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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 3 juin 2025, n° 2023F01319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2023F01319 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 3 Juin 2025
N° de RG : 2023F01319 N° MINUTE : 2025F01479 7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SARL INTEGRALE SERVICE [Adresse 2] MALI Représentant légal : M. [C] [V] ,, comparant par Me Mohammed KHAMLICHI [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) :
SARL CENTRE D’AFFAIRES MEDICAL [Adresse 5] Enseigne : [I] Sigle : CAM
Représentant légal : M. [W] [F] [I] ,Gérant, comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 3] (75C1050) et par Me David MOTTE-SURANITI [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. DELMAS-LEGUERY, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 25 Octobre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 3 Juin 2025
et délibérée le 16 mai 2025 par :
Président : M. Pierre SIÉ
Juges : M. Olivier DELMAS-LEGUERY M. Mahrez KACHBOURI
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société INTÉGRALE SERVICE, enregistrée au R.C.C.M de Bamako sous le numéro MABP02010B2741, ayant son siège social au [Adresse 2] (Mali), affirme détenir une créance contre la SARL CENTRE D’AFFAIRES MEDICAL, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 400 326 815 dont le siège social est situé [Adresse 5] (France), au titre d’un contrat de fourniture de janvier 2022 d’un appareil d’échographie qui aurait été livré détérioré.
Une tentative de règlement amiable eut lieu, sans succès.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 22 mai 2023 (signification remise a personne,les pieces n’étant pas jointes al’assignation), la SARL INTEGRALE SERVICE assigne la SARL CENTRE D’AFFAIRES MEDICAL devant le tribunal de commerce de Bobigny le 30 juin 2023 et demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1641, 1644-8 et 1645 et du code civil;
Vu la jurisprudence ;
Vu pièces versées aux débats.
*
DIRE ET JUGER la société Intégrale Service SARL recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
*
CONDAMNER le CENTRE D’AFFAIRES MEDICAL au paiement d’une indemnité de 400 €/mois depuis le mois de janvier 2022 à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance de l’appareil litigieux ;
*
DIRE que la responsabilité civile du CENTRE D’AFFAIRES MEDICAL est engagée ;
*
CONDAMNER, à titre principal, au CENTRE D’AFFAIRES MEDICAL de reprendre à ses frais le Matériel médical vendu et de rembourser le prix payé par la société Intégrale Service SARL sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir ;
*
CONDAMNER, à titre subsidiaire, la conservation du matériel par la société Intégrale Service SARL en contrepartie d’une réduction de 60% correspondant à la restitution d’une partie du prix de vente et l’indemnité allouée pour la réparation de l’appareil.
En tout état de cause,
* CONDAMNER le CENTRE D’AFFAIRES MEDICAL au paiement d’une somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
CONDAMNER le CENTRE D’AFFAIRES MEDICAL aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RESERVES DONT ACTE
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2023F01319 a été appelée pour mise en état à 6 audiences du 30 juin 2023 au 21 juin 2024.
Par conclusions déposées à l’audience du 24 novembre 2023, le défendeur demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1353, 1641 et suivants du Code civil.
Vu l’article 10 des conditions de vente de la société CENTRE D’AFFAIRES MEDICAL.
Rejeter toutes les demandes de la société INTEGRALE SERVICE. Condamner la société INTEGRALE SERVICE a la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions en réplique déposées à l’audience du 12 janvier 2024, la SARL INTEGRALE SERVICE renouvelle sa demande dans les termes de l’assignation.
Le 12 janvier 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 15 mars 2024.
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a renvoyé les parties devant le juge conciliateur pour le 23 avril 2024, puis au 22 mai 2024.
Le 23 avril 2024 et le 22 mai 2024 les parties ne se sont pas présentées et le juge conciliateur a renvoyé les paries en audience publique pour mise en état au 21 juin 2024.
A cette date, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 25 octobre 2024.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et demandé une note en délibéré avant le 30 novembre 2024, demandant que soit fourni au tribunal le lieu et la date du test de l’appareil, la preuve de l’état du matériel et de son conditionnement au chargement et au déchargement, le contrat de transport, et la police d’assurance transport. Une note en délibéré a bien été reçue le 27 novembre 2024 ;
Le juge chargé d’instruire l’affaire, il a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025 en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, mise à disposition reportée au 3 juin 2025 en raison de la charge du tribunal.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Le demandeur, la société INTEGRALE SERVICES, dont l’activité consiste à revendre les appareils médicaux achetés à d’autres professionnels, expose qu’après réception d’un échographe commandé auprès du CENTRE D’AFFAIRES MEDICAL en France, l’appareil a présenté, après-réception, plusieurs vices cachés, notamment des problèmes des cartes, d’écran et un port de sonde cassé et scotché pour le maintenir, immédiatement signalés par ses soins au CENTRE D’AFFAIRES MEDICAL.
