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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auxerre, procedures collectives ch. du cons., 5 janv. 2026, n° 2025001796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre |
| Numéro(s) : | 2025001796 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES D’AUXERRE JUGEMENT DU 05/01/2026 AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE Exploitation agricole à responsabilité limitée EARL [U] CIP 4871 Affaire 2025001796
Dans le dossier de :
EARL [U] [Adresse 1] RCS D 419878038 (1998D00132)
Gérant : Monsieur [J] [I] [C] [U] [Adresse 1]
Ont été convoqués à l’audience :
Monsieur [J] [I] [C] [U] assisté de Me Charlène MAIMON la SELARL AJRS en la personne de Me [H] [L] (Administrateur judiciaire) la SELARL MJ & ASSOCIES en la personne de Me [R] [N] (Mandataire judiciaire)
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Karl ECKERLEIN, Monsieur Didier BOURGEOIS, Juges. Commis-Greffier : Madame Cécile CHABERT Ministère Public : Monsieur Hugues de Phily Procureur de la République près le Tribunal judiciaire d’Auxerre Mis en délibéré le : 05/01/2026
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Karl ECKERLEIN, Monsieur Didier BOURGEOIS, Juges.
Jugement contradictoire en premier ressort rendu après débats en Chambre du Conseil le 05/01/2026.
Par jugement en date du 17/02/2025 le Tribunal des Activités Économiques de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de l’Exploitation agricole à responsabilité limitée EARL [U] [Adresse 1].
Ce même jugement a ouvert une période d’observation pour une durée de six mois, conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du Code de Commerce, avec passage intermédiaire en Chambre du Conseil le 05/01/2026.
Ce Tribunal a indiqué aux parties présentes la date à laquelle il sera statué sur le rapport d’enquête selon l’article L.631-15 du Code de Commerce.
Les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de la date d’audience et ont été invitées à se présenter en Chambre du Conseil.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites que, depuis la dernière audience, les récoltes de céréales ont toutes été finalisées, y compris celle du maïs à la fin novembre 2025.
Cependant, malgré des demandes répétées, l’Administrateur judiciaire ne dispose toujours pas des éléments chiffrés permettant de vérifier :
* les résultats des récoltes estivales et la rentabilité de son unique activité, et
* si les encaissements attendus (primes PAC, compléments de prix des céréales, prestations) permettront une amélioration supplémentaire de la situation financière au 31 décembre 2025.
Bien que le niveau de la trésorerie ait diminué, celui-ci reste néanmoins satisfaisant, s’élevant à 56 K€ au 19 décembre 2025.
Des propositions de plan ont été élaborées mais dans l’immédiat ne peuvent faire l’objet d’un examen et de la circularisation qui en découle faute d’éléments chiffrés relatifs à l’activité et aux prévisions 2026 à obtenir courant janvier. La communication de ces éléments est indispensable et l’Administrateur judiciaire rappelle la nécessité de les obtenir.
Compte tenu des délais de la période d’observation, l’ouverture d’une troisième période d’observation est indispensable pour permettre d’examiner la situation de l’intéressé et présenter un projet de plan sur le mois de Mars 2026.
L’Administrateur judiciaire sollicite, soit une troisième période de 6 mois sur réquisitions du Procureur, soit une troisième période basée sur l’année culturale, jusqu’au 25 novembre 2026.
Le Mandataire judiciaire est favorable à une solution d’ouverture d’une troisième période d’observation basée sur l’année culturale.
Le Juge-Commissaire, dans son rapport écrit du 4 janvier 2026, émet un avis favorable à la poursuite de l’activité.
Attendu que le Parquet prend acte de l’opportunité de prolonger la période d’observation grâce aux délais de l’année culturale, soit jusqu’au 25/11/2026.
Sur ce,
Attendu, conformément aux dispositions de l’article R.621-9 du Code de Commerce, que la période d’observation ouverte par le jugement peut être renouvelée, en application de l’article L. 621-3. Le tribunal statue sur le renouvellement de la période d’observation après avis du ministère public. Il recueille préalablement les observations du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire et des contrôleurs.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article L.621-3 alinéa 2 du Code de Commerce : « Lorsqu’il s’agit d’une exploitation agricole, le tribunal peut proroger la durée de la période d’observation en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de l’exploitation. »
Attendu que la poursuite d’activité n’a pas généré de nouvelles dettes d’exploitation et qu’il est dans l’intérêt des créanciers, de la pérennité de l’activité et de la sauvegarde des emplois d’autoriser le renouvellement de la période d’observation basé sur l’année culturale en cours.
Attendu qu’il échet en conséquence de statuer en les termes ci-après :
Par ces motifs,
Le Tribunal des Activités Économiques d’Auxerre, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort.
Le Parquet ayant été avisé de l’audience et entendu en ses réquisitions.
ORDONNE, conformément aux dispositions de l’article L.621-3 alinéa 2 du Code de Commerce, le renouvellement de la période d’observation jusqu’au 25/11/2026.
RENVOIE le dossier à l’audience du 30/03/2026 à 14:15 pour faire le point sur la situation de l’entreprise.
ORDONNE la communication de la présente décision aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 et aux éventuels contrôleurs.
ORDONNE la mention de la présente décision aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l’article R. 621-8.
ORDONNE à Monsieur le Greffier de notifier la présente décision aux parties.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Mme Cécile CHABERT Le Commis-Greffier
Madame Cécile CHABERT
M. Pascal BAILLY Le Président.
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