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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aubenas, audience 1re ch. cont. general inst., 18 nov. 2025, n° 2024006008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas |
| Numéro(s) : | 2024006008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de commerce d’Aubenas
Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 18/11/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 006008
Demandeur(s) : SADELA INDUSTRIE (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Renaud EUDES/[Localité 2]
Me Olivier MARTEL/ARDECHE
Défendeur(s) : [N]
[Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant(s) : Me Julien AUDIGIER/Ardèche
Me Cécile ABRIAL/[Localité 5]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Angel GOMEZ
Juges : Stéphane CAYREYRE
Cécile GRUAT
Greffier lors des débats : Manon CHARNAY
Débats à l’audience publique du 07/10/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 75,03 euros TTC
Exposé du litige
La société SADELA INDUSTRIE, spécialisée dans la découpe, le pliage, la finition et l’assemblage de pièces en acier, inox, aluminium, cuivre et laiton, a souhaité valoriser ses dé chets industriels.
Avec l’assistance de son prestataire en économies d’énergie, la société CONSEIL ENERGIE & ENVIRONNEMENT (CE&E), elle a pris contact avec la société [N], du groupe DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT, pour l’enlèvement et la valorisation de ses ferrailles et métaux.
Une offre de prix a été présentée par la société [N] le 13 décembre 2021, portant notamment sur la valorisation des ferrailles et métaux avec les tarifs suivants :
* Ferrailles diverses (3.06t/An) : 305,00 euros/tonne (t) ;
* Ferrailles type squelette (122.72 t/An) : 392,00 euros/tonne ;
* Aluminium neuf (8.28 t/An) : 1.450,00 euros/tonne ;
* Inox qualité 18/8 (70.48 t/An) : 1.605,00 euros/tonne ;
* Cuivre (0.076 t/An) : 5.700,00 euros/tonne.
Cette offre précisait une base de calcul sur l’indice Q0603 de l’usine nouvelle pour les ferrailles et pour les inox, sur la base du LME à 17555 euros du cours du nickel au 13 décembre 2021.
L’offre prévoyait également le fonctionnement suivant : « Pour chaque déclenchement et vidage d’une benne, il sera effectué une pesée informatique sur notre chantier en entrée et en sortie du camion. Un ticket informatique sera aussitôt émis et pourra vous être envoyé directement par mail. Ce ticket reprendra toutes les informations utiles : date, heure, site de livraison, immatriculation du camion, identité du chauffeur, poids brute, tare, poids nette, qualité, déclassement éventuel, numéro d’incrémentation automatique, etc. ».
Cette offre a été signée par le gérant de CE&E, par délégation de signature du gérant de la société SADELA INDUSTRIE.
En cours d’exécution du contrat, la société SADELA INDUSTRIE fait état de divers dysfonctionnements qui seraient imputables à la société [N], à savoir :
* Lenteur dans la récupération des bennes favorisant les vols sur site, d’autant que les bennes mises à disposition n’étaient pas fermées et cadenassables,
* Dans 50 % des cas, absence de bon d’enlèvement empêchant le contrôle des enlèvements, ou bons insuffisamment remplis rendant impossible toute traçabilité en sortie de site,
* Bons d’entrée [N] plus systématiquement fournis à compter de mai 2022, puis remis en masse le 14 novembre 2023 lors d’un point avec le responsable de [N],
* Bordereau d’enlèvement non repris sur le relevé d’achat,
* Retard dans le paiement des matériaux enlevés.
La société SADELA INDUSTRIE a constaté que la valorisation effective de ses matériaux restait inférieure de 20 % à ses prévisions.
Une analyse menée par le cabinet CE&E a mis en évidence les points suivants :
* La société [N] applique de sa propre initiative 3 classes de prix de rachat de l’inox variant du simple au triple, alors que le contrat ne prévoyait qu’un seul prix,
* 6 tonnes d’inox ont été déclassées après enlèvement par la société [N], sans aucun examen contradictoire ni vérification, soit une moins-value injustifiée évaluée à 9.300,00 € HT depuis le début du contrat,
* CE&E observait une diminution de l’ordre de 18 % de la valorisation des métaux, alors qu’une augmentation inexplicable de 24 % des déchets industriels banals apparaissait,
* Un décalage des prix de rachat de l’aluminium avec les variations de l’indice contractuel.
