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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auxerre, jgt en delibere, 27 avr. 2026, n° 2025001441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre |
| Numéro(s) : | 2025001441 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES D’AUXERRE
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
ENTRE
La SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE, dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au RCS de DIJON sous le n°352.483.341, DEMANDERESSE, ayant pour avocat plaidant Me Karym FELLAH, Avocat au Barreau de SENS, D’UNE PART.ЕΤ
La SAS à associé unique CLASSIC CAR MARQUE dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS d’AUXERRE n°913.483.103, DEFENDERESSE, ayant pour avocat plaidant Me Christian VIGNET, Avocat au Barreau d’AUXERRE, D’AUTRE PART…..
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS DU 09/03/2026 :
Président : Michel SAINT-ANTONIN
Juges : Myriam POIVET, Emmanuèle BONNEAU
Greffier : André MARTINI
AINSI JUGÉ APRÈS DÉLIBÈRÉ DU 27/04/2026 :
Président : Michel SAINT-ANTONIN
Juges : Myriam POIVET, Emmanuèle BONNEAU
Jugement contradictoire en premier ressort
Par exploit en date du 25/07/2025, la SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE a assigné devant le tribunal de céans la SAS à associé unique CLASSIC CAR MARQUE afin de l’entendre :
CONDAMNER la SASU CLASSIC CAR MARQUE à payer à la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche Comté :
* la somme de 30.259,80 euros avec intérêts contractuels de 1.05% majorés de trois points à compter du 3 décembre 2024 au titre du prêt n°320486 ;
* la somme de 5.437,37 euros avec intérêts au taux contractuel de 3.71% majoré de 3 points à compter du 6 janvier 2025, au titre du découvert en compte.
CONDAMNER la SASU CLASSIC CAR MARQUE à payer à la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche Comté la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du CPC.
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
CONDAMNER la SASU CLASSIC CAR MARQUE aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 15/09/2025, date à laquelle l’affaire fut renvoyée plusieurs fois jusqu’au 09/03/2026, date à laquelle l’affaire fut évoquée et mise en délibéré au 27/04/2026.
Par conclusion et à la barre, la SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE ayant pour avocat plaidant Me [D] [L], maintient ses demandes telles que fixées dans ses écritures.
Par conclusion et à la barre la SAS à associé unique CLASSIC CAR MARQUE ayant pour avocat plaidant Me Christian VIGNET, maintient ses demandes telles que fixées dans ses écritures.
SUR QUOI :
1) Sur la demande en principal (application des clauses contractuelles)
Après avoir conclu un contrat de prêt le 22 juin 2022 auprès de la caisse d’épargne Bourgogne-Franche-Comté, la SASU CLASSIC CAR MARQUE a cessé courant juillet 2024 d’honorer les échéances de celui-ci.
Le 16 septembre 2024 la CE a résilié l’autorisation de découvert.
Après qu’un courrier recommandé du 7 octobre 2024 fut envoyé par la CE pour mettre en demeure la SASU de payer les échéances impayées la CE à prononcer la déchéance du terme le 5 décembre 2024.
Le 6 janvier 2025 la C.E a clôturé le compte.
En l’absence de tout règlement la C.E a assigné la SASU le 25 juillet 2025 se voir payer la
somme de 30 259,80 euros au titre du prêt et 5437,37 euros au titre du découvert du compte courant.
La SASU CLASSIC CAR MARQUE ne conteste nullement les sommes qui lui sont réclamées dans le cadre de cette instance.
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qu’ils ont fait » et que l’article 1104 du Code civil énonce « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En conséquence la SASU CLASSIC CAR MARQUE sera condamné à payer la somme de 30 259,80 euros au titre du prêt et 5 437,37 euros au titre du débit du compte courant avec capitalisation des intérêts.
2) Sur la demande de délais de Paiement.
La SASU CLASSIC CAR MARQUE sollicite des délais de paiement afin d’échelonner le règlement de sa dette.
En vertu de l’article 1343–5 du Code civil, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Tel arrangement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributive du débiteur, et si les propositions faites pour son apurement, permettre à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier. En outre, l’octroi d’un délai de paiement qui n’est pas de plein droit ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.
Or, en l’espèce, La SASU CLASSIC CAR MARQUE ne justifie par aucune pièce de sa situation financière actuelle, ni ne donne la moindre explication sur les difficultés qu’il aurait pour s’acquitter de la somme due, lesquels ne se déduit pas du seul montant de la date, et enfin, ne fait aucune proposition concrète de paiement.
Dans ces conditions, sa demande ne peut qu’être rejetée.
3) Sur la demande de délais de Paiement.
La SASU CLASSIC CAR MARQUE sollicite des délais de paiement afin d’échelonner le règlement de sa dette. En vertu de l’article 1343–5 du Code civil, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Tel arrangement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributive du débiteur, et si les propositions faites pour son apurement, permettre à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier. En outre, l’octroi d’un délai de paiement qui n’est pas de plein droit ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.
Or, en l’espèce, La SASU CLASSIC CAR MARQUE ne justifie par aucune pièce de sa situation financière actuelle, ni ne donne la moindre explication sur les difficultés qu’il aurait
pour s’acquitter de la somme due, lesquels ne se déduit pas du seul montant de la date, et enfin, ne fait aucune proposition concrète de paiement.
Dans ces conditions, sa demande ne peut qu’être rejetée.
4) Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits la C.E a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la SASU CLASSIC CAR MARQUE à lui payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
5) Sur les dépens.
Les dépens seront mis à la charge la SASU CLASSIC CAR MARQUE.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, advenant à l’audience de ce jour par jugement contradictoire en premier ressort :
CONDAMNE la SASU CLASSIC CAR MARQUE à verser à la CE :
1. la somme de 30 259,80 euros, avec intérêts contractuels de 1,05 % majoré de trois points à compter du 3 décembre 2024, au titre du prêt numéro 320486
2. et la somme de 5437,37 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,71 % majoré de trois points à compter du 6 janvier 2025 au titre du découvert en compte ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la date d’assignation soit le 25 juillet 2025 dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SASU CLASSIC CAR MARQUE à payer à la CE la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la SASU CLASSIC CAR MARQUE aux entiers dépens de l’instance ;
LIQUIDE les frais de Greffe à la somme de 57,23 euros.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de céans le 27/04/2026.
Le Greffier, André MARTINI Signé électroniquement par Me André MARTINI
Le Président.
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