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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auch, cont. general, 19 déc. 2025, n° 2024002167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch |
| Numéro(s) : | 2024002167 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT CONTRADICTOIRE DU 19/12/2025
Numéro de rôle : 2024 002167
Composition du tribunal :
François THIBERT, président, Stéphane RISS, juge, Patricia CAMOZZI, juge,
lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse : TRANSPORTS BTB (SARL) [Adresse 1]
SELAS ÉGIDE prise en la personne de Maître [L] [Z] [Adresse 2]
Représentée par [Y] [T] [S] [V]
Partie défenderesse : SOCIÉTÉ OCCITANE DE SERVICES (SARL)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par DANEZAN Virginie
Débats à l’audience du 26/09/2025, à l’issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l’audience du 19/12/2025 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
La SARL TRANSPORTS BTB est spécialisée dans le secteur du transport routier de fret de proximité.
Elle entretient des relations commerciales de longue date avec la SARL Occitane de Services, laquelle est spécialisée dans le domaine du commerce de véhicules automobiles.
La SARL TRANSPORTS BTB a été placée en redressement judiciaire, selon jugement du tribunal de Commerce de Toulouse du 29 février 2024 et la SELAS ÉGIDE prise en la personne de Maître [L] [Z] désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le montant de la créance de la SARL TRANSPORTS BTB est de 86.431,88 €.
La SARL TRANSPORTS BTB est donc contrainte de s’adresser au tribunal.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024, la SARL TRANSPORTS BTB et la SELAS ÉGIDE prise en la personne de Maître [L] [Z] ont fait assigner la SARL SOCIÉTÉ OCCITANE DE SERVICES devant le tribunal de commerce d’Auch, pour :
Vu l’article 1217 du code civil,
Vu les articles L.441-3 et L.441-6 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner la SARL SOCIÉTÉ OCCITANE DE SERVICES à verser la somme de 86.431,88 € à la SARL TRANSPORTS BTB au titre du solde des factures éditées ;
* Condamner la SARL SOCIÉTÉ OCCITANE DE SERVICES à verser la somme de 920 € à la SARL TRANSPORTS BTB au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Condamner la SARL SOCIÉTÉ OCCITANE DE SERVICES à verser la somme de 21.217,85 € à la SARL TRANSPORTS BTB au titre des pénalités de retard, somme à actualiser au jour du jugement ;
* Condamner la SARL SOCIÉTÉ OCCITANE DE SERVICES à verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
LES DEMANDES
Dans ses conclusions, la SARL SOCIÉTÉ OCCITANE DE SERVICES demande au tribunal de :
* Débouter la SARL TRANSPORTS BTB représentée par la SELAS ÉGIDE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamner la SARL ÉGIDE es qualité de mandataire judiciaire de la SARL TRANSPORTS BTB à payer à la SARL SOCIÉTÉ OCCITANE DE SERVICES, la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, la SARL TRANSPORTS BTB et la SELAS ÉGIDE prise en la personne de Maître [L] [Z] demandent au tribunal de :
Vu l’article 1217 du code civil et les articles L.441-3 et L.441-6 du code de commerce,
* Condamner la SARL SOCIÉTÉ OCCITANE DE SERVICES à verser la somme de 73.921,88 € à la SARL TRANSPORTS BTB au titre du solde des factures éditées ;
* Condamner la SARL SOCIÉTÉ OCCITANE DE SERVICES à verser la somme de 920 € à la SARL TRANSPORTS BTB au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Condamner la SARL SOCIÉTÉ OCCITANE DE SERVICES à verser la somme de 21.217,85 € à la SARL TRANSPORTS BTB au titre des pénalités de retard, somme à actualiser au jour du jugement ;
* Condamner la SARL SOCIÉTÉ OCCITANE DE SERVICES à verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
LA MOTIVATION
1. Sur la demande principale
La SARL TRANSPORTS BTB et la SELAS ÉGIDE prise en la personne de Maître [L] [Z] demandent au tribunal de condamner la SARL SOCIÉTÉ OCCITANE DE SERVICES à lui payer la somme de 73.921,88€ au titre du solde des factures éditées ;
La SARL SOCIÉTÉ OCCITANE DE SERVICES fait valoir qu’un certain nombre de ces factures pour un montant de 53.600,00 € ne sont pas justifiées ;
La SARL TRANSPORTS BTB et la SELAS ÉGIDE prise en la personne de Maître [L] [Z] n’apportent pas la preuve de leurs véracités (pas de lettre de voiture, pas de bon de commande signé) ;
La SARL SOCIÉTÉ OCCITANE DE SERVICES conteste le montant des autres factures sans apporter la preuve d’une quelconque contestation à l’époque (pas de mail et pas de courrier) ;
La SARL SOCIÉTÉ OCCITANE DE SERVICES apporte la preuve de règlements pour un montant de 23.374,00 € ;
Le tribunal retient donc la sommes de 3.321,48 € restant due à la SARL TRANSPORT BTB selon le tableau ci-après :
[…]
Par conséquent, il y a lieu de condamner la SARL SOCIÉTÉ OCCITANE DE SERVICES à payer à la SARL TRANSPORTS BTB à payer la somme de 3.321,48 € majorée des intérêts au taux légal à la date de l’assignation ;
2. Sur le versement de l’indemnité de recouvrement La SARL TRANSPORTS BTB n’apporte pas la preuve d’une quelconque relance pour le règlement de ses factures ; Il convient de la débouter de cette demande ;
3. Sur les frais et les dépens
Il y a lieu de condamner la SARL SOCIÉTÉ OCCITANE DE SERVICES à verser à la SARL TRANSPORTS BTB la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Il convient de mettre les dépens à la charge de la SARL OCCITANE DE SERVICES ;
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Condamne la SARL SOCIÉTÉ OCCITANE DE SERVICES à payer à la SARL TRANSPORTS BTB la somme principale de 3.321,48 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ; Condamne la SARL SOCIÉTÉ OCCITANE DE SERVICES à verser à la SARL TRANSPORTS BTB la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Met les dépens à la charge de la SARL SOCIÉTÉ OCCITANE DE SERVICES, liquidés pour le greffe à la somme de 85,22 €.
Le greffier
Le président.
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