné la convocation des parties à l’audience du 9 janvier 2026 en Chambre du Conseil.
Maître [C] rappelle le sort de la SARL AM New Deal est exclusivement lié à celui de la SARL AVENIR MIROITERIE qui elle-même a sollicité une modification de son plan lui permettant de régler son propre passif et celui de AM New Deal avec des annuités en adéquation avec les résultats espérés, rappelant également que l’entreprise a déjà payé les six premiers dividendes sur les neuf échéances soit environ les deux tiers du passif.
Maître [C] rappelle que conformément aux dispositions de l’article R 626-45 du Code de commerce, le greffier de juridiction a informé les créanciers, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, de cette demande précisant qu’ils disposaient d’un délai de vingt et un jours pour faire valoir leurs observations entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan
Le retour à cette consultation permet de constater qu’aucun des créanciers n’a répondu de sorte que cette absence de réponse doit être assimilée à un accord tacite sur les demandes de modification formulées par l’entreprise.
Sur ce, il conclut favorablement à la demande de modification.
Monsieur le Procureur de la République constate les efforts de la direction et du personnel de la SARL AVENIR MIROITERIE et considère comme légitimes ses demandes, concluant également favorablement à la modification sollicitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
ATTENDU qu’il apparaît que la demande formulée par la SARL AM New Deal est dans l’intérêt tant de l’entreprise elle-même que ses créanciers et de sa fille la SARL AVENIR MIROITERIE ;
ATTENDU qu’il est constaté que les formalités liées à la demande de modification dans les moyens et objectifs du plan ont été respectées, tandis que tous les créanciers, expressément ou tacitement, ont accepté la modification sollicitée, le Tribunal fera droit à la demande de la SARL AM New Deal dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par Jugement contradictoire et en premier ressort ;
Le Ministère Public avisé et entendu en ses réquisitions ;
Vu les dispositions des articles L 626-26 et R 626-45 du Code de commerce ;
* ORDONNE la modification du Plan de redressement dont bénéficie la SARL AM New Deal en reportant le 7 ème dividende 2023 à échéance février 2026 en fin de plan portant ainsi le plan à 12 ans au lieu des 9 ans initialement prévus à l’origine, de sorte qu’aucun dividende ne sera réparti au titre de l’annuité 2026
* DIT y avoir lieu à signification ou notification du présent jugement
* ORDONNE l’exécution provisoire, les mesures de publicités prescrites par la Loi et l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.
Mme. PARMENTIER Commis-Greffière
M. CARBONNIER Président
Signé électroniquement par M. Jean-Luc CARBONNIER
Signé électroniquement par Me Amélie PARMENTIER.
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