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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 20 févr. 2026, n° 2024J01093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J01093 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
20/02/2026 JUGEMENT DU VINGT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2024J1093
ENTRE :
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [O] [W] – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 3]
ET
* La SAS CC AUTO 30 Numéro SIREN : 883514820 [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [F] [J] [Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée le 20/02/2026 à Me [O] [W]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société CC AUTO 30, a signé le 16 septembre 2022, avec la société LOCAM un contrat de location longue durée n° 1704662 pour la fourniture d’un décalamineur et d’une centrale de recharge de climatisation, trois matériels étant intitulés « centrale moteur », « centrale BVA3 » et « centrale CARDIN », fournis par la société [Q] [V].
Ce contrat a été conclu moyennant un loyer mensuel de 481 € HT soit 577,20 € TTC payable pendant une période irrévocable de 60 mois, s’échelonnant du 20 octobre 2022 au 20 septembre 2027.
La société CC AUTO 30 a signé le 28 septembre 2022, un procès-verbal de livraison et de conformité de l’ensemble de la fourniture des matériels cités ci-dessus.
La société CC AUTO 30 ayant cessé de payer les échéances mensuelles à compter de celle du 20 janvier 2024, la société LOCAM lui a adressé le 15 avril 2024 une lettre recommandée avec avis de réception, la mettant en demeure de régler les échéances impayées couvrant la période du 20 janvier 2024 au 20 mars 2024 pour un montant en principal de 1 828,98 € TTC, une provision de 609,66 € TTC pour le loyer d’avril 2024 en cours et celles à échoir du 20 mai 2024 au 20 septembre 2027, pour un montant
en principal de 24 996,06 € TTC, outre intérêts de retard et indemnités, dans un délai de huit jours, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société LOCAM, par acte de Maître [E] [D], Commissaire de justice associé à Nîmes (30) en date du 20 juin 2024, a assigné la société CC AUTO 30 à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de Céans.
La société LOCAM expose que
La clause résolutoire insérée au contrat de location ne créé pas de déséquilibre entre les droits et obligations des parties, compte tenu du fait que la nature des obligations de la société LOCAM est l’octroi d’un financement au locataire et donc son remboursement par le dit locataire.
Le client locataire ruinerait ainsi l’économie de la convention s’il lui était loisible de cesser brutalement et unilatéralement, sans conséquence, ses paiements avant terme alors qu’il s’est vu délivrer les biens objets du contrat la société LOCAM ayant mobilisé le capital financier correspondant à son coût d’acquisition ; de tout cela la société LOCAM dit que la résiliation est fautive du locataire avant terme du contrat.
Concernant la caducité, la société LOCAM expose que la liquidation judiciaire de la société NEAO [V] n’entraîne pas la résiliation des contrats dont elle est partie. S’appuyant sur l’article L. 641- 11- 1 du code de commerce qui stipule « (…) Aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagement antérieur au jugement d’ouverture point le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’a déclaration au passif (…) »
La société LOCAM dit que le contrat de maintenance que la société CC AUTO 30 aurait signé avec la société [Q] [V] n’est donc pas résilié. En revanche, le contrat de location qui lui est interdépendant a été résilié par la société LOCAM depuis le 24 avril 2024, huit jours après la mise en demeure infructueuse, et cela pour défaut de paiement.
La société LOCAM considère avoir rempli ses obligations en finançant le matériel fourni par la société [Q] [V]. L’inutilisation des machines ne peut donc pas lui être reprochée.
En conséquence de tout cela, la société LOCAM expose que la société CC AUTO 30 n’est donc pas fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution à l’égard de la société LOCAM, ni à solliciter la résolution du contrat de location.
Sur le montant du loyer augmenté entre le contrat initial et les prélèvements opérés, la société LOCAM précise que c’est le montant de l’assurance qui justifie l’écart, conformément à l’article 10-12 du contrat de location puisque la société CC AUTO 30 n’a pas fourni d’attestation d’assurance dudit matériel tel que cela lui est demandé. La société LOCAM complète en apportant aux présentes la facture unique de loyers faisant état de ce coût et du fait que la société CC AUTO 30 a durant quinze mois payé ses échéances, assurance inclue.
Par ces motifs, la société LOCAM demande au Tribunal Vu les articles 1103 et suivants et 1231-1 du code civil, Vu l’article L. 641-11-1 du code de commerce, Vu les pièces versées,
Vu la jurisprudence visée,
* De débouter la société CC AUTO 30 de toutes ses demandes fin et conclusion ;
* De condamner la société CC AUTO 30 à régler à la société LOCAM la somme principale de 30 178,17€ avec intérêt au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 16 avril 2024 ;
* De condamner la société CC AUTO 30 à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* De la condamner aux entiers dépens d’instance.