Ce dernier s’est engagé à lui fournir certaines pièces permettant de rendre la machine fonctionnelle mais cet engagement est resté lettre morte, l’appareil étant toujours en arrêt depuis son achat.
Du fait des vices cachés à la réception et découverts dans l’appareil médical, INTÉGRALE SERVICE n’a pu revendre ce matériel au client auquel il était destiné ce dernier ayant refusé de réceptionner ledit matériel compte-tenu de ses défectuosités.
Le 21 novembre 2022, la société Intégrale Service SARL a mis en demeure le CENTRE D’AFFAIRES MEDICAL de remplacer l’appareil médical ou de rembourser intégralement les sommes perçues.
Or, le CENTRE D’AFFAIRES MEDICAL n’a pas tenu compte de cette mise en demeure, d’autant qu’un vendeur professionnel d’appareils médicaux est soumis à l’obligation d’information claire et précise relative à l’appareil vendu, défaut d’information qui à lui seul, est un motif d’annulation du contrat de vente.
Le défendeur, la société CENTRE D’AFFAIRES MEDICAL a pour activité l’achat et la vente de matériel médical d’occasion ; dans ce cadre, elle a vendu à la société INTEGRALE SERVICES un appareil d’échographie VIVID S6 avec sondes réglés par virements de 3 000 € du 6 décembre 2021 et 8 150 € du 23 décembre 2021 soit au total 11 150 € TTC correspondant à 11 000 € de matériel et 150 € d’emballage.
INTEGRALE SERVICE, acheteur professionnel dans le domaine « maintenance et réparation des matériels électronique, équipement biomédical », avait pour objectif de revendre immédiatement l’appareil à l’un de ses clients.
Comme pour toute vente, les techniciens du CENTRE D’AFFAIRES MEDICAL ont au préalable testé l’appareil, notamment le bon fonctionnement des ports permettant de brancher la sonde : l’appareil était en parfait état de fonctionnement au moment de sa vente.
Le CENTRE D’AFFAIRES MEDICAL vend beaucoup de matériel à des sociétés basées en Afrique et, du fait de l’instabilité chronique du courant sur ce continent, ses conditions de vente stipulent des obligations à la charge de l’acquéreur en cas de demande de mise en œuvre de la garantie.
En effet, souvent en Afrique, le courant est instable et, plutôt qu’un courant stable de 220 volts, le courant oscille entre 160 et 280 volts, et les appareils peuvent ainsi subir des sous- ou sur-tensions qui ont pour effet d’endommager sérieusement les composants électroniques tels que les cartes et l’écran (moniteur).
L’article 10 des conditions de vente du CENTRE D’AFFAIRES MEDICAL soumet l’application de la garantie à un suivi de la protection par le client de la sécurisation du courant électrique entrant dans les machines, par l’intermédiaire d’un onduleur-online d’une puissance suffisante.
Il est également stipulé que le client doit pouvoir démontrer au CENTRE D’AFFAIRES MEDICAL par une image, une facture ou tout autre document, que l’appareil était bien protégé, les conditions laissant à celui-ci une souplesse en la matière c’est-à-dire une preuve par tous moyens.
En résumé, sur cette partie, CENTRE D’AFFAIRES MEDICAL attend du client que celui-ci établisse que le dommage subi par l’appareil ne vient pas de son alimentation électrique.
Des discussions ont eu lieu entre les deux parties dans le cadre desquels la société INTEGRALE SERVICE, suite à un prétendu problème d’un port de sonde, indiquait un second dysfonctionnement ultérieur : « Et quelques temps après l’écran a lâché j’ai remplacé l’écran mais l’appareil fonctionne plus et après nous avons remarqué qu’il y a problème sur 2 cartes et qu’il faut les changer ».
La seule pièce que le demandeur verse aux débats consiste en six photos non-datées, non- certifiées par commissaire de justice, des ports et des sondes.
Il n’y a aucune pièce relative au dysfonctionnement allégué de l’écran et de deux cartes électroniques.
