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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 16 janv. 2026, n° 2022000352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022000352 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Cabinet JB AVOCAT – Me Justin BEREST Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 16/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022000352
ENTRE :
1) SC RPCCA, dont le siège social est [Adresse 3]
2) SAS METRASUR, dont le siège social est [Adresse 3]
Parties demanderesses : assistées de Me Marie-Line SALVADOR, Avocat au barreau de Toulouse, et comparant par le cabinet JB AVOCAT – Me Justin BEREST (D0538)
ET :
SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 662042449
Partie défenderesse : assistée du cabinet SWIFT LITIGATION – Me Julien MARTINET et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE – Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
LES FAITS,
La société METRASUR INDUSTRIE (ci-après METRASUR) exerce une activité industrielle dans le secteur du traitement et des revêtements des métaux.
La société RPCCA est une société holding détenue par Monsieur [J] [D], qui exerce les fonctions de directeur général de METRASUR.
METRASUR et RPCCA sont titulaires de comptes bancaires ouverts dans les livres de la société BNP PARIBAS (ci-après la BNP), disposant d’un service d’opérations en ligne dénommé NETCASH.
Le 4 novembre 2020, aux dires de METRASUR et RPCCA, Madame [S] [W], secrétaire comptable, a été appelée au téléphone par une personne se déclarant comme appartenant à « BNP Assistance », qui lui a demandé de réaliser plusieurs manipulations avec le logiciel NETCASH.
Plusieurs ordres de virement ont été exécutés pour un montant global de 507.634,85 euros, à savoir :
Cinq ordres de vivement au débit du compte de METRASUR au profit de trois bénéficiaires ayant des comptes ouverts dans les livres de la banque allemande SOLARIS BANK AG et de la banque polonaises BANK MILLENIUM, pour un total de 238.247,85 euros, et
* Six ordres de vivement au débit du compte de RPCCA au profit des trois mêmes bénéficiaires dans les mêmes banques pour un total de 269.387,00 euros.
Le même jour, METRASUR et RPCCA ont constaté l’exécution de ces opérations et ont immédiatement alerté leur agence BNP de l’anomalie, contestant être à l’origine des ordres en question.
Le même jour, Monsieur [J] [D] a déposé une plainte auprès de la gendarmerie nationale de [Localité 2] et l’audition de Madame [S] [W] a fait l’objet d’un procès-verbal d’audition.
La procédure de rappel des fonds (« recall ») mise en œuvre par la BNP a permis de récupérer auprès de la banque allemande SOLARIS BANK AG la somme de 301 028,85 euros correspondant à 6 virements, 133.941,85 euros ont été recrédités sur le compte de METRASUR et 167.087 euros sur le compte de RPCCA.
Les 20 novembre et 17 décembre 2020, METRASUR et RPCCA ont adressé deux courriers LRAR à la BNP confirmant la contestation des opérations du 4 novembre 2020 et leur caractère frauduleux et sollicitant leur remboursement, en invoquant les articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier.
En réponse, la BNP a accusé réception de cette contestation par courriel dès le 24 novembre 2020, puis a indiqué par courrier du 19 janvier 2021 que les opérations contestées avaient été exécutées conformément aux dispositifs sécurisés prévus contractuellement, étaient autorisées et ne présentaient aucune anomalie apparente.
Le 10 mars 2021, devant la position de la BNP, METRASUR et RPCCA ont mis en demeure la BNP de leur restituer les fonds au visa des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier et de l’article 1937 du code civil.
Le 19 avril 2021, par deux courriers adressés à METRASUR et RPCCA, la BNP a réitéré l’absence de manquement aux obligations de sécurité ou d’anomalies pouvant lui être reprochées et son refus de procéder au remboursement des sommes.
Ces échanges étant demeurés infructueux, c’est ainsi que naît le présent litige.
LA PROCÉDURE
Le 24 décembre 2021, METRASUR et RPCCA ont fait assigner la BNP par acte introductif d’instance signifié à personne se déclarant habilitée.
