Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 9 avr. 2025, n° 2024024460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024024460 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 09/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024024460
ENTRE :
MALAKOFF HUMANIS Agirc-Arrco, Institution de retraite complémentaire régie par le Titre II du Livre IX du Code de la Sécurité Sociale, adhérente à la fédération Agirc-Arrco, Institution Agirc-Arrco N° 509, qui prend la suite des opérations d’HUMANIS Retraite Agirc-Arrco et de MALAKOFF MEDERIC Agirc-Arrco, dont le siège social est 21 rue Laffitte 75009 PARIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, y domicilié en cette qualité.
Partie demanderesse : assistée de Maître Claude ARNAUD, Avocat (E1023) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, Avocat (R231)
ET :
SAS GREEN PROPERTY, inscrite au RCS Paris sous le numéro 529 743 809, dont le siège social est situé 128 rue de la Boétie 75008 Paris, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie défenderesse : représentée par sa présidente Mme [N] [L] et comparant par Maître Julie BARIANI, Avocat (B692)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La S.A.S. GREEN PROPERTY, société de conseil indépendante, est adhérente à MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO (ci-après « MALAKOFF HUMANIS ») pour les retraites complémentaires obligatoires de son personnel.
Elle doit dans ce cadre payer chaque trimestre des cotisations de retraite complémentaire à MALAKOFF HUMANIS.
Celle-ci fait état de nombreux retards de paiement depuis près de 8 ans ayant donné lieu à plusieurs actions en recouvrement.
Le 22 mars 2023, MALAKOFF HUMANIS a adressé à GREEN PROPERTY un échéancier de règlement sur un an de cotisations relatives aux 1 er, 3 ème et 4 ème trimestres 2018 et aux 2 ème et 3 ème trimestres 2022 représentant un montant total de 3 573,95 €.
GREEN PROPERTY a contesté cet échéancier.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Le 29 décembre 2023, MALAKOFF HUMANIS a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris.
Le 6 février 2024, à la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance faisant injonction à GREEN PROPERTY de payer à MALAKOFF HUMANIS, les sommes de :
* 3 378,50 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 29/12/2023,
* 382,40 € de majorations de retard,
* 220 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* 33,47 € au titre des dépens.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à GREEN PROPERTY le 29 février 2024.
Par courrier enregistré au greffe le 27 mars 2024, GREEN PROPERTY a fait opposition à l’ordonnance. Dans le dernier état de ses conclusions déposées à l’audience du 13 décembre 2024, elle demande au tribunal au visa des articles 1240, 1342-10 et 1833 du Code civil, de l’article D.133-4 du code de la sécurité sociale et des articles 32-1 et 1382 (sic) du code de procédure civile de :
* constater que MALAKOFF HUMANIS a pris en considération un trop perçu de 217,94 € de cotisations s’agissant de la déclaration de 2018 réalisée par le cabinet comptable de la SAS GREEN PROPERTY ;
* constater que les cotisations sociales pour la période du 3T et 4T 2018 ont bien été payées par la SAS GREEN PROPERTY et que l’injonction de payer du 23 octobre 2019 n°2019055225 a bien été exécutée ;
* constater que l’état des dettes et paiements, et du solde en découlant réalisé par GREEN PROPERTY aboutit à un solde restant à devoir à MALAKOFF HUMANIS de 340,33 € dont 780,05 € de majorations et frais non remisés, 0 € en principal
Et qu’à la suite du paiement de ce solde restant dû, de 340,33 €, la SAS GREEN PROPERTY sera à jour de toutes cotisations, frais et majorations pour les périodes 2018-2022 ;
En conséquence,
* débouter MALKOFF (sic) HUMANIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* condamner MALKOFF (sic) HUMANIS à payer à la SAS GREEN PROPERTY la somme de 50.000 € pour procédure abusive ;
* condamner Malakoff Humanis au paiement de la somme de 10.000 € à la SAS GREEN PROPERTY au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la MALAKOFF HUMANIS aux entiers dépens y compris ceux de l’injonction de payer et les frais de la présente opposition.
