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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. ouvertures, 4 déc. 2025, n° 2025014456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025014456 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sur assignation en date du 04/12/2025 Rôle n° 2025 014456
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04/12/2025 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l’audience du 04/12/2025
PRESIDENT: Monsieur Jean-Christian SAMYNJUGES: Monsieur Claude MARTINI
Monsieur Patrice LEMERCIERGREFFIER: Madame Marion KINDRAICH
En la cause de
Comptable du Pôle de recouvrement Spécialisé (PRS) de la Haute-Savoie [Adresse 1] représenté par Maître Eric SEMELAIGNE, substitué par Maître Alexandre VIGOUROUX
contre
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Adresse 2] (SCI) [Adresse 3] représentée par Maître Cédric DUBUCQ
Par exploit en date du 16/10/2025, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de la Haute-Savoie a fait assigner la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Adresse 2] (SCI) devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, pour voir constater la cessation des paiements en vue de l’ouverture à son égard, d’une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
La société SCI [Adresse 4] DU MONT -[Adresse 5] (SCI) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 810 442 962 et a pour activité : « Achat d’un tènement immobilier pour une surface de 9279 m 2 sis [Adresse 6] à Combloux (74920) ».
La société SCI RESIDENCE LES CHALETS DU MONT -[Adresse 5] (SCI) exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.
Le ministère public a été avisé de la procédure.
A l’audience, Maître Alexandre VIGOUROUX, substituant Maître Eric SEMELAIGNE, et représentant le comptable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de la Haute-Savoie, indique que la société débitrice a participé à un projet immobilier en Haute Savoie et qu’elle a omis de soumettre à la TVA les opérations afférentes à ce projet.
Il rappelle que la SCI RESIDENCE LES CHALETS DU MONT –BLANC est dirigée par la société GENERIM (SA), elle-même en procédure de liquidation judiciaire ouverte au tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
Maître [X] fait état d’un passif s’élevant à la somme de 946.000,00 euros environ qui résulte d’un contrôle et d’un redressement fiscal. La société n’a aujourd’hui plus d’activité car le projet immobilier pour laquelle elle a été créée est terminé.
Il indique, en sus, que la banque a procédé à une saisie-vente qui a abouti à l’adjudication d’un bien pour la somme de 1.100.000,00 euros environ. Le compte bancaire de la société est vide.
Maître [X] en termine en indiquant que le tribunal de commerce est compétent, la SCI effectuant de l’achat pour revente, qui constitue une activité commerciale par nature conformément à l’article L.110-1 du code de commerce.
Il sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Maître Cédric DUBUCQ, conseil de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Adresse 2], indique que le comptable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de la Haute-Savoie aurait dû prendre une hypothèque, qu’elle soit définitive ou provisoire, afin de se voir admis dans la répartition.
Il affirme que le passif ne s’est pas aggravé.
Maître [H] en termine en s’associant à la demande de Maître [X] s’agissant de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au profit de la SCI [Adresse 7] est dirigée par la société GENERIM (SA).
Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l’audience du 04/12/2025 ainsi que des pièces produites que le Comptable du Pôle de recouvrement Spécialisé (PRS) de la Haute-Savoie est créancière à l’encontre de la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Adresse 2] (SCI) d’une somme totale de 946.852,31 euros, correspondant à des cotisations fiscales. Cette créance a fait l’objet de tentatives de recouvrement, lesquelles n’ont pas abouti.
Le Comptable du Pôle de recouvrement Spécialisé (PRS) de la Haute-Savoie fait valoir que la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Adresse 2] (SCI) n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements.
Il ressort des éléments à disposition du tribunal et des explications fournies en chambre du conseil que le redressement est manifestement impossible, qu’il y a donc lieu d’ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
Le tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au ler alinéa des articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce sont réunies, dira qu’il ne peut être fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate l’état de cessation des paiements de la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Adresse 2] (SCI),
Constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible,
Constate que les conditions d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sont réunies,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l’encontre de la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Adresse 2] (SCI),
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce, les éléments dont dispose le tribunal n’étant pas définitivement établis,
Désigne en qualité de :
Juge commissaire : Monsieur Jean-Christian SAMYN
Juge commissaire suppléant : Monsieur [U] [S]
Liquidateur : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [F] [A] – [Adresse 8]
Commissaire de justice : la SELARL [W] [G] et [P] [L] – [Adresse 9] – Commissaires-Priseurs associés – [Localité 1] [Adresse 10], prise en la personne de l’un de ses associés pour réaliser l’inventaire, en application de l’article L.622-6 du code de commerce,
Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu’il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l’article L.621-4 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 04/12/2025,
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de s articles L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l’ayant pas expressément demandée,
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 04/09/2026 à 9 heures, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu des rapports respectifs du liquidateur et du juge commissaire,
Fixe à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge-commissaire,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l’article R.641-6 du code de commerce et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée, en vertu de l’article R.643-17 du même code,
Dit que le greffier.
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