Par ses dernières conclusions du 19 juin 2025, et dans le dernier état de ses prétentions, METRASUR et RPCCA demandent au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, Vu les articles 1927 et suivants du Code civil, Vu les articles 1937 et suivants du Code civil, Vu l’article L.133-7 du Code monétaire et financier. Vu les articles L. 133-6, L.133-7, L.133-18, L.133-23, L.133-24, L. 561-10-2 du Code monétaire et financier, Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article 1154 du Code civil, Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
PAGE 3
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence,
Vu les pièces annexées au bordereau,
DEBOUTER la banque BNP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SAS METRASUR INDUSTRIE et de la SC RPCCA,
REJETER la demande de déclaration de l’irrecevabilité de l’action de la SAS METRASUR INDUSTRIE et de la SC RPCCA,
CONDAMNER la banque BNP à restituer à la SAS METRASUR INDUSTRIE la somme de 104 306 euros, somme assortie des intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter de 5 novembre 2020 jusqu’à complet paiement,
CONDAMNER la banque BNP à restituer à la SC RPCCA la somme de 102 300 euros, somme assortie des intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter de 5 novembre 2020 jusqu’à complet paiement,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER la banque BNP à payer à la SAS METRASUR INDUSTRIE la somme de 10 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice découlant de la résistance abusive,
CONDAMNER la banque BNP à payer à la société civile RPCCA la somme de 10 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice découlant de la résistance abusive,
CONDAMNER la banque BNP à payer à la SAS METRASUR INDUSTRIE la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la banque BNP à payer à société civile RPCCA la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNER aux entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses conclusions du 27 mars 2025, et dans le dernier état de ses prétentions, la BNP demande au tribunal de :
Déclarer les sociétés METRASUR et RPCCA irrecevables en leur action du fait de la forclusion.
Débouter les sociétés METRASUR et RPCCA de leurs demandes à toutes fins qu’elles comportent.
Les condamner au paiement, au profit de BNP PARIBAS, d’une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Rejeter l’exécution provisoire.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions, qui ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou qui ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire à l’examen duquel l’affaire est confiée en présence des parties.
Les parties ont été régulièrement convoquées le 11 septembre 2025 à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 27 novembre 2025, à laquelle toutes se présentent.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 16 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe du tribunal. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
METRASUR et RPCCA exposent :
* Que les virements litigieux, pour un montant total de 507.634,85, ont été opérés le 4 novembre 2020 sans qu’elles aient donné la moindre instruction en ce sens et doivent être considérés comme non autorisés.
* Qu’habituellement, la validation de leurs ordres de virement était réalisée par l’envoi par fax d’un bordereau signé, et non par le seul enregistrement des données dans le dispositif NETCASH, de sorte que l’exécution d’opérations initiées par ce seul procédé constitue une rupture manifeste des pratiques établies.
* Qu’elles n’ont transmis aucun bordereau signé ni donné aucun ordre pour les virements contestés, lesquels ont été initiés par un fraudeur ayant détourné leurs données bancaires confidentielles.
* Qu’en application des articles L.133-18, L.133-23 et L.133-44 du code monétaire et financier (ci-après CMF), la charge de la preuve de l’authentification et du consentement du client incombe exclusivement à la banque, qui ne saurait s’en exonérer en invoquant la simple utilisation de dispositif NETCASH, dont l’utilisation n’est, de plus, pas prouvée ;
* Qu’en l’absence de bordereau signé et au regard du caractère exceptionnel des montants, la banque aurait dû constater une anomalie apparente et exercer une vigilance renforcée.
* Que la BNP a ainsi manqué à ses obligations contractuelles et légales de sécurité, de surveillance et de restitution des fonds confiés, engageant sa responsabilité sur le fondement du CMF et de l’article 1937 du code civil.
La BNP lui réplique
* Que les opérations litigieuses ont été réalisées via la solution sécurisée NETCASH, impliquant l’usage d’un boîtier et d’une carte bancaire fournis par ses soins, associés à un code confidentiel connu uniquement du client, ce qui constitue une authentification forte au sens de la réglementation issue de la directive DSP2.
* Que les virements contestés ont été exécutés conformément aux conventions de compte et de banque en ligne acceptées par les sociétés clientes, sans dépassement de plafonds, sans incohérence technique et sans élément révélant une anomalie apparente, et qu’en conséquences elles doivent être considérées comme autorisées.
* Qu’en présence d’ordres passés par le système convenu et validés par les dispositifs de sécurité, elle était fondée à exécuter les instructions reçues.
* Que les sociétés METRASUR et RPCCA ont manqué à leurs propres obligations de prudence et de confidentialité en laissant compromettre leurs identifiants de connexion et moyens d’authentification, ce qui a permis la fraude.
* Qu’en tout état de cause, les demandes des sociétés demanderesses seraient irrecevables comme tardives, l’article L.133-24 du code monétaire et financier imposant que la contestation d’une opération de paiement soit formulée dans un délai maximum de 13 mois à compter de son exécution.
LA MOTIVATION
1/ Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par BNP
Aux termes de l’article L. 133-24 du CMF, l’utilisateur de services de paiement doit signaler, sans tarder, à son prestataire, toute opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans un délai de treize mois à compter de la date de débit, faute de quoi il encourt la forclusion.