MALAKOFF HUMANIS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions déposées à l’audience du 15 novembre 2024, sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil, des articles 1405 et suivants et 1417 al.2 du code de procédure civile,
Constatant que le Tribunal dans la présente procédure connaît non seulement de la demande initiale, mais également de toute les demandes incidentes ou additionnelles et défenses au fond, dans les limites de sa compétence d’attribution, et du livre 9 du code de la sécurité sociale, de :
Dire que l’opposition formée par la S.A.S. GREEN PROPERTY constitue un moyen dilatoire en vue de retarder le paiement.
Statuant à nouveau :
* Condamner la S.A.S. GREEN PROPERTY sur la base de ses obligations contractuelles, au paiement des cotisations dues en principal à la somme de 1 744,93 €, outre les frais et dépens de l’ordonnance, pour les trois derniers trimestres 2022, selon état joint à la présente procédure. (P.N°1), sauf à parfaire ou à diminuer à la réception de documents non produits par l’entreprise.
* La condamner en outre au paiement des majorations de retard, conventionnellement prévues et qui, concernant les Caisses de Retraites, constituent, au même titre que les cotisations, les ressources des caisses de retraite, majorations au taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l’article 45 de l’accord national interprofessionnel du 17.11.2017 Agirc Arrco sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la Commission paritaire de l’Agirc Arrco, soit 105 € (par trimestre ou 35 € par mois), à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du premier jour du mois suivant la période considéré. (P. N°10) ;
* La condamner au paiement de la somme de 2 000.00 € qu’il serait manifestement injuste de laisser à la charge de Malakoff Humanis Agirc-Arrco, et ce, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1344-1 du Code civil ;
* Condamner la S.A.S. GREEN PROPERTY aux entiers dépens y compris ceux de l’injonction de payer et les frais de la présente opposition.
L’ensemble de ces demandes fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 4 mars 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 9 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Sur les créances de MALAKOFF HUMANIS
MALAKOFF HUMANIS expose qu’elle a soustrait de sa demande figurant dans l’injonction de payer les cotisations dues au titre des 1 er, 3 ème et 4 ème trimestres 2018, soit 1 843,72 €, qui ont fait l’objet de deux ordonnances d’injonction de payer des 19 décembre 2028 et 4 octobre 2019, devenues exécutoires (pièces 12 et 13), le solde, dû au titre des cotisations 2022, s’élevant à 1 744,93 €.
Elle précise que sa créance au titre des cotisations dues pour 2022 ressort des déclarations comptables de la défenderesse.
Elle soutient que, s’agissant de cotisations d’ordre public, l’article 1345-3 du Code civil qui autorise le juge à imposer au créancier des délais de paiement ne lui est pas opposable et que, par ailleurs, les majorations appliquées en cas de versement tardif des cotisations ont la même nature que les cotisations et ne peuvent être assimilées à des dommages et intérêts dont le montant pourrait être modulé par le juge.
En réponse, GREEN PROPERTY fait état du paiement de cotisations en excès au titre des exercices 2018 et 2019 pour un total de 2 448,62 € et, compensant cette somme avec des cotisations et pénalités impayées au titre des exercices 2018 à 2022, soutient que sa dette s’élève envers MALAKOFF HUMANIS à 343,33 €.
Sur la procédure abusive
GREEN PROPERTY expose que MALAKOFF HUMANIS multiplie à son encontre des procédures de mise en recouvrement qu’elle juge infondées, et qu’en l’attrayant dans la présente procédure, elle a commis une faute lui causant un préjudice moral et matériel dont elle demande réparation à hauteur de 50 000 €.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
Attendu que l’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, à peine d’irrecevabilité.
Attendu qu’en l’espèce, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 29 février 2024 a été enregistrée au greffe le 27 mars 2024, à savoir dans le délai prescrit.
Le tribunal dira donc que l’opposition formée par GREEN PROPERTY est recevable.
