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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auxerre, procedures collectives, 6 oct. 2025, n° 2025000824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre |
| Numéro(s) : | 2025000824 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES D’AUXERRE JUGEMENT DU 06/10/2025 METTANT FIN A L’APPLICATION DES RÈGLES DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE AU PROFIT DE SAS à associé unique THE BEAUTY HOUSE CIP 4905 – Affaire 2025000824
Dans le dossier de :
SAS à associé unique THE BEAUTY HOUSE [Adresse 3] RCS AUXERRE B 908885205 (2022B00015)
Présidente : Madame [P] [H] [V] [Adresse 1]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance par requête de Maître [F] [O]
Ont été convoqués à l’audience :
Madame [P] [H] [V] (défaut) Maître [F] [O] (liquidateur)
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Cyrille BRASSEUR, Monsieur Didier BOURGEOIS, Juges. Commis-Greffier : Madame Cécile CHABERT Ministère Public : Monsieur Hugues de Phily Procureur de la République près le Tribunal judiciaire d’Auxerre Mis en délibéré le : 06/10/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Cyrille BRASSEUR, Monsieur Didier BOURGEOIS, Juges.
Jugement réputé contradictoire rendu après débats en Chambre du Conseil le 06/10/2025.
Par jugement en date du 05/05/2025 ce Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au profit de la SAS à associé unique THE BEAUTY HOUSE [Adresse 3] Le Tribunal a nommé Juge-Commissaire : Monsieur [W] [J] Liquidateur Judiciaire : Maître [F] [O] [Adresse 2]
Par requête déposée au Greffe le 03/10/2025 le liquidateur sollicite du tribunal qu’il ne soit plus fait application du régime de la liquidation simplifiée au profit de la SAS à associé unique THE BEAUTY HOUSE [Adresse 3], conformément aux dispositions de l’article L.644-6 du Code de Commerce et que le délai de clôture soit prorogé.
Les parties ont été convoquées à l’audience de ce jour, conformément aux dispositions de l’article R.644-4 du Code de Commerce.
Le Parquet a été avisé de la date d’audience.
Attendu que lors de l’audience, le Liquidateur maintient les termes de sa requête et sollicite qu’il ne soit plus fait application du régime de la liquidation judiciaire simplifié, exposant Les comptes bancaires de la société ont été clôturés et les relevés de compte ont été communiqués par l’établissement bancaire.
Après analyse, il est apparu que la dirigeante avait effectué, postérieurement au dépôt de sa déclaration de cessation des paiements, des virements au bénéfice de la société LA SUITE dont elle est actuellement dirigeante ainsi que sur le compte bancaire de la société CONTROLE TECHNIQUE [Localité 4], animée par son époux.
Il a également été constaté des dépenses carte bleue incohérentes (184 €) avec l’objet social de la société, pour lesquelles des explications ont été sollicitées auprès de la dirigeante.
Des opérations de recouvrements ont été initiées à l’encontre des sociétés LA SUITE (1.570 €) et CONTROLE TECHNIQUE [Localité 4] (1.000 €).
L’inventaire du Commissaire de justice a été réalisé et le Liquidateur judiciaire a sollicité la vente aux enchères publiques du matériel dépendant de l’actif de cette procédure, le 31/07/2025.
La vente aux enchères publiques des actifs est fixée au 10/10/2025.
Dès lors, il n’apparaît pas que la clôture de la procédure puisse être prononcée
Attendu que les délais de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ne sont pas adaptés à cette situation et que le liquidateur requiert, conformément aux dispositions de l’article L.644-6 du Code de Commerce qu’il soit mis fin à l’application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée. Attendu que le Juge-commissaire s’en rapporte à la décision du Tribunal.
Attendu que le Parquet n’a pas formulé d’observations particulières.
SUR CE
Attendu que l’article L.644-6 du code de commerce applicable au régime de la liquidation judiciaire simplifiée dispose qu’ « à tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations applicables à la liquidation judiciaire simplifiée »,
Attendu que des fonds sont encore à recouvrer et à répartir mais que les délais de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée s’avèrent trop courts pour ce faire.
Attendu que, dans l’intérêt des créanciers, il y a lieu de mettre fin à l’application des règles de procédure de liquidation judiciaire simplifiée et de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue aux articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce
Attendu qu’après avoir entendu les parties présentes, le tribunal, considérant que la demande du liquidateur est juste et fondée, et en adoptant les motifs, estime devoir y faire droit en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal des Activités Économiques d’Auxerre, après en avoir délibéré et statuant en dernier ressort, Le Parquet, avisé de l’audience.
Les parties dûment appelées ou entendues.
Vu les dispositions des articles L.644-6 et R.644-4 du Code de Commerce.
MET FIN à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et ORDONNE qu’il soit fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire prévues aux articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce au profit de la SAS à associé unique THE BEAUTY HOUSE [Adresse 3].
FIXE à 14 mois à compter du jugement d’ouverture, le délai pour le liquidateur judiciaire faire dépôt au greffe de l’état du passif vérifié,
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter du jugement d’ouverture et, qu’à défaut, l’affaire devra revenir en Chambre du Conseil pour prorogation. FIXE la nouvelle date de clôture de la procédure au 03/05/2027 et renvoie l’affaire à l’audience du 03/05/2027 à 10:30
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R.644-4 du Code de Commerce, la présente décision sera notifiée par lettre simple au débiteur, remise au liquidateur et au Parquet, et qu’il en sera fait mention aux registres et répertoires visés à l’article R.621-8 du code de commerce. PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
LIQUIDE, à ce jour, les frais de Greffe à la somme de -376,23 Euros.
Le Commis-Greffier Madame Cécile CHABERT Signé électroniquement par Mme Cécile CHABERT
Le Président.
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