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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 18 mars 2025, n° 2024017621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024017621 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon
Au nom du peuple français
Jugement du 18/03/2025 Procédure accélérée au fond Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 017621
Demandeur (s): CEREAVIE (SAS) [Adresse 1]
LES METS DE PROVENCE (SAS)
[Adresse 2]
RIVIERE DIFFUSION (SAS) [Adresse 3]
* Représentant(s) : Me [Localité 1] (DECKER AVOCATS)/[Localité 2] Me [Localité 1] (DECKER AVOCATS)/[Localité 2] Me [Localité 1] (DECKER AVOCATS)/[Localité 2]
* Défendeur(s): [H] (SAS) [Adresse 4]
Représentant(s) : Me Sémir GHARBI/[Localité 3] Me Fabrice SROGOSZ/[Localité 4]
Président: Philippe BARDIN
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 28/01/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 90,05 euros TTC
Exposé du litige
Les sociétés LES METS DE PROVENCE et CEREAVIE ont comme présidente la société RIVIERE DIFFUSION. Cette dernière est une holding à la tête d’un groupe de quatre sociétés.
La société holding RIVIERE DIFFUSION est l’actionnaire majoritaire, et la société [H] l’actionnaire minoritaire ayant comme président, Monsieur [W] [T].
La société [H] détient ainsi 5 % du capital social de la société LES METS DE PROVENCE, et 30 % de la société CEREAVIE.
Le 23 février 2016 ont été signés deux pactes d’associés entre les deux présidents actionnaires, soit la société RIVIERE DIFFUSION et Monsieur [W] [T], respectivement dans la société LES METS DE PROVENCE, et dans la société CEREAVIE.
Monsieur [W] [T] était salarié des deux sociétés comme directeur d’usine, cumulant, par ailleurs, un mandat social de directeur général délégué au sein de la société CEREAVIE.
Le 16 février 2021, chacune des deux sociétés a prononcé le licenciement de Monsieur [W] [T] pour faute grave.
Le 17 juin 2021, la société [H] a interrogé la société RIVIERE DIFFUSION sur les comptes sociaux clos au 31 décembre 2020, cette dernière apportant des réponses le 9 septembre 2021, mais jugées insuffisantes par la société [H].
Le 15 juin 2022, la société [H] a interrogé la société RIVIERE DIFFUSION concernant la gestion des sociétés LES METS DE PROVENCE et CEREAVIE.
Plus spécifiquement concernant la société CEREAVIE, des interrogations sur de possibles avoirs consentis à une filiale du groupe, la société MR [L], ont été soulevées.
Le 10 mars 2023, la société [H] a fait les sociétés RIVIERE DIFFUSION, LES METS DE PROVENCE et CEREAVIE afin d’ordonner à titre principal une expertise de gestion, et à titre subsidiaire une expertise in futurum.
Le 30 mai 2023, le juge des référés de la présente juridiction a fait droit à la demande d’expertise de gestion confiée à Monsieur [W] [J], la cour d’appel de Nîmes ayant requalifié par arrêt du 22 mars 2024 la demande d’expertise de gestion en demande d’expertise in futurum.
Le 2 juin 2023, Monsieur [W] [T] a également révoqué été de son mandat social de directeur général délégué au sein de la société CEREAVIE.
Conformément à certains articles des pactes d’associés, la perte des différents statuts, comme salarié et comme mandataire social, implique que l’associé minoritaire doive non seulement céder la totalité de ses titres, mais encore que le prix de cession des titres doive être déterminé à dire d’expert.
Ainsi, en l’absence d’accord mutuel des parties sur la désignation d’un expert dans les quinze jours, le président de la présente juridiction a été saisi dans le cadre d’une procédure accélérée au fond afin de désigner ledit expert.
Le 23 mai 2024, la société RIVIERE DIFFUSION a fait signifier à la société [H], ainsi qu’à Monsieur [W] [T], la demande de rachat des titres.