Il en ressort un écart de 11.500,00 € HT pour l’inox (déclassement pour 9.300,00 € et variation de prix de 2.200,00 €), et de 13.300,00 € HT pour l’aluminium depuis le début du contrat.
Par courrier du 12 décembre 2023, la société SADELA INDUSTRIE a formalisé les manquements reprochés à la société [N] et exigé le remboursement de 24.800,00 € HT en application des tarifs contractuels pour l’inox et l’aluminium.
Par LRAR du 16 février 2024, le conseil de la société SADELA INDUSTRIE a mis en demeure la société [N] de payer 47.231,42 € HT, correspondant à l’arriéré de facturation et au remboursement des frais directement imputables à la société [N].
La société [N], par courrier du 19 juin 2024, a contesté les reproches faits et indiqué appliquer aux prix du marché une « marge » pour déterminer son prix de rachat, tout en admettant "avoir rencontré
certaines difficultés dans l’exécution de nos prestations tant en termes de délais de paiement que d’enlèvement des déchets".
Par assignation du 31 octobre 2024, la société SADELA INDUSTRIE a fait citer la société [N] devant le tribunal de commerce d’Aubenas et au soutien de ses dernières écritures, e lle demande au tribunal de :
* Recevoir la société SADELA INDUSTRIE en son action,
* Condamner la société [N] à payer à la société SADELA les indemnités suivantes :
* 2.200,00 € HT au titre du manque à gagner subi pour non-respect des clauses contractuelles sur les prix de rachat de l’aluminium
* 13.300,00 € HT au titre du manque à gagner subi pour les prix de rachat de l’inox
* 9.300,00 € HT au titre du manque à gagner subi suite au déclassement de l’inox
* 2.218,00 € HT en indemnisation de ses frais de personnel
* 5.600,00 € HT en indemnisation des honoraires d’intervention du cabinet CONSEIL ENERGIE & ENVIRONNEMENT
* Dire que ces sommes porteront intérêt au taux majoré de 14,5 % à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2023,
* Condamner la société [N] à payer à la société SADELA la somme de 80,00 € (2 x 40,00 €) au titre de l’indemnité de recouvrement prévue aux articles L 411-9, L411-10 et D441-5 du Code de Commerce,
* Maintenir l’exécution provisoire qui est de droit,
* Condamner la société [N] à lui verser une somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société [N] aux entiers dépens.
De son côté, la société [N] demande au tribunal de :
* Débouter la société SADELA INDUSTRIE de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
* La condamner à titre reconventionnel à payer à la SAS [N] la somme de 6.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
* Écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir compte tenu de la nature de l’affaire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est notamment renvoyé aux conclusions des parties réitérées oralement à l’audience du 7 octobre 2025, conformément à l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal,
Sur les prix de rachat de l’inox et de l’aluminium,
La société SADELA INDUSTRIE soutient que la société [N] n’a pas respecté les tarifs contractuels de rachat de l’inox et de l’aluminium prévus dans la proposition commerciale du 13 décembre 2021.
Concernant l’aluminium recyclé :
La société SADELA INDUSTRIE fait valoir que le contrat ne prévoit pas de variation du prix sur la base d’un indice particulier, seul le prix de 1.450,00 € / tonne étant mentionné.
L’indexation n’est prévue que pour les ferrailles (base Q0603 Usine Nouvelle) et l’inox (17.555,00 € le nickel au 13 décembre 2021 sur le LME).
Cependant, les courbes de prix pratiqués n’ont pas suivi ce prix de 1.450,00 €/t mais ont varié à la baisse pour atteindre près de 800,00 €/t.
Le non-respect de ce prix fixe représente depuis le début du contrat, la somme de 2.200,00 € HT.
La société [N] soutient que son offre de prix indiquerait un indice de calcul Q0603 de « L’USINE NOUVELLE » concernant l’aluminium neuf.
Néanmoins, rien de tel n’est mentionné dans l’offre acceptée par la société [N], la référence à cet indice ne concerne que les ferrailles (diverses valorisées à 305,00 €/t ou squelettes (392,00 €/t), et non l’aluminium.
Par conséquent la société [N] sera condamnée à payer à la société SADELA INDUSTRIE la somme de 2.200,00 euros au titre du prix de rachat de l’aluminium, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12/12/2023.