Dans ses conclusions en réponse, la société CC AUTO 30
Expose que la société [Q] [V] devait fournir les produits nécessaires au fonctionnement des machines, ce qu’elle a fait jusqu’en octobre 2023 en facturant les produits en sus de la location.
Fait état que la société [Q] [V] a été placée en liquidation judiciaire le 6 septembre 2023, par le tribunal de commerce de Nîmes.
Le 28 février 2024, la société CC AUTO 30 a demandé à la société [Q] [V] de résilier son contrat de location, mettant à disposition le matériel.
Le 5 juin 2025, la société CC AUTO 30 a assigné Maître [U] [H], ès qualités liquidateur de la société [Q] [V], à comparaitre devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne, par acte de Maitre [C] [L], Commissaire de Justice associée à Nîmes.
Cet acte ayant été remis après clôture de la procédure collective intervenue le 29 janvier 2025, a été transformé en procès-verbal de difficulté ne valant pas signification.
S’appuyant sur l’article 1176 du code civil et de l’article 442-6 du code de commerce, la société CC AUTO 30 considère que la nullité du contrat établi avec la société LOCAM, est fondée pour un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties ; notamment au titre des articles 7, 10-2, 11 bis, 12 et 13 comme étant des clauses défavorables à la société CC AUTO 30 ; elle demande en conséquence au Tribunal de les réputer non écrites.
S’appuyant sur l’article 1113 du code civil, la société CC AUTO 30 demande que soit reconnue l’existence d’un contrat de fourniture de consommables et de maintenance établi avec la société [Q] [V] ; Que les deux contrats qui lient la société CC AUTO 30 avec la société [Q] [V] (fourniture et maintenance) et le troisième établi avec la société LOCAM au titre de la location financière des matériels, soient tous trois reconnus interdépendants conduisant ainsi à la caducité dudit contrat de location financière du fait de la disparition du contrat de fourniture de consommables par la liquidation judiciaire de la société [Q] [V] prononcée le 6 septembre 2023.
La société CC AUTO 30 détaille dans ses conclusions la liste des produits que la société [Q] [V] devait fournir pour le bon fonctionnement des matériels, outre un vice caché de l’un de ses derniers.
Considérant la caducité du contrat de location financière, la société CC AUTO 30 se dit fondée à invoquer l’exception d’inexécution pour justifier la suspension de ses loyers, précisant que la société LOCAM n’exécute plus son obligation essentielle de mise à disposition d’un matériel en état de fonctionnement depuis septembre 2023, date de la liquidation financière de la société [Q] [V].
En conséquence de tout cela, la société CC AUTO 30 demande au regard de l’article 1224 du code civil, que le Tribunal reconnaisse la résolution du contrat à compter du 6 septembre 2023.
La société CC AUTO complète son propos en disant que le montant du loyer réclamé par la société LOCAM est supérieur à celui qui avait été contractualisé et que cela n’est pas justifié par la société LOCAM. Elle demande donc au Tribunal de débouter la société LOCAM des montants réclamés.
Concernant la clause pénale, la société CC AUTO 30 considère que la clause pénale réclamée par la société LOCAM est manifestement excessive au regard du préjudice subi. Par conséquent, Elle demande au Tribunal de réduire cette clause à de plus justes proportions en application de l’article 1231-5 du code civil.
Par ces motifs, la société CC AUTO 30 sollicite que le Tribunal
À titre principal
* Constate l’existence d’un contrat de maintenance et de fournitures de consommables entre CC AUTO 30 et [Q] [V] ;
* Constate l’interdépendance des contrats de vente de location financière et de fourniture de consommables ;
* Prononce la caducité du contrat de location financière à compter du 6 septembre 2023 ;
* Dise que la société CC AUTO 30 était fondée à invoquer l’exception d’inexécution à compter de septembre 2023 ;
* Déboute la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire
Prononce la résolution judiciaire du contrat de location financière avec effet au 6 septembre 2023 déboute la société LOCAM de l’ensemble de ces demandes ;
En tout état de cause
* Réduise la clause pénale à de plus justes proportions ;
* Condamne la société LOCAM aux entiers dépens ;
* Condamne la société LOCAM à verser à la société CC AUTO 30 la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS ET DECISION
1- Sur la demande de reconnaissance de l’existence d’un contrat de maintenance établi entre la société [Q] [V] et la société CC AUTO 30
Alors que la société CC AUTO 30 demande au Tribunal que celui-ci reconnaisse l’existence d’un contrat de maintenance établi entre elle et la société NEAO [V], le Tribunal constate l’existence d’une facture apportée aux présentes par la société CC AUTO 30, attestant d’une fourniture d’une bonbonne de gaz par la société [Q] [V], en date du 1 er août 2023, mais aucunement celle d’un contrat dument établi.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société CC AUTO 30 de sa demande en reconnaissance de ce moyen, qu’il considèrera non fondé.
