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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auch, réf., 29 janv. 2025, n° 2025000358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch |
| Numéro(s) : | 2025000358 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH
« Au nom du peuple français »
ORDONNANCE DE REFERE PREMIER RESSORT, CONTRADICTOIRE DU 29/01/2025
Numéro de rôle : 2025 000358
Composition du tribunal : Alain SOLER, juge des référés, lors des débats et du délibéré,
assisté de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse :
Madame [I] [U]-[Z] [Adresse 7]
En personne Assistée par Maître Jérôme CARLES
Partie défenderesse :
SOCIETE CIVILE VINICOLE CHATEAU DU [10] (SCEA)
[Adresse 9]
[Localité 4]
HOLDING DU [10] (SAS)
[Adresse 9]
[Localité 4]
RG -VITI (SARL)
[Adresse 8]
[Localité 4]
AG – VITI (SARL)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentées par Maîtres Marie SCHOCHER et Olivier CREN
SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [P]
[Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
SELARL LMJ prise en la personne de Me [J] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentées par Maître Clément GERMAIN
Débats à l’audience du 29/01/2025, à l’issue desquels les parties ont été avisées que l’ordonnance serait prononcée à l’audience du 31/01/2025 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
Le groupe [10] est composé de trois sociétés, il pour activité la culture de la vigne et la production d’armagnac et de vins blancs issus de son domaine de plus de mille hectares.
Il emploie une centaine de salariés permanents et autant de saisonniers.
Il est détenu par la famille [U]-[Z].
Il se compose d’une société holding, la SAS HOLDING DU [10] qui détient une société agricole, la SCEA SOCIETE VINICOLE CHATEAU DE [10] qui exploite le domaine et une la société commerciale, la SAS LES CHAIS DE LA FORGE qui s’occupe de l’embouteillage et de la commercialisation.
L’activité du groupe [10] a connu des difficultés causées par les aléas climatiques des années 2021, 2022, 2023 et 2024 qui ont entraîné une baisse de production, aggravée par l’augmentation des coûts de production.
Ces difficultés ont été de surcroit, amplifiées par la baisse des marchés nationaux et internationaux.
Une procédure de sauvegarde a été ouverte à l’égard des sociétés SAS HOLDING DU [10], SAS LES CHAIS DE LA FORGE et SCEA SOCIETE CIVILE VINICOLE CHATEAU DE [10], à leurs demandes, par jugement du tribunal de Commerce d’AUCH du 17 janvier 2025.
En même temps que ces difficultés économiques des dissensions sont apparues au sein de la famille [U]-[Z] principal actionnaire et associée de ces sociétés.
Dans ce contexte, une assemblée générale ordinaire est convoquée le 3 février 2025 avec pour ordre du jour la révocation de Madame [I] [U] épouse [Z] de ses fonctions de co-gérant de la société SOCIETE CIVILE VINICOLE CHATEAU DE [10].
Madame [I] [U] épouse [Z] estime que cette assemblée générale aux fins de révocation est de nature à causer à la société SCEA SOCIETE CIVILE VINICOLE CHATEAU DE [10] un dommage imminent et est le fruit d’un trouble manifestement illicite.
Elle se trouve donc fondée de saisir, en urgence, en vertu d’une ordonnance du président du tribunal de commerce d’AUCH du 24 janvier 2025, l’autorisant à assigner à jour fixe, le juge des référés du tribunal de commerce d’AUCH afin que le report de cette assemblée générale soit ordonné.
LA PROCÉDURE
Par actes de commissaire de justice des 24 et 27 janvier 2025, Madame [I] [U]-[Z] a fait assigner la SCEA SOCIETE CIVILE VINICOLE CHATEAU DE [10], la SAS HOLDING DE [10], la SARL RG-VITI, la SARL AG-VITI, la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [Y] et la SELARL LMJ prise en la personne de Maître [J] [C] devant le juge des référés du tribunal de commerce d’AUCH, à l’audience du 29 janvier 2025, pour, vu les articles 485, 873 et 875 du code de procédure civile, vu la jurisprudence citée, vu l’urgence invoquée et vu l’ordonnance du 24 janvier 2025 :
Ordonner le report de l’assemblée générale ordinaire de la société SOCIETE CIVILE VINICOLE CHATEAU DE [10] qui doit se tenir le 3 février 2025 à 11 heures, jusqu’à l’audience fixée devant le tribunal de commerce d’AUCH le 4 avril 2025 devant statuer sur la poursuite d’activité de la société sur la base des rapports de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire, lesquels feront nécessairement état des problèmes de gouvernance et de gestion ainsi que des moyens d’y faire face ;
À titre subsidiaire, et si par extraordinaire il n’était pas fait droit à la demande de report de l’assemblée générale, désigner un commissaire de justice pour assister à l’assemblée générale ordinaire de la société HOLDING DU [10] du 3 février 2025 ; Condamner les sociétés SOCIETE CIVILE VINICOLE CHATEAU DE [10], HOLDING DU [10], RG-VITI et AG-VITI aux entiers dépens ; CONDAMNER les sociétés SOCIETE CIVILE VINICOLE CHATEAU DE [10], HOLDING DU [10], RG-VITI et AG-VITI à verser à Madame [T] [U]-[Z] la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
LES DEMANDES
Madame [I] [U]-[Z] conclut dans les termes de son assignation.