Concernant l’inox :
La société SADELA INDUSTRIE expose que les prix d’achat, alignés sur le prix contractuel (1.605,00 €/tonne en décembre 2021) stagnent lorsque les cours s’envolent puis reflètent en l’amplifiant la tendance baissière qui suivra, pour arriver à une plus juste corrélation en juin/juillet 2023.
Pour apprécier l’évolution du cours du marché, le cabinet CE&E a utilisé l’indice publié par l’Usine Nouvelle, indice prévu au contrat pour les ferrailles, celui pour l’inox étant l’indice LME (London Métal Exchange), accessible exclusivement sur abonnement dont ne disposait pas CE&E. Les deux indices sont similaires, l’évolution des cours « Usine Nouvelle » suivant les tendances des cours LME que les prix pratiqués par la société [N] sont censés refléter.
Confronté aux analyses du cabinet CE&E, il appartient à la société [N] de justifier de l’adéquation de l’évolution des prix de rachat de l’inox par rapport à l’indice contractuel.
Cependant, la société [N] n’a pas fourni les références de variation du cours du LME sur la base de laquelle elle est sensée payer l’inox racheté à SADELA.
Il est rappelé que la société SADELA INDUSTRIE, pas davantage que son conseil en énergies CE&E n’ont accès à cet indice LME, disponible exclusivement sur abonnement.
La société [N] a intégré dans ses écritures un graphique représentant la variation du LME nickel, présent pour 8 % dans l’inox 18-8 (outre 18 % de chrome et le reste en acier).
Elle ajoute en commentaire « nous pouvons avoir un LME qui monte énormément et un prix de rachat qui stagne ».
Or l’augmentation du nickel entrant pour 8% dans l’inox 18-8 impacte nécessairement la valorisation de ce métal.
Autrement dit, la société [N] reconnaît déterminer son prix de rachat de l’inox sans se conformer à la clause contractuelle « Base de calcul pour les inox, sur la base du LME à 17555 euros du cours du nickel au 13/12/2021 ».
Il apparaît que la société [N] a pratiqué des prix de rachat systématiquement inférieurs, en ne répercutant pas les hausses du marché. Le non-respect des prix contractuels représente depuis le début du contrat la somme de 13.300,00 € HT, en conséquence la société [N] sera condamnée à payer à la société SADELA INDUSTRIE la somme de 13.300,00€ au titre du prix de rachat de l’inox, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12/12/2023.
Sur l’application d’une marge ni contractuelle ni déterminée,
Il apparaît que la société [N] a appliqué aux cours du marché une marge commerciale qu’elle s’est arrogée en dehors de toute disposition contractuelle.
L’accord tarifaire du 13 décembre 2021 n’a jamais prévu qu’une marge de X % serait pratiquée par la société [N]. Pour preuve, la parfaite concordance entre le prix de rachat pratiqué en tout début de contrat à 1.605,00 €/t et le cours du marché de l’inox.
La société [N] a, pour la première fois dans son courrier du 19 juin 2024, indiqué « Pour chaque demande d’enlèvement d’inox, notre site vérifie la valeur en cours et après de notre marge, propose un prix de rachat au client » . Après avoir reconnu l’application d’une marge par rapport au cours contractuel, pour déterminer le prix d’achat des matériaux.
Le contrat liant les parties n’a jamais prévu que les prix de rachat contractualisés pourraient varier en application d’une marge indéterminée, laissée au bon vouloir d’un des contractants. Invitée à s’expliquer sur cette marge, la société [N] a refusé d’en révéler le montant, au prétexte qu’il serait couvert par le secret des affaires.
Ainsi, les prix de rachat qu’elle pratique, susceptibles de varier selon une marge indéterminée et possiblement fluctuante, sont discrétionnaires, sans fondement contractuel, et invérifiables.
Sur le déclassement des matériaux,
La société SADELA INDUSTRIE expose que la proposition de prix du 13 décembre 2021 n’a jamais prévu qu’un seul prix pour l’inox qualité 18/8, celui de 1.605,00 €/t.
C’est cette qualité d’inox que travaille la société SADELA INDUSTRIE, qui n’achète et ne se fournit pas en inox de qualité inférieure.
À une seule occasion, la société SADELA INDUSTRIE a utilisé pour un client (EDM SODUSI) un inox 301, qui a donné lieu à une collecte unique constituée exclusivement de ce type de matériaux.
Ainsi, la société SADELA INDUSTRIE rejette en inox à recycler :
* 88,50 % de qualité 304L 18/8
* 10,50 % de 316L 17/10 à 17/12, de qualité supérieure
* Et moins de 1 % d’inox 301 17/7
Aucun prix pour un inox différent du 18/8 n’était prévu.