La BNP soutient que, (i) contrairement à un simple signalement, la saisine de la juridiction doit également intervenir dans le délai de 13 mois, conformément à l’interprétation donnée par la cour de justice de l’Union européenne (2 sept. 2021) et reprise depuis par la jurisprudence, (ii) METRASUR et RPCCA ont saisi la juridiction le 24 décembre 2021 et (iii) elles sont donc forcloses à agir.
METRASUR et RPCCA rétorquent :
* qu’elles ont signalé les opérations dès le 4 novembre 2020,
* que l’article VI des conditions générales versées au débat par la BNP prévoit expressément que l’opposition doit être signalée dans « les meilleurs délais » sans référence à un délai de 13 mois,
* que l’article L. 133-24 du CMF ne vise que le signalement et non l’assignation,
* et « qu’il est de jurisprudence constante qu’un revirement de jurisprudence qui peut avoir une incidence sur l’accès à la justice de la part d’un justiciable n’a pas vocation à s’appliquer de façon immédiate. Ainsi, la rétroactivité de la jurisprudence est limitée afin de préserver les droits d’une partie relevant de l’accès au juge ».
En l’espèce, le tribunal relève que les opérations contestées ont été exécutées le 4 novembre 2020, qu’un échange téléphonique entre Monsieur [U], chargé de compte à la BNP, et Monsieur [D] a eu lieu immédiatement après et que les sociétés demanderesses ont adressé à la BNP un courrier recommandé dès le 20 novembre 2020, dont la BNP a accusé réception par courriel en date du 24 novembre 2020.
Aussi le tribunal retient que ces contestations, intervenues dans les jours suivant les opérations litigieuses, respectent le délai légal de treize mois visé à l’article L.133-24 du CMF. De plus, le tribunal retient que la BNP est mal fondée à soutenir que l’assignation est tardive, car cet article du CMF ne fixe pas un délai pour agir en justice, mais uniquement un délai pour signaler au prestataire de paiement des opérations que son client nie avoir autorisées (ou qui auraient été mal exécutées) et qu’il entend le cas échéant contester.
Une fois ce signalement fait dans les 13 mois, le délai de forclusion est interrompu et le client dispose du délai commun de cinq ans pour agir en paiement.
En conséquence, le tribunal dit que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la BNP n’est pas fondée et la rejettera.
2/ Sur les modalités contractuellement prévues et la qualification des opérations litigieuses
En application des articles L. 133-18 à L. 133-24 du CMF, dans leur rédaction issue de la transposition dans le droit national de la directive (UE) 2015/2366 (dite « DSP2 »), la responsabilité du prestataire de services de paiement en cas d’opération non autorisée telle que définie par ces articles du CMF constitue un régime spécial et exclusif, excluant l’application subsidiaire du droit commun.
Le 1 er alinéa de l’article L. 133-18 du CMF dispose que :
Section 6 – Contestation et responsabilité en cas d’opération de paiement non autorisée Sous-section 1 – Régime de la responsabilité
« En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. […]
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. […] »
Le 1 er alinéa de l’article L. 133-23 du CMF dispose que :
Section 8 – Modalités pratiques et délais en cas d’opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées
« Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.»
Le paragraphe I de l’article L. 133-44 du CMF dispose que :
« Le prestataire de services de paiement applique l’authentification forte du client définie au f de l’article L. 133-4 lorsque le payeur :
1° Accède à son compte de paiement en ligne ;
2° Initie une opération de paiement électronique ; […] »
L’article L. 133-6 I du CMF dispose que :
« Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. ».
Et son article L. 133-7 que :
« Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. Le consentement peut être donné par l’intermédiaire du bénéficiaire ou d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement mentionné au 7° du II de l’article L. 314-1. En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée … ».
En l’espèce, la BNP affirme que les virements ont été exécutés conformément aux stipulations du contrat NETCASH signé en 2014 et ont été validés par la « Carte Transfert Sécurisé » du dirigeant de chacune des deux sociétés demanderesses, caractérisant un consentement donné « dans la forme convenue ».
METRASUR et RPCCA lui opposent qu’en pratique, les virements n’étaient jamais validés seulement par le dispositif de « Carte Transfert Sécurisé » mais étaient toujours confirmés au moyen d’un fax comprenant un bordereau signé de leur dirigeant. Cette pratique constante, connue de la banque et donnant lieu à facturation, constituait selon elles la forme convenue au sens de l’article L. 133-7 du CMF.