Il n’existe aucune preuve, qui se rapporte par tous moyens, que l’obligation particulière de mise en œuvre de la garantie qui pèse sur les acquéreurs d’appareil a été respectée à savoir : « Tout équipement électrique doit impérativement être protégé par un onduleur-online avec une puissance minimale égale à la puissance de l’appareil, à défaut la garantie ne sera pas activée. »
La société INTEGRALE SERVICE ne rapporte pas la preuve du défaut de l’appareil dans les conditions qui entraînerait la mise en œuvre de la garantie. Le néant probatoire dans ce dossier est absolu.
En outre, l’argument sur une présomption de connaissance du vice par CENTRE D’AFFAIRES MEDICAL en tant que vendeur professionnel ne tient pas.
D’une part, INTEGRALE SERVICE agit elle-même comme un revendeur professionnel de même spécialité et la jurisprudence met en conséquence à sa charge une obligation de diligence. D’autre part, et surtout, puisque la condition de mise en œuvre de la garantie relative à la protection électrique de l’appareil n’a pas été effectuée, le demandeur ne peut sérieusement soutenir que, factuellement et juridiquement, CENTRE D’AFFAIRES MEDICAL connaîtrait des vices prétendus.
Il ne suffit pas d’assigner en indiquant que le vendeur professionnel est présumé connaître le vice allégué : il faut prouver celui-ci dans les conditions légales et conventionnelles.
Le fait que le demandeur prétende, à titre principal, à la reprise et au remboursement du prix de vente, à titre subsidiaire, à sa conservation avec restitution de 60 % du prix et indemnité de réparation, démontre bien que la société INTEGRALE SERVICE est aujourd’hui en mesure d’utiliser l’appareil.
SUR CE, LE TRIBUNAL
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Attendu que la société CENTRE D’AFFAIRES MEDICAL, dont l’activité est l’achat et la vente de matériel médical, a vendu à la société INTEGRAL SERVICES un appareil d’échographie VIVID S6 avec sondes par virements de l’un 3 000 € du 6 décembre 2021 et l’autre de 8 150 € du 23 décembre 2021 soit au total 11 150 € TTC correspondant à 11 000 € de matériel et 150 € d’emballage :
Attendu que la société INTEGRALE SERVICE est acheteur professionnel dans le secteur de la « maintenance et réparation des matériels électronique, équipement biomédical » et que son objectif était en l’espèce la revente immédiate de l’appareil à l’un de ses clients, le CENTRE HOSPITALIER LE LUXEMBOURG ;
Attendu que la société INTEGRALE SERVICE a constaté divers défectuosités du matériel une fois à destination notamment des problèmes de cartes, d’écran et un port de sonde cassé et scotché pour le maintenir, immédiatement signalés par ses soins au CENTRE D’AFFAIRES MEDICAL ;
Attendu que la société CENTRE D’AFFAIRES MEDICAL a demandé des documents et informations complémentaires qui n’ont pas été fournies par la société INTEGRALE SERVICE ;
Attendu que la société INTEGRALE SERVICE a mis en demeure la société CENTRE D’AFFAIRES MEDICAL de lui remettre l’appareil en état ;
Mais attendu d’une part que les conditions matérielles de la livraison et de la réception du matériel à destination ne sont pas rapportées ;
Attendu d’autre part que ne sont pas rapportées non plus les conditions de mise en œuvre du matériel notamment au regard de l’article 10 des conditions de vente qui permet de faire jouer la garantie du vendeur ;
Attendu que les éléments demandés par le tribunal, en particulier la preuve de la durée de la relation commerciale, le lieu et la date du test de l’appareil, la preuve de l’état du matériel et de son conditionnement au chargement et au déchargement, le contrat de transport, le police d’assurance transport, ne sont pas fournis par la note en délibéré reçue le 28 novembre.
Attendu que la preuve d’un incident de transport, faute de réserve à la livraison n’est pas rapportée.
Attendu qu’en conséquence la preuve de la responsabilité de l’expéditeur de la défectuosité du matériel n’est pas établie et que donc la responsabilité civile de la société CENTRE D’AFFAIRES MEDICAL n’est pas engagée ;
le Tribunal déboutera la société INTEGRALE SERVICE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que l’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais de défense.
le Tribunal rejettera la demande du demandeur et du défenseur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la société INTEGRAL SERVICE est la partie qui succombe principalement dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier, prononcé par mise à disposition au greffe ;
Reçoit la société INTEGRALE SERVICE en sa demande et la déboute de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions.
Rejette la demande du demandeur et du défendeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société INTEGRALE SERVICE aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre SIÉ, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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