Sur le mérite de l’opposition
Attendu qu’en vertu de l’article L 133-5-3 du code de la sécurité sociale, tout employeur de personnel salarié est tenu d’effectuer auprès de l’institution de retraite complémentaire une déclaration des informations salariales, ces données servant au recouvrement des cotisations ; qu’il appartient donc à l’employeur de prouver que les cotisations contestées ont été appelées irrégulièrement ;
Sur la dette en principal de GREEN PROPERTY envers MALAKOFF HUMANIS
Attendu que si dans le cadre de la présente instance, MALAKOFF HUMANIS a réduit sa demande au solde de cotisations dû au titre de l’année 2022, soit 1 744,93 € en principal, GREEN PROPERTY appuie ses allégations en défense en compensant des sommes qu’elle estime trop payées au titre de l’année 2018 avec les sommes dues pour 2022 ; que le tribunal examinera donc la situation du compte au titre de ces deux années ;
Sur l’année 2018
Attendu que MALAKOFF HUMANIS produit un décompte annuel de cotisations 2018 s’élevant à 4 470,76 € dont 3 876,84 € en principal auxquels s’ajoutent 593,92 € de pénalités (pièce n°1 MALAKOFF HUMANIS) ; que GREEN PROPERTY produit un « détail des cotisations de janvier 2018 à décembre 2018 » (pièce n°9) qui fait état d’une déclaration de cotisations en principal de 3 658,50 €, faisant apparaître, d’après elle, un trop-perçu de 217,94 € ; que cependant le document produit par GREEN PROPERTY n’est pas authentifié comme étant extrait de sa comptabilité de l’année 2018 ; que le tribunal écartera ce moyen ;
Attendu par ailleurs qu’il ressort du tableau ci-dessous :
* que MALAKOFF HUMANIS indique avoir perçu de GREEN PROPERTY pour 2018 la somme de 4 342,10 € dont 1 861,28 € ont été ventilés sur l’année 2017 (solde impayé) et 2 480,42 € sur l’année 2018, laissant impayée une somme de 1 989,94 € en principal ;
* que GREEN PROPERTY établit avoir réglé au titre de ce solde en deux règlements distincts une somme de 1 657,63 € ;
[…]
Le tribunal constate que GREEN PROPERTY reste redevable d’une somme de 332,31 € au titre de l’année 2018.
Sur l’année 2022
Attendu que MALAKOFF HUMANIS produit un décompte pour l’année 2022 faisant état de déclarations de GREEN PROPERTY pour 4 430,42 € dont 3 974,69 € en principal (pièce n°1-4 MALAKOFF HUMANIS) tandis que l’intéressée dit avoir déclaré la somme de 3 974,55 € ; que le tribunal constate que les parties s’accordent sur le montant de cette dette ainsi que sur les pénalités réclamées soit 455,73 € ;
Attendu que MALAKOFF HUMANIS prend acte du paiement par GREEN PROPERTY au titre des 1 er et 4 ème trimestres 2022, d’une somme totale de 2 229,76 € laissant impayé un solde de 2 200,66 € comme indiqué ci-dessous :
[…]
Le tribunal constate que MALAKOFF HUMANIS dispose sur GREEN PROPERTY au titre des cotisations dues pour 2022 d’une créance, certaine, liquide et exigible de 2 200,66 € se répartissant entre 1744,93 € en principal et 455,73 € de pénalités ; que cette créance ne peut être compensée avec un trop-perçu par MALAKOFF HUMANIS, GREEN PROPERTY restant débitrice au titre de l’année 2018 et, en conséquence :
Condamnera GREEN PROPERTY à payer à MALAKOFF HUMANIS la somme de 1 744,93 € en principal outre les frais et dépens de l’ordonnance, en deniers ou quittance valable ;
Sur les majorations de retard et frais
Attendu que l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 créant l’institution AGIRC-ARRCO relève du régime d’affiliation obligatoire des entreprises au titre de la protection sociale complémentaire des salariés institué dans les articles L.911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que l’article 45 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 créant l’institution AGIRC-ARRCO dispose que « les cotisations qui n’ont pas été acquittées à la date limite de paiement sont affectées de majorations de retard dont le taux est fixé par la commission paritaire ; ces majorations sont égales à autant de fois le taux ainsi fixé qu’il s’est écoulé de mois ou de fraction de mois à compter de la date d’exigibilité » ; que le taux fixé par la commission paritaire est de 2,86% par mois ou fraction de mois de retard à compter de l’exigibilité des cotisations ;
Le tribunal condamnera GREEN PROPERTY à payer à MALAKOFF HUMANIS en deniers ou quittance valable le montant des majorations de retard au taux de 2,86% par mois ou fraction de mois de retard à compter de l’exigibilité des cotisations.