2- Sur la demande en inexécution de la société CC AUTO 30 à l’égard de la société LOCAM
La société CC AUTO 30 demande que la société LOCAM soit jugée mal fondée à réclamer le paiement des loyers, considérant que la société LOCAM n’a pas respecté ses obligations contractuelles compte tenu du fait que la société [Q] [V] dont le contrat de maintenance est interdépendant avec le contrat de location financière de la société LOCAM, n’a elle-même pas fourni les produits nécessaires à l’utilisation du matériel.
Compte tenu du fait que précédemment, le tribunal a constaté que d’une part la société CC AUTO 30 n’apporte pas la preuve de l’obligation de maintenance par la société [Q] [V] dont le manquement est reproché, et que d’autre part il n’incombe pas à la société LOCAM, engagée dans le contrat de location du matériel, de satisfaire à cette obligation en lieu et place de la société [Q] [V].
Au surplus, le tribunal constate que le procès-verbal de livraison et de conformité a été accepté, signé et tamponné par la société CC AUTO 30 le 28 septembre 2022 sans qu’aucune réserve n’ait été émise ; que ledit procès-verbal précise que : « le fournisseur reconnaît au locataire le droit d’exercer directement contre lui, en lieu et place du bailleur, les droits et recours visés dans le contrat ».
S’appuyant sur les dispositions de l’article 14 du code de procédure civile, qui dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, au regard de surcroît que la société CC AUTO 30 fait elle-même état dans ses conclusions, de ce que la société [Q] [V] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, ce que ne conteste pas la société LOCAM ; qu’au visa des articles L. 641-3 et L. 622-22 du code de commerce, la société CC AUTO 30 a appelé à la cause le liquidateur judiciaire de la société [Q] [V] mais cela hors délai, en conséquence de tout cela, le Tribunal dira le moyen fondé par la société CC AUTO 30, sur les reproches d’inexécution contractuelle établis à l’encontre de la société LOCAM, irrecevable ainsi que les demandes y afférentes.
3- Sur la demande de résolution du contrat de maintenance et la caducité du contrat de location
Compte tenu de ce qui a jugé supra, la demande en résolution du contrat de maintenance émanant de la société CC AUTO 30 n’a plus de fondement, en conséquence, la demande consécutive en caducité du contrat de location financière sera rejetée par le tribunal.
4- Sur le montant des loyers réclamés
La société CC AUTO 30 demande au Tribunal de reconnaitre que le montant des loyers a été unilatéralement augmenté par la société LOCAM par rapport au contrat initial.
S’appuyant sur l’article 10.12 des conditions générales de location acceptées par la société CC AUTO 30 lors de sa signature dudit contrat de location, qui précise qu’en l’absence d’une attestation d’assurance fournie par le locataire dans les sept jours qui suivent la livraison du matériel (…) le locataire donne mandat irrévocable au bailleur, qu’il accepte d’adhérer s’il en a convenance pour le compte du locataire au contrat d’assurance collective qu’il a souscrit et dont les conditions ont été mises à la disposition du locataire ou peuvent lui être adressés sur simple demande et que le bailleur en fera connaître le coût périodique dans la facture unique de loyer envoyé au locataire, le Tribunal constate que la société LOCAM apporte aux présentes la preuve du respect d’information relatif à cette assurance par la fourniture de la facture unique de loyers (visée en pièce 4) intégrant ces valeurs.
Par conséquent, le Tribunal déboutera la société CC AUTO 30 de sa demande en réduction des loyers réclamés.
5- Sur la clause pénale considérée manifestement excessive par la société CC AUTO 30 et la demande en nullité du fait du déséquilibre de la clause résolutoire et de plusieurs articles des conditions générales de location
S’appuyant sur l’article 1171 du code civil, la société CC AUTO 30 sollicite le Tribunal pour que les articles 7, 10-2, 11-Bis, 12 et 13 des conditions générales soient réputés non écrits au motif que ces derniers créeraient un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dans la mesure où la possibilité de résilier le contrat offert à la société LOCAM, n’a pas d’équivalent pour le locataire.