Il n’est pas contesté que les parties étaient expressément convenues que METRASUR et RPCCA étaient habilitées à saisir puis émettre des ordres de virement et à ajouter des bénéficiaires, au moyen du service sécurisé NETCASH.
Comme décrit dans la pièce 16 du demandeur, ce service NETCASH permet la connexion au site de la banque en ligne pour la consultation, la saisie (ou l'« émission ») d’ordres de virements via :
* un numéro d’abonné personnel à 8 chiffres,
* l’usage d’un boitier sans fil non relié à internet,
* couplé à une carte personnelle (dite Carte de Transfert Sécurisé),
* et l’entrée d’un code personnel de 4 chiffres générant une clé à usage unique de 8 chiffres qu’il faut reporter sur la page internet de BNP avec saisie de son identifiant et mot de passe.
Ce dispositif NETCASH prévoit ensuite, comme indiqué dans la pièce 17 du demandeur, deux modes de validation desdits ordres de virement :
* Mode 1 : directement sur le site de la banque en ligne par la génération d’une seconde clé à usage unique de 8 chiffres via ledit boitier sans fil (couplé à la carte personnelle de transfert sécurisé),
* Mode 2 : par la génération d’un bordereau de virement à signer par la personne habilitée puis à transmettre par fax à la banque.
Le tribunal relève qu’en l’espèce les opérations n’ont été validées :
* ni via le Mode 1 : La BANQUE n’apporte aucune preuve de la validation via une clé à usage unique ou « logs techniques » présentant les authentifications « multi-facteurs » successives avec horodatage, identifiants utilisés, empreinte des terminaux, adresses IP, preuves d’intégrité des sessions et/ou toutes autres informations pertinentes ;
* ni via le Mode 2 habituellement utilisé par les clients pour valider leurs virements : La BANQUE ne verse aux débats aucun bordereau signé par METRASUR et RPCCA pour validation des opérations querellées.
Aussi, le tribunal retient que la BANQUE ne rapporte pas la preuve que ces opérations ont été authentifiées, au visa du premier alinéa de l’article L. 133-23, selon la forme convenue telle que précisée aux articles L. 113-6 et L. 133-7, et il pourra être fait application des dispositions de l’article L. 133.18 du CMF.
En conséquence, le tribunal condamnera la BNP à payer la somme de 104.306 euros à METRASUR et de 102.300 euros à RPCCA, en application du premier alinéa de l’article L. 133-18 du CMF, outre intérêts selon les dispositions de l’article L. 133-18 du CMF.
Il sera donc fait application sur ces deux sommes des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 5 novembre 2020, puis 10 points au-delà de 7 jours, soit à compter du 12 novembre 2022, et 15 points au-delà de 30 jours, à compter du 5 décembre 2022.
La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
3/ Sur les demandes de METRASUR et RPCCA de dommages et intérêts pour résistance abusive de la BNP
Le tribunal retient que ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l’encontre de la BNP une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de se défendre en justice. En outre, les sociétés demanderesses ne justifient pas d’un préjudice distinct de celui dont elles obtiendront réparation par la condamnation qui sera prononcée en principal, avec des intérêts au taux légal majoré, et par celle qui sera prononcée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aussi il ne sera pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
5/ Sur les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge de BNP, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
METRASUR et RPCCA ont dû, pour faire reconnaître leurs droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera BNP à leur payer à chacune la somme de 3.000 euros, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Le tribunal retient que l’affaire et les condamnations prononcées ne sont pas de nature à accueillir la demande de la BNP de rejet de l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
* Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la SA BNP PARIBAS,
* Condamne la SA BNP PARIBAS à payer à la société METRASUR INDUSTRIE les sommes de :
* 104.306 euros, avec intérêts au taux légal majoré tel que précisé à l’article L. 133-18 du code monétaire et financier à compter du 5 novembre 2020, au titre du remboursement des opérations litigieuses, avec capitalisation des intérêts ;
* 3.000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SA BNP PARIBAS à payer à la société RPCCA les sommes de :
* 102.300 euros, avec intérêts au taux légal majoré tel que précisé à l’article L. 133-18 du code monétaire et financier à compter du 5 novembre 2020, au titre du remboursement des opérations litigieuses, avec capitalisation des intérêts ;
* 3.000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute la SA BNP PARIBAS de sa demande d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit ;
* Déboute les sociétés METRASUR INDUSTRIE et RPCCA de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* Condamne la SA BNP PARIBAS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2025, en audience publique, devant M. Laurent Pfeiffer, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Vincent Tricon et M. Laurent Pfeiffer.
Délibéré le 3 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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