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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 19 mai 2026, n° 2025017850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025017850 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : PICARD Xavier Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 19/05/2026 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025017850
ENTRE :
SCI PARADISO, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 880040977
Partie demanderesse : assistée de SELARL ARST AVOCATS agissant par la SELEURL MJ AVOCAT – Maître Morgan JAMET, avocat et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Maître OHANA-ZERHAT Sandra avocat (C1050)
ET :
SA ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 552081317
Partie défenderesse : assistée de l’AARPI ADALTYS – Maître Cyril Delcombel, avocat et comparant par Me Xavier PICARD, avocat (E1617)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SCI PARADISO, ci-après PARADISO, a pour objet la construction et l’aménagement de bâtiments à usage d’habitation.
La SA EDF ELECTRICITE DE FRANCE, ci-après EDF, a pour objet la production et la fourniture d’énergie.
Selon PARADISO, la société LA MARTINIQ HLM SA HABIT MODERE, exploitée sous l’enseigne LA GUYANAISE D’HLM, ci-après LA GUYANAISE, lui a confié la réalisation d’un ensemble immobilier de 76 logements sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 1] (97).
Dans ce cadre, PARADISO a fait une demande de raccordement auprès d’EDF et cette dernière a émis deux devis le 30 avril 2022 :
* un devis n° D746/215026/001001, ci-après devis n° 1, de 39.204,43 €, non soumis à TVA, portant sur les « accessoires BT toutes zones » (BT signifiant basse tension),
* et un devis n° D746/215026/001002, ci-après devis n° 2, de 38.864,89 €, non soumis à TVA, portant sur les « accessoires HTA toutes zones » (HTA signifiant moyenne tension),
ces devis comportant des conditions générales précisant notamment le délai d’exécution des travaux.
Le 2 mai 2022 PARADISO a accepté ces devis et viré sur le compte d’EDF 7.919,29 € à titre d’acompte sur le devis n° 1 et 7.885,69 € à titre d’acompte sur le devis n° 2.
Le 27 mars 2023 PARADISO est intervenue auprès d’EDF pour souligner un dépassement de délai d’exécution des travaux de 8 mois et lui demander qu’elle porte une attention particulière à son chantier.
Le 19 juin 2023, elle a réglé à EDF le solde des travaux prévus dans le devis n° 2, soit 30.979,20 €.
Les 27 et 29 juin 2023, PARADISO est à nouveau intervenue auprès d’EDF pour dénoncer une annulation injustifiée de son intervention et EDF a répondu le 7 juillet pour faire état d’anomalies l’empêchant d’intervenir.
Le 16 juillet 2024, EDF et PARADISO ont signé une « convention pour la réalisation et la remise d’ouvrages électriques de distribution publique en vue du raccordement de l’opération : RACC 81 PDL-SCCV PARADISO-BÂTIMENTS-EDEN-CELEST-SAMSARA-NIRVANA à [Localité 1] », dite « convention RRO », dont les conditions particulières précisent qu’elles complètent les conditions générales que PARADISO « reconnaît avoir reçues et acceptées ».
Cette convention :
* définit les ouvrages que PARADISO doit réaliser « en vue de (leur) remise à EDF » (notamment une tranchée sur 268 m, la réalisation des colonnes électriques, le raccordement des départs BT au poste de transformation) et ceux incombant à EDF (« consignation des ouvrages HTA, pose d’un poste de transformation HTA/BT et son raccordement HTA »),
* précise le prix dû à EDF, soit 49.571,85 € HT, la procédure de mise au point du dossier de conception et de réalisation des ouvrages, la définition du plan d’exécution ainsi que les modalités de réception des ouvrages, de remise des ouvrages, de facturation et de paiement.
Le 27 juillet 2024 PARADISO a adressé à EDF un mémoire en réclamation de 77.039,97 € correspondant, selon elle, au préjudice qu’elle a subi du fait de la réalisation tardive des travaux.
Cette réclamation a été réitérée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de son conseil du 28 octobre 2024.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
La procédure
Par acte du 21 février 2025, PARADISO a assigné EDF devant le tribunal de céans.