Sur la procédure abusive
Attendu que pour étayer sa demande, GREEN PROPERTY expose que MALAKOFF HUMANIS aurait « multiplié les procédures judiciaires vexatoires à son encontre » et lui aurait ainsi causé un préjudice ;
Mais attendu que GREEN PROPERTY, qui reste redevable d’une somme impayée au titre de l’année 2022 ne justifie pas de l’introduction d’une procédure abusive à son encontre au titre de cet exercice ; que ses allégations concernant l’omission par MALAKOFF HUMANIS de versements qu’elle aurait effectués au titre d’autres exercices ne relèvent pas du présent litige ; qu’ainsi GREEN PROPERTY est mal fondée à demander la condamnation de MALAKOFF HUMANIS pour procédure abusive ;
Le tribunal déboutera GREEN PROPERTY de sa demande de condamnation de MALAKOFF HUMANIS pour procédure abusive ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que l’article 1344-1 du Code civil prévoit que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Le tribunal accordera à MALAKOFF HUMANIS la capitalisation des intérêts échus dus pour au moins une année.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, MALAKOFF HUMANIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera GREEN PROPERTY à payer à MALAKOFF HUMANIS la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant cette dernière pour le surplus.
Sur les dépens
GREEN PROPERTY succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 6 février 2024,
* dit recevable mais mal fondée l’opposition formée par la SAS GREEN PROPERTY ;
* condamne la SAS GREEN PROPERTY à payer à l’Institution de retraite complémentaire MALAKOFF HUMANIS Agirc-Arrco la somme de 1 744,93 € en principal outre les frais et dépens de l’ordonnance, en deniers ou quittance valable ;
* condamne la SAS GREEN PROPERTY à payer à l’Institution de retraite complémentaire MALAKOFF HUMANIS Agirc-Arrco en deniers ou quittance valable le montant des majorations de retard au taux de 2,86% par mois ou fraction de mois de retard à compter de l’exigibilité des cotisations ;
* déboute la SAS GREEN PROPERTY de sa demande de condamnation de l’Institution de retraite complémentaire MALAKOFF HUMANIS Agirc-Arrco pour procédure abusive ;
* condamne la SAS GREEN PROPERTY à payer à l’Institution de retraite complémentaire MALAKOFF HUMANIS Agirc-Arrco la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant cette dernière pour le surplus.
* déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* condamne la SAS GREEN PROPERTY aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,18 € dont 17,32 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 mars 2025, en audience publique, devant M. Éric Vincent, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Cécile Bernheim et M. Éric Vincent.
Délibéré le 25 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Entrepreneur ·
- Patrimoine ·
- Code de commerce ·
- Professionnel ·
- Gage ·
- Livre ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Créanciers ·
- Bourgogne
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Conseil ·
- Commissaire de justice ·
- Capital ·
- Exigibilité
- Édition ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Production ·
- Echo ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Hôtel ·
- Film cinématographique ·
- Oeuvre audiovisuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Migration ·
- Crédit agricole ·
- Immobilier ·
- Paramétrage ·
- Facture ·
- Inexecution ·
- Logiciel ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Données
- Radiation ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Suppression ·
- Recouvrement ·
- Procédure ·
- Dernier ressort ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- Dépens
- Construction ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Engagement de caution ·
- Pièces ·
- Activité économique ·
- Cautionnement ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Village ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité ·
- Période d'observation ·
- Associé ·
- Commerce ·
- Chambre du conseil
- Nom commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Location ·
- Automobile ·
- Matériel ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Conversion ·
- Période d'observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Pêcheur ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Expert-comptable ·
- Plan de redressement ·
- Communiqué ·
- Redressement ·
- Chambre du conseil
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunaux de commerce ·
- Concession ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Juge ·
- Stipulation ·
- Ordre public
- Entreprise ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Organisation des transports ·
- Redressement ·
- Stockage ·
- Affrètement
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.