Or il apparaît que la société [N] a, sans en informer son cocontractant, déclassé 6 tonnes d’inox 18-8 en inox 6003 pour appliquer unilatéralement un prix très inférieur à celui de 1.650,00 € /t.
Le déclassement d’une benne entière apparaît comme une pratique généralisée selon les termes même de [N] : son responsable juridique a reconnu dans son courrier du 19 juin 2024 « quand le mélange de qualité différente est trop important et rendrait les opérations de tri trop longues, la valorisation est faite sur la qualité la moins onéreuse » . CE&E a évalué à 9.300 € HT le manque à gagner par rapport au prix d’achat de l’inox 18-8.
La société [N] a agi en dehors de toute clause contractuelle, une fois les matériaux enlevés par la société [N] du site de la société SADELA INDUSTRIE, cette dernière n’a plus aucun moyen de vérifier une éventuelle moindre qualité de son inox, si son cocontractant ne le lui signale pas sur le champ.
D’autre part, la société [N] prétend que la société SADELA, en facturant les matériaux rachetés, accepterait les prix qu’elle pratique et ne pourrait plus demander de compte.
S’agissant de matériaux, le prix de revente est fonction du volume enlevé, de la qualité du matériau concerné, et des cours de rachat.
Or aucun de ces éléments n’est déterminable :
* Ni la quantité des matériaux enlevés, faute de fourniture de benne sécurisée et cadenassable pour éviter les vols sur site, faute de fourniture systématique d’un bon d’enlèvement puis d’un ticket de pesée dès l’arrivée sur site [N],
* Ni la qualité du matériau concerné, du fait de la pratique opaque et invérifiable du déclassement de tout un chargement quand la société [N] le décide discrétionnairement,
* Ni le cours de rachat quand l’application en cours de contrat d’une marge occulte ne permet aucune vérification et que l’indice utilisé n’est pas disponible.
Par conséquent, la société [N] sera condamnée à payer à la société SADELA INDUSTRIE la somme de 9.300,00 euros au titre du déclassement de l’inox, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12/12/2023.
Sur les coûts induits,
La société SADELA INDUSTRIE sollicite la condamnation de la société [N] au titre des frais de personnel, à raison d’une heure par semaine sur toute la durée du contrat. Cependant, aucune pièce ne vient prouver cette information, de sorte que cette demande sera rejetée.
La société SADELA INDUSTRIE sollicite également la condamnation de la société [N] au titre des honoraires d’intervention du cabinet CE&E.
A ce titre, il convient de rappeler que cette dernière a été mandatée par la société SADELA avant la signature du devis, par conséquent, le tribunal la déboutera de cette demande.
Sur les autres demandes,
L’exécution provisoire des décisions est de plein droit pour les instances introduites à compter du 1 er janvier 2020, il n’y a donc pas lieu de statuer autrement.
La société SADELA INDUSTRIE réclame, conformément aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00 € par facture impayée, soit 80 €. Il sera fait droit à cette demande.
Elle sollicite également 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande de faire application de ces dispositions à son profit et de lui allouer à ce titre la somme de 1.000,00 €.
Il sera statué sur les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne la société [N] à payer à la société SADELA INDUSTRIE la somme de 2.200,00 euros au titre du manque à gagner pour non-respect des clauses contractuelles sur les prix de rachat de l’aluminium,
Condamne la société [N] à payer à la société SADELA INDUSTRIE la somme de 13.300,00 euros au
titre du manque à gagner subi pour les prix de rachat de l’inox,
Condamne la société [N] à payer à la société SADELA INDUSTRIE la somme de 9.300,00 euros au titre du manque à gagner subi, suite au déclassement de l’inox,
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2023,
Condamne la société [N] à payer à la société SADELA INDUSTRIE la somme 80,00 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
Déboute la société SADELA INDUSTRIE de sa demande au titre de l’indemnisation de ses frais de personnel,
Déboute la société SADELA INDUSTRIE de sa demande d’indemnisation des honoraires d’intervention du cabinet CE&E,
Condamne la société [N] à payer à la société SADELA INDUSTRIE la somme 1.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code e procédure civile,
Condamne la société [N] aux entiers dépens de l’instance, dont ceux de greffe liquidés en en-tête,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
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