Par cet acte et ses conclusions notifiées le 24 novembre 2025, PARADISO demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* débouter la société EDF ELECTRICITE DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
dire et juger la société PARADISO recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
* condamner la société EDF ELECTRICITE DE FRANCE à payer à la société PARADISO la somme de 77.039,95 € (soixante-dix-sept mille trente-neuf euros et quatre-vingt-quinze centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure adressé le 28 octobre 2024, capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* condamner la société EDF ELECTRICITE DE FRANCE à payer à la société PARADISO, la somme de 4.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction est demandée au profit de la SELARL ARST AVOCATS, prise en la personne de Maître Morgan JAMET,
* ordonner l’exécution provisoire sur tous les chefs de condamnation à intervenir.
Par ses conclusions notifiées le 22 décembre 2025 EDF demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* débouter la société PARADISO de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
* en tout état de cause, condamner la société PARADISO au paiement :
* de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des entiers dépens de l’instance.
Lors de l’audience du 23 mars 2026, le juge chargé d’instruire l’affaire a interrogé le conseil de PARADISO pour lui demander la nature de la relation contractuelle liant LA GUYANAISE à sa cliente et plus précisément si PARADISO était engagée à l’égard de LA GUYANAISE sur un délai de livraison sanctionné contractuellement, question à laquelle le conseil de PARADISO n’a pas été en mesure de donner de réponse.
Après avoir entendu chacune des parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 19 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Au soutien de ses prétentions, PARADISO précise que :
* ses demandes se fondent sur les articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants et 1343-2 du code civil, ainsi que sur les articles 489, 514-1 et 700 du code de procédure civile,
* selon les conditions générales rappelées dans les devis n° 1 et 2, EDF devrait réaliser ses travaux dans les 23 semaines de la réalisation du premier des évènements visés à l’article « délai d’exécution »,
* ce n’est que le 18 janvier 2023 qu’EDF a sollicité l’autorisation de voirie lui permettant de réaliser les travaux de raccordement nécessaires alors qu’elle doit répondre à toute demande de raccordement dans un délai raisonnable en application de l’article L341-1 du code de l’énergie,
* ce retard constitue un manquement à l’obligation de diligence d’EDF alors que le 2 mai 2022 les devis ont été signés, les acomptes payés et le chantier mis à disposition alors que les travaux ont n’été achevés qu’en septembre 2023, soit plus de 11 mois après la date prévue,
* « en fin d’année 2022, l’absence de raccordement électronique a entraîné un décalage dans l’avancement de certaines interventions, notamment les travaux de voirie », selon l’attestation établie le 20 novembre 2025 par Mme [J], en charge d’une mission dite d’OPC,
* les 24 février et 1 er mars 2023 PARADISO a vainement relancé EDF mais à cette dernière date EDF a reconnu que la mise sous tension ne pouvait intervenir qu’à compter de la fin du mois de juillet 2023,
* en l’absence d’alimentation électrique il était impossible de mettre en service les éléments de base, d’installer les modules industriels, de procéder aux essais et contrôles finaux et de réceptionner le chantier en phase 2,
* le préjudice réclamé de 77.039,95 € correspond au détail suivant :
* 11.780,00 € de frais de nettoyage des appartements, des parties communes et des espaces verts,
* 31.022,78 € de frais de gardiennage pendant 9 mois,
* 17.437,17 € de frais financiers,
* 16.800,00 € de frais de coordination de chantier de M. [C] [U], métreur en bâtiment.
* pour répondre à EDF :
* la réalisation du premier des évènements visés dans les conditions générales au chapitre « délai d’exécution » constituera le point de départ dudit délai de 23 semaines,
* les faits allégués par EDF pour s’exonérer de ses obligations ne sont pas établis,
* EDF ne peut soutenir que ses interventions étaient conditionnées par la réalisation préalable des travaux BT et la mise en œuvre des colonnes montantes, ou encore qu’elle ne pouvait intervenir avant le 6 juillet 2023 faute de plans,
* « les retards relèvent principalement de la coordination générale du chantier et de l’interférence entre les différents corps d’état, outre l’absence d’un planning partagé validé ».