Par conclusions, la SCEA SOCIETE CIVILE VINICOLE CHATEAU DE [10], la SAS HOLDING DE [10], la SARL RG-VITI et la SARL AG-VITI demandent au juge des référés, vu l’article 873 du code de procédure civile, vu la jurisprudence citée de :
Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [I] [U]-[Z] ; Désigner un commissaire de justice, lequel devra assister à l’assemblée générale ordinaire de la société SOCIETE CIVILE VINICOLE CHATEAU DE [10] du 3 février 2025, qui se tiendra à 11 heures au siège social de la société, sis [Adresse 9] à [Localité 4], afin de :
o constater les éléments matériels de cette assemblée, tels que l’identité et le nombre d’associées présents, le respect de l’ordre du jour, les votes, les questions diverses,
o procéder à l’enregistrement de l’ensemble des propos tenus lors de cette réunion, et de,
o dresser de ces opérations un procès-verbal de constat pour servir et valoir ce que de droit ;
Condamner Madame [I] [U]-[Z] à payer à Monsieur [A] [U] et Monsieur [O] [U] la somme de 3.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions, la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [Y] et la SELARL LMJ prise en la personne de Maître [J] [C] demandent au juge des référés, vu les articles 475, 873 et 875 du code de procédure civile, vu l’article L.223-27 du code de commerce, de :
Débouter Madame [N] [Z] [U] de sa demande de report de l’assemblée générale du 3 février 2025 ;
Décider ce que de droit quant à la nomination d’un commissaire de justice pour assister à l’assemblée générale ordinaire de la SCEA SOCIETE CIVILE VINICOLE CHATEAU DU [10] du 3 février 2025.
LA MOTIVATION
1. Sur la demande report de l’assemblée générale ordinaire
Madame [I] [U]-[Z] demande au juge des référés d’ordonner le report de l’assemblée générale ordinaire prévue le 3 février 2025 au motif que le maintien de celle-ci causerait un dommage imminent ou constituerait un trouble manifestement illicite.
La SCEA SOCIETE CIVILE VINICOLE CHATEAU DE [10], la SAS HOLDING DE [10], la SARL RG-VITI, la SARL AG-VITI, la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [Y] et la SELARL LMJ prise en la personne de Maître [J] [C] contestent cette demande aux motifs qu’aucun dommage imminent et qu’aucun trouble manifestement illicite ne peut être caractérisé en l’espèce et qu’il n’existe aucun motif légitime à reporter l’assemblée générale devant intervenir le 3 février prochain.
Le juge, selon les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. », estime qu’en l’espèce, Madame [I] [U]-[Z] ne démontre pas l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.
En effet, rien ne prouve que sa révocation conduirait à une rupture de la confiance du CRÉDIT MUTUEL principal investisseur.
La tenue de l’assemblée générale de la SCEA SOCIETE CIVILE VINICOLE CHATEAU DE [10] ne peut en aucun cas constituer un dommage imminent dès lors qu’il peut paraitre nécessaire pour la société de clarifier sa gouvernance afin de permettre la poursuite de son activité dans le cadre de la procédure de sauvegarde.
Le juge des référés n’a pas à juger des motifs de révocation de Madame [U]-[Z] qui relèvent de la décision des associés dès lors que les conditions légales et statutaires de convocation de l’assemblée ont été respectées, ce d’autant que Messieurs [A] [U] et [O] [U] ont usé d’une faculté expressément prévue dans les statuts pour convoquer l’assemblée générale.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [I] [U]-[Z] de sa demande de report de l’assemblée générale ordinaire du 3 février 2025.
2. Sur la demande de désignation d’un commissaire de justice pour assister à l’assemblée générale ordinaire
La SCEA SOCIETE CIVILE VINICOLE CHATEAU DE [10], la SAS HOLDING DE [10], la SARL RG-VITI et la SARL AG-VITI demandent reconventionnellement de désigner un commissaire de justice pour assister à l’assemblée générale ordinaire du 3 février 2025 avec pour mission de :
constater les éléments matériels de cette assemblée, tels que l’identité et le nombre d’associées présents, le respect de l’ordre du jour, les votes, les questions diverses,
procéder à l’enregistrement de l’ensemble des propos tenus lors de cette réunion, et de,
dresser de ces opérations un procès-verbal de constat pour servir et valoir ce que de droit.
Or, il a déjà été fait droit à cette demande à la requête de Messieurs [O] et [A] [U] par ordonnance du président du tribunal de commerce d’AUCH du 28 janvier 2025, de sorte que cette demande est aujourd’hui sans objet.
3. Sur les frais et les dépens
Compte tenu du contexte, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient par contre de laisser à la charge de Madame [I] [U]-[Z] les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS LE JUGE
Déboute Madame [I] [U]-[Z] de sa demande de report de l’assemblée générale ordinaire du 3 février 2025.
Laisse les dépens à la charge de Madame [I] [U]-[Z], liquidés pour le greffe à la somme de 119,47 €.
Le greffier
Damien CAILLARD
Le juge des référés Alain SOLER
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