Le 29 mai 2024, la société [H] a informé la société RIVIERE DIFFUSION de son intention de désigner Monsieur [W] [J] pour cette nouvelle mission de valorisation de rachat des titres, ce dernier ayant été l’auteur d’un rapport d’expertise délivré le 30 juin 2024 dans la cadre de l’expertise in futurum dans laquelle la société [H] était demanderesse contre les sociétés RIVIERE DIFFUSION, LES METS DE PROVENCE, et CEREAVIE.
Les demanderesses actuelles, soit les sociétés RIVIERE DIFFUSION, LES METS DE PROVENCE, et CEREAVIE, se sont opposées à cette désignation.
Dès lors, ces dernières ont fait assigner le 23 octobre 2024 dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, la société [H] aux fins de désignation d’un expert totalement extérieur au conflit existant.
C’est en l’état que la situation se présente.
Au soutien de leurs dernières écritures, les sociétés CEREAVIE, LES METS DE PROVENCE et RIVIERE DIFFUSION demandent de :
Vu les pactes d’associés des sociétés CEREAVIE et LES METS DE PROVENCE,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Désigner tel expert qu’il plaira, situé en dehors du ressort du siège des sociétés parties à la présente instance, avec pour mission de déterminer le prix des titres de la société CEREAVIE et de la société LES METS DE PROVENCE, conformément aux pactes d’associés,
* Rejeter les chefs de mission sollicités par la société [H],
* Dire que l’expert devra déposer son rapport dans les 30 jours à compter de sa désignation, conformément à l’article 9.3 des pactes d’associés,
* Dire que l’expert devra préalablement remettre un rapport préliminaire sur lequel les parties devront être en mesure de formuler leurs observations,
* Dire que l’expert pourra demander tout document nécessaire à l’exercice de sa mission et se faire assister par tout sapiteur de son choix,
* Dire que les frais d’expertise seront partagés pour moitié entre les parties conformément aux pactes d’associés,
* Dire que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente instance.
De son côté, la société [H] demande de :
Vu les dispositions du code civil et du code de procédure civile, Vu les pièces,
* Se rendre si nécessaire au siège social de la société LES METS DE PROVENCE situé [Adresse 5] et/ou au siège social de la société CEREAVIE situé [Adresse 6], les parties et leurs conseils dûment convoqués,
* Procéder à la valorisation réelle des titres détenus par la société [H] dans la société LES METS DE PROVENCE d’une part, et dans la société CEREAVIE d’autre part, en prenant en compte le rapport d’expertise de Monsieur [W] [J] en date du 30 juin 2024 et l’impact des irrégularités comptables opérées par la société RIVIERE DIFFUSION,
* Prendre en compte les opérations les opérations d’expertise menées par Monsieur [Q] [G] [J] et plus précisément son rapport d’expertise en date du 30 juin 2024 afin de reconstituer la valeur des titres détenus par la société [H] dans chacune des deux sociétés sus-évoquées en prenant en compte la baisse du résultat d’exploitation de 1.125.075,00 EUR entre l’exercice 2021 et 2022 résultants des manœuvres de la société RIVIERE DIFFUSION,
* Procéder à la réintégration des avoirs consentis à MR [L] pour un montant total de 1.101.929,65 EUR sur les exercices 2021 et 2022 qui ont eu pour effet de diminuer artificiellement la valeur des sociétés CEREAVIE et LES METS DE PROVENCE,
* Entendre tout sachant et se faire remettre tous les documents utiles à sa mission,
* Soumettre son pré-rapport aux parties,
* Rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties et à défaut déposer son rapport dans les plus brefs délais afin qu’il soit statué sur le fond,
* Dire et juger que l’expert désigné pourra se faire assister par tout sapiteur de son choix,
* Condamner solidairement les sociétés RIVIERE DIFFUSION, LES METS DE PROVENCE et CEREAVIE à payer à la société [H] la somme de 5.000,00 EUR en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance
À l’audience du 28 janvier 2025, le juge entend les parties, et met l’affaire en délibéré.
Sur ce,
Sur la désignation de l’expert
Les pactes d’associés ont prévu en leur article 8 « Perte de la qualité de salarié/mandataire » , notamment en son article 8.1, que l’associé minoritaire qui viendrait à perdre ses fonctions de mandataire social et de salarié, s’engage irrévocablement à céder ses titres. L’article 8.3 b) prévoit par ailleurs que le prix de cession des titres de l’associé minoritaire sera déterminé à dire d’expert.