Au soutien de ses prétentions, EDF précise que :
* ses demandes se fondent sur les articles 1103 et suivants du code civil,
* les travaux du devis n° 1 consistaient notamment à réaliser les accessoires BT de jonction, les colonnes montantes électriques et le réseau BT au sein du futur ensemble immobilier et relevaient de la maîtrise d’ouvrage d’EDF car ils étaient destinés à intégrer le réseau public de distribution d’électricité géré par EDF mais il était prévu par la convention RRO que ces travaux soient réalisés par PARADISO, les travaux du devis n° 2 devant être réalisés par EDF,
* les travaux prévus par les devis n° 1 et 2 et par le « convention RRO » du 16 juillet 2024 constituaient un ensemble qui, comme les travaux BT et HTA, étaient nécessaires au raccordement définitif et à la mise en service de l’ensemble immobilier,
* le délai d’exécution des travaux a été fixé par les devis qui mentionnaient le point de départ du délai d’exécution des travaux, nécessairement à compter de réalisation du plus tardif des évènements visés,
* compte tenu de sa durée de validité, EDF n’a sollicité que le 18 janvier 2023 l’arrêté de voirie portant permission de voirie nécessaire aux travaux litigieux, arrêté qui a été obtenu le 8 février 2023,
* s’agissant de la partie HTA des travaux de raccordement restant à sa charge, EDF a commandé le poste de transformation HTA/BT en mai 2022, la crise des semi-conducteurs imposant à cette époque des délais de livraison compris entre 1,5 et 2 ans, ce poste lui a été livré le 28 juillet 2023 et ces travaux ont été exécutés par son sous-traitant, STSE, dès réception du poste,
* PARADISO a demandé à l’entreprise ELITE, ci-après ELITE, de réaliser les travaux BT à sa charge mais elle n’a transmis le plan minute de ces travaux à EDF que le 6 juillet 2023, plusieurs difficultés techniques concernant ce plan ont été identifiées par EDF, la mise sous tension est intervenue le 8 septembre 2023 et ces travaux n’ont été achevés que le 12 septembre 2024, comme l’atteste le procès-verbal signé à cette date par PARADISO et ELITE,
* il résulte de ces constats que :
* le délai de livraison de 23 semaines n’a pu courir qu’à compter du 28 juillet 2023, date de réception du poste de transformation, de sorte que le délai contractuel a été respecté,
* PARADISO était en retard dans les travaux dont elle avait la charge puisqu’elle n’a transmis le plan minute de la partie RRO que le 6 juillet 2023 et que, du fait des difficultés techniques identifiées, la mise sous tension n’a pu intervenir que le 8 septembre 2023,
* aucune faute ne peut être reprochée à EDF,
* les préjudices allégués ne sont pas justifiés.
Il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions précitées et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens des parties.
Sur ce, le tribunal
Sur les dispositions légales à appliquer
Attendu qu’aux termes de l’article 9 du code de procédure civile :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1104 du code civil :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »;
Attendu qu’aux termes de l’article 1353 du code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
Sur la demande principale de PARADISO
Attendu qu’à titre principal PARADISO sollicite du tribunal qu’il condamne EDF à lui payer 77.039,95 € avec intérêts calculés au taux légal à compter du 28 octobre 2024 et anatocisme ;
Attendu, en premier lieu, que PARADISO n’a pas été en mesure de préciser la nature de sa relation contractuelle la liant à LA GUYANAISE ni, a fortiori, si elle s’était engagée à l’égard de cette dernière sur un délai de livraison sanctionné contractuellement dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement ou d’un contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée, par exemple, alors pourtant que cette précision aurait été de nature à éclairer le tribunal sur sa qualité à agir contre EDF ;
Attendu, en deuxième lieu, que PARADISO fonde ses prétentions sur le fait que la clause « délai d’exécution » des conditions générales rappelée dans chacun des devis énonce 3 évènements distincts et que ce délai doit courir à compter de la réalisation du premier de ces 3 évènements ;
Attendu que cette clause stipule que ce délai sera de :
* « 23 semaines à compter des dates suivantes :
* de la date de signature du présent devis,
* du paiement de l’avance prévue aux « conditions de paiement »,