L’article 1171 du code civil dispose que « dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite » et que « l’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation ».
L’article 1110 du code civil dispose en son second paragraphe que « le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties ».
Le Tribunal constate que la qualité de contrat d’adhésion du contrat de location litigieux ne peut être contestée dès lors que ce dernier comporte la mention « le locataire déclare avoir pris connaissance, reçu et accepté les conditions particulières et générales figurant au recto et verso (…) ».
L’article 12 des conditions générales du contrat de location stipule que « a ) Pour défaut de respect dudit contrat, le contrat de location pourra notamment être résilié par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet (…) ».
La société CC AUTO 30 soutient que l’absence de réciprocité de la clause résolutoire de plein droit créée un déséquilibre significatif devant conduire à considérer cette clause comme étant réputée non écrite.
Néanmoins, si toute clause qui créée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties est réputée non écrite, un tel déséquilibre ne saurait s’inférer de la seule absence de réciprocité d’une clause résolutoire de plein droit, dès lors que son unilatéralité s’explique par l’objet même du contrat et la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties.
Le Tribunal relève qu’en matière de location financière, et eu égard au caractère purement financier de son intervention, le loueur exécute instantanément l’intégralité des obligations mises à sa charge, en réglant immédiatement au fournisseur le prix des biens commandés par le locataire et en les mettant à la disposition de ce dernier, si bien que seul le locataire reste ensuite tenu, jusqu’au terme du contrat, d’obligations susceptibles d’être sanctionnées par une clause résolutoire.
Le Tribunal relève également que l’obligation de la société LOCAM est exécutée par la délivrance du bien et son financement alors que celle de la société CC AUTO 30 est quant à elle à exécution successive.
Il résulte de ces constatations et considérations que les risques encourus par les sociétés LOCAM et CC AUTO 30 ne sont pas identiques et justifient une différence de traitement.
Le Tribunal constate en conséquence que les articles 7, 10-2, 11 bis, 12 et 13 des conditions générales du contrat de location, objet du présent litige ne créent pas un déséquilibre dans les droits et obligations des parties du fait de l’absence de réciprocité de la possibilité de résiliation exclusivement offerte au bailleur par cet article, que le caractère abusif de ces clauses est écarté, et qu’il sont ainsi applicables.
En conséquence le Tribunal déboutera la société CC AUTO 30 de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 1171 du code civil.
6- Sur la créance de la société LOCAM
En conséquence de tout cela, la demande en paiement de la société LOCAM sera déclarée fondée, le Tribunal condamnera la société CC AUTO 30 à verser à la société LOCAM la somme de 27 434,70 € correspondant aux loyers échus à la date de mise en demeure et ceux à échoir, ainsi qu’à la somme de
2 743,47 € au titre de la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 16 avril 2024.
7- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, la société LOCAM a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, compte tenu des circonstances de l’instance, la société CC AUTO 30 sera condamnée à payer à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
8- Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens étant à la charge de celui qui succombe, la société CC AUTO 30 sera condamnée aux entiers dépens.
9- Sur l’exécution provisoire du jugement
Le litige entre la société CC AUTO 30 et la société LOCAM venant devant le Tribunal en premier ressort, en application du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile et portant modification de l’article 514 du code de procédure civile dont la nouvelle rédaction est entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2020, le Tribunal rappellera que la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Déboute la société CC AUTO 30 de sa demande visant à voir reconnaître un contrat de maintenance la liant à société [Q] [V].
Rejette la demande de la société CC AUTO 30 aux fins de nullité, de résolution judicaire et de caducité du contrat de location établi entre elle et la société LOCAM.
Dit que l’article 12 des conditions générales de location s’applique aux présentes et déboute la société CC AUTO 30 de sa demande en réduction dans loyers.
Rejette la demande de la société CC AUTO 30 aux fins de reconnaitre un déséquilibre de la clause résolutoire et des articles 7, 10-2, 11 bis, 12 et 13 des conditions générales de location, et déboute la société CC AUTO 30 de ses demandes fondées sur l’article 1171 du code civil.
Dit que la demande en paiement au titre du contrat de location de la société LOCAM est fondée.
Condamne la société CC AUTO 30 à verser à la société LOCAM la somme de 30 178,17 € comprenant les loyers échus impayés et à échoir, ainsi que la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 16 avril 2024.
Condamne la société CC AUTO 30 à payer la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société CC AUTO 30 aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 67,23 €.
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Bruno PERRIN, Monsieur Jacques CHABAUX, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 20/02/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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