Cet expert peut être nommé soit d’un commun accord par les parties, et ce sous quinzaine, soit par une ordonnance du président du tribunal des activités économiques statuant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond.
Les demanderesses s’opposent à toute nouvelle désignation de Monsieur [W] [J] en qualité d’expert, le critère de l’indépendance étant soulevée.
Ainsi, les demanderesses soulèvent les règles de déontologie de l’expert judiciaire qui s’opposent à cette nouvelle désignation, ce que le juge ne peut que valider dès lors que l’indépendance absolue, ou dit autrement l’impartialité dudit expert, pourrait susciter des interrogations.
Une telle mission deviendrait ainsi incompatible avec la mission judiciaire qui a été la sienne. Monsieur [W] [J] est par conséquent légitimement écarté.
Cependant, si le nouvel expert désigné doit évidemment être totalement extérieur au conflit ayant précédemment opposé les parties, il n’en demeure pas moins que la demande de désignation d’un expert hors du ressort de la cour d’appel de Nîmes ne saurait être accueillie.
En effet, d’une part, il est inconcevable de prétendre que le simple fait de résider et d’exercer au sein du ressort de la cour serait de nature à jeter une suspicion généralisée sur l’ensemble des experts judiciaires, car tant intellectuellement que juridiquement, cela est dénué de sens et, d’autre part, Parmi le nombre d’experts judiciaires dans leurs domaines de compétences, il est des profils rares, mais encore, ceux-ci sont soumis à des contraintes de disponibilité.
Ainsi, l’expert désigné l’a été en tenant compte de tous ces critères, ainsi que de sa compétence et probité.
Sur le champ d’investigation de l’expertise
De prime abord, il est évident que le rapport d’expertise de Monsieur [W] [J] doit être pris en compte, dans son entièreté, et dans la mesure où certains éléments n’ont pas été en sa possession, ses conclusions et synthèse pages 92 et 93 de son rapport doivent être spécialement analysées.
Pour mémoire, ce rapport a été rendu selon le dispositif rendu par la cour d’appel du 22 mars 2024, soit en recalibrant la mission expertale par rapport aux années à exclure, soit pour les exercices clos du 31 décembre 2017 au 31 décembre 2019.
Ainsi, les phrases suivantes du rapport d’expertise ont tout leur sens et ouvrent nécessairement la voie à une recherche des causes à l’origine des chiffres problématiques : « En l’absence de convention et de justification de frais réels, l’augmentation du volume de refacturation pourrait être jugé injustifiée et non adaptée à la réalité économique des sociétés CRV (CEREAVIE) et les MDP (LES METS DE PROVENCE),
De ce constat, les charges refacturées par la société RD (Rivière Diffusion) ne suffisent pas à elles seules à justifier la baisse du résultat d’exploitation de CRV et des MDP ».
Puisque les charges refacturées par la société RIVIERE DIFFUSION ne suffisent à elles seules à expliquer la baisse du résultat d’exploitation, c’est bien parce que d’autres charges émanent par ailleurs, possiblement des intercos d’autres sociétés du groupe.
L’expert écrit très clairement : « Nous constatons que les refacturations interco ont engendré une baisse de résultat d’exploitation de 1.125.075 € entre l’exercice 2020 et 2022 pour CRV et les MDP ».
La cause de cette très importante baisse cumulée doit être investiguée afin de déterminer pourquoi et surtout par qui et vers où la baisse d’exploitation de la société LES METS DE PROVENCE pour 871.607,00 EUR a transitée, de même pour la société CEREAVIE à hauteur de 306.562,00 EUR.
De surcroît, des montants de charges très importants sont venus grevés respectivement les résultats d’exploitation des deux sociétés, il convient ainsi objectivement de déterminer l’objet de ces charges complémentaires.
Cependant, cette investigation ne peut aboutir que si l’ensemble des flux sortants est déterminé, et pour ce faire le nouvel expert judiciaire désigné a besoin d’avoir le mouvement des flux, au sein de œ que l’expert judiciaire Monsieur [W] [J] a qualifié de petit groupe « Rivière Diffusion », pour ainsi déterminer qui ont été les destinataires des flux entrants.
