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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auch, procedures collectives, 4 avr. 2025, n° 2025000961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch |
| Numéro(s) : | 2025000961 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH
« Au nom du peuple français »
DU
Numéro de rôle : 2025 000961
Composition du tribunal :
Bernadette DALAVAT, président, Luis CUNHA, juge, Olivier DEBART, juge,
lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué : Sophie KOCHER, substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire d’AUCH, présente sur l’audience.
Partie demanderesse : Demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde
Partie défenderesse : [Adresse 2] (SCEA) à [Adresse 2]
représentée par son gérant CAP WINE INTERNATIONAL (SAS), prise en la personne de Monsieur [K] [X], son président, représenté par Monsieur [T] [N], muni d’un pouvoir, assisté de Maître Alan BOUVIER.
Débats à l’audience en chambre du conseil du 04/04/2025, à l’issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé publiquement le jour même.
LA PROCÉDURE
Par déclaration au greffe du tribunal de commerce d’AUCH du 15 janvier 2025, [Adresse 2] (SCEA), représentée par son gérant CAP WINE INTERNATIONAL (SAS), prise en la personne de Monsieur [K] [X], son président, représenté par Monsieur [T] [N], muni d’un pouvoir, assisté de Maître Alan BOUVIER, a demandé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde et produit les pièces exigées par la loi.
L’affaire a été appelée en chambre du conseil ce jour où a été régulièrement entendue [Adresse 2] (SCEA) représentée par son président. Son gérant.
LES FAITS ET EXPOSÉ DE LA DEMANDE
[Adresse 2] (SCEA) exerce une activité de : « Viticulture, achat, vinification et cession de raisin ou de vin en vrac ».
Société inscrite au registre du commerce et des sociétés d’AUCH sous le n° 518 904 099.
Son siège social est à [Adresse 2].
LA MOTIVATION
Aux termes de l’article L.620-1 du code de commerce, il est institué une procédure de sauvegarde à la demande d’un débiteur qui, sans être en état de cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter.
Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
En l’espèce, le DOMAINE DE L'[Adresse 2] (SCEA) apporte sa production aux VINS DE L’HERRÉ (SASU) qui vinifie, met en bouteille et distribue.
Les deux sociétés font partie du groupe CAP WINE INTERNATIONAL.
Le groupe dont l’activité à l’origine était la vente de vins en vrac a racheté des domaines vinicoles dont celui de l’HERRÉ pour se lancer dans la commercialisation de vin en bouteilles.
Cela a entrainé des investissements (chais, ligne de production…), financé par des apports financiers et de concours bancaires.
Le pic de distribution a été atteint en 2018, avec 2 millions de bouteilles vendues.
Mais depuis 2021, une succession d’aléas climatiques ont entrainé une baisse des rendements et donc de la rentabilité puisque les charges sont à peu près constantes pour chaque récolte.
La solution aurait été une augmentation des ventes de bouteilles mais les crises du secteur, international (tensions géopolitiques, augmentation des droits de douane) et national (baisse de la consommation, concurrence accrue de la bière et des vins étrangers) non pas permis de faire face.
Les besoins de trésorerie ont été financés essentiellement par du court terme et la vente envisagée des sociétés MAS DES BORRELS et [Adresse 2] n’ayant pas pu être finalisées à temps les négociations avec les banques ont échouées.
[Adresse 2] (SCEA) déclare en outre ne pas être en état de cessation des paiements avec un solde bancaire supérieur à 170.000 € et des créances clients à recouvrer.
Madame Sophie KOCHER, substitut du procureur de la République, constate qu’effectivement la société rencontre des difficultés liées d’une part aux aléas climatiques ayant affectés les dernières récoltes et d’autre part à la crise touchant le marché du vin tant national qu’international et que la société n’est pas en état de cessation des paiements. Elle émet donc un avis favorable à l’ouverture à son égard d’une procédure de sauvegarde.
En application des dispositions de l’article L.662-8 du code de commerce, le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant la société [Adresse 2] (SCEA) détenue ou contrôlée, par la même société CAP WINE INTERNATIONAL (SAS)qui déteint également la société LES VINS DE L’HERRÉ (SASU) pour laquelle une procédure est en cours devant lui.
Le tribunal observe par conséquent que les conditions d’ouverture d’une procédure de sauvegarde en vertu des dispositions de l’article L.620-1 du code de commerce sont réunies.
Il décide donc de déclarer la demande de [Adresse 2] (SCEA) bien fondée et d’ouvrir une procédure de sauvegarde à son égard.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Constate que [Adresse 2] (SCEA) rencontre des difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter.
Ouvre à son égard une procédure de sauvegarde qui sera suivie conformément aux dispositions applicables.
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge commissaire : Pascal KORAL Mandataire judiciaire : [L] [B] [Adresse 1]
Prends acte que l’inventaire sera réalisé par [Adresse 2] (SCEA).
Ouvre une période d’observation de six mois selon les dispositions des articles L.621-3 et R.621-9 du code de commerce et dit que l’affaire sera rappelée à la date intermédiaire du 4 juillet 2025 à 10h00.
Ordonne la comparution de [Adresse 2] (SCEA) et des organes de la procédure à cette date.
Invite le comité social et économique ou à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise dans les dix jours du prononcé du présent jugement selon les dispositions des articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du code de commerce.
Fixe le délai de déclaration des créances à deux mois à compter de la publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Dit que s’il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de neuf mois qui suit l’insertion au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit qu’il sera notifié à [Adresse 2] (SCEA) par le greffier.
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