* de la mise à disposition, selon le cas, du terrain du poste, du génie civil de celui-ci, des voiries (niveaux et alignements) pour la construction du réseau, des colonnes montantes pour raccorder les branchements, ainsi qu’après réception des autorisations administratives de construire, des autorisations de passage, d’implantation et de surplomb, et sous réserve qu’il
n’y ait pas d’entrave aux approvisionnements ou de circonstances imprévisibles qui retardera (sic) l’exécution des travaux » ;
Attendu que l’interprétation de cet article soutenue par PARADISO ne peut correspondre à la commune intention des parties puisqu’il est évident que le délai de réalisation, par exemple, ne peut courir à compter de la seule acceptation des devis et que, surtout, la mise à disposition du terrain, des voiries, des colonnes montantes ainsi que l’obtention des autorisations administratives nécessaires, en l’espèce l’autorisation de voirie, est un préalable indispensable à la réalisation des travaux litigieux ;
Attendu, en conséquence, que le délai de réalisation des travaux ne pouvait courir qu’à compter de la réalisation des 3 conditions énoncées dans cet article « délai d’exécution » ;
Attendu, en troisième lieu, que les parties ont signé le 16 juillet 2024 une « convention pour la réalisation et la remise d’ouvrages électriques de distribution publique en vue du raccordement de l’opération : RACC 81 PDL-SCCV PARADISO-BÂTIMENTS-EDEN-CELEST-SAMSARA-NIRVANA à [Localité 1] », dite « convention RRO », distinguant les ouvrages devant être réalisés par PARADISO avant leur remise à EDF, essentiellement les ouvrages basse tension, et les « actes réalisés par EDF dans le terrain d’assiette de l’opération », essentiellement les ouvrages moyenne tension, le poste de transformation HTA/BT et son raccordement HTA ;
Attendu qu’il résulte de cette distinction que ces ouvrages formaient un tout car ils étaient nécessaires au raccordement définitif et à la mise en service de l’ensemble immobilier ;
Attendu que le plan des travaux dont PARADISO était chargée de réaliser, et qu’elle a soustraités à la société SELITE, ci-après SELITE, n’a été remis à EDF que le 6 juillet 2023, que ce plan a présenté des difficultés techniques signalées par EDF selon mail du 7 juillet 2023 ;
Attendu que l’attestation d’achèvement de ces travaux n’a été signée par SELITE et PARADISO que le 12 septembre 2024 alors que la mise sous tension était intervenue dès le 8 septembre 2023, de sorte que le retard allégué est inexistant et que c’est celui des travaux relevant de la responsabilité de PARADISO qui a finalement été constaté ;
Attendu, en quatrième lieu, que PARADISO fait état d’attestations discutables, comme celle de Mme [J], prétendument en charge d’une mission dite d’OPC, mais dont l’attestation précise qu’elle est en réalité professeur des écoles, ou celle de M. [C] [U], qu’elle présente comme étant métreur en bâtiment (p. 14 de ses conclusions), mais qui précise dans son attestation du 3 septembre 2025 qu’il est en réalité le gérant de la société FIDEC qui a réalisé les travaux d’électricité du chantier ;
Attendu enfin, et en cinquième lieu, que PARADISO ne justifie pas du préjudice de 77.039,95 € qu’elle allègue puisque :
* aucun paiement n’est justifié,
* aucune explication n’est donnée concernant les frais de gardiennage, de nettoyage, de reprise en peinture ou de coordination ;
* aucun calcul des frais financiers n’est produit :
Attendu, en conséquence, que le tribunal déboutera PARADISO de l’intégralité de ses demandes ;
Sur les dépens
Attendu que PARADISO, qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens de la présente instance ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, EDF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Attendu, en conséquence, que le tribunal condamnera PARADISO à lui payer 5.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
* déboute la SCCV PARADISO de l’ensemble de ses demandes,
* condamne la SCCV PARADISO à supporter les entiers dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.
* condamne la SCCV PARADISO à payer 5.000,00 € à la SA EDF ELECTRICITE DE FRANCE en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 septembre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Michel Berly, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Michel Berly, M. Jean Pacuilli et Mme Anne Guerin.
Délibéré le 31 mars 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel Berly, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
Le président.
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