Puisqu’il s’agit d’intercos, ce sont donc des flux de mouvements internes entre sociétés du groupe, et exclure ne serait-ce qu’une seule société du périmètre d’intégration du groupe, ne permet pas de comprendre le mouvement des flux, ni de déterminer in fine si des irrégularités ont pu avoir lieu.
L’expert judiciaire était donc parfaitement fondé à demander l’extension de communication des comptes des autres sociétés, concernant ainsi au final les quatre sociétés, dont MR [L].
Concernant cette dernière société, le dispositif de la cour d’appel dans l’arrêt du 22 mars 2024 a permis explicitement d’aller quérir l’information, comme tel : « Déterminer le montant des avoirs consentis par la société Cereavie à la société MR [L] au titre des exercices clos au 31 décembre 2021 et au 31 mars 2022, et indiquer si ces avoirs étaient justifiés ».
Si une analyse a bien eu lieu sur le montant de ces avoirs, il reste néanmoins à déterminer si la légitimité de ceux-ci est bien réelle.
Les demanderesses s’opposent aux demandes de la société [H]. Cependant, le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel du 22 mars 2024 permettait déjà une telle demande en ces termes : « Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, dans le respect du principe du contradictoire ».
Dès lors, le nouvel expert désigné devra obtenir des réponses, par l’obtention de documents adéquats, afin de déterminer, d’une part, si la baisse cumulée du résultat d’exploitation est conjoncturelle ou relève de choix de gestion de la société tête de groupe et, d’autre part, si les avoirs
émis l’ont été dans le cadre d’une saine gestion ou ont servi à d’autres desseins, notamment afin d’éviter ou de diminuer des pertes engendrées par la filiale MR [L].
En outre, la cour d’appel soulignait que l’expert ne devait pas se substituer au commissaire aux comptes pour rechercher la sincérité des comptes sociaux, mais force est de constater qu’aucun rapport dudit professionnel n’est produit, et ce pour aucune des années en cause et pour aucune des sociétés.
En l’état, par conséquent, la sincérité des comptes, même si ce n’est pas l’argument avancé par la société [H], pose légitimement question, dans le cas contraire les demanderesses actuelles auraient spontanément produit les rapports généraux et spéciaux des commissaires aux comptes, au moins pour les deux sociétés en question.
Ainsi, l’expert n’a jamais prétendu avoir comme mission de rechercher la sincérité des comptes sociaux, mais lui avoir refusé d’investiguer dans le cadre du périmètre du groupe a claire ment vidé sa mission, ne lui permettant pas de parvenir à des conclusions définitives.
Contrairement à ce qui est avancé dans la motivation de l’arrêt du 22 mars 2024, la mesure d’expertise sollicitée ne revenait pas à un audit complet sur l’établissement des avoirs, pas plus qu’elle ne représentait une mesure d’investigation générale.
En effet, les demandes qui restent en suspens et qui sont donc renouvelées dans le cadre de la présente procédure, indispensable pour pouvoir déterminer la valorisation rée lle des titres, sont bien effectuées dans un cadre où la mesure est circonscrite dans le temps et son objet.
Dès lors, puisque l’arrêt cible les exercices 2020 à 2022, la mission de l’expert a bien été recalibrée sur les exercices définis, et quant à son objet, ce dernier est très loin de représenter une mesure d’investigation générale puisqu’il s’agit de prendre en compte seulement la baisse du résultat d’exploitation, ce qui est factuel et souligné dans le rapport, ainsi qu’une demande de réintégration des avoirs consentis à la société MR [L].
Cette demande d’analyse de réintégration potentielle des avoirs consentis à la société MR [L] est légitime, dès lors, d’une part, que l’arrêt de la cour d’appel du 22 mars 2024 l’autorise, ce qui implique nécessairement d’analyser les flux intragroupe et, d’autre part, que la mesure est déjà circonscrite dans son objet, puisqu’il ne s’agit pas d’analyser les comptes sociaux de la société MR [L], ni celle de l’autre filiale dans le périmètre d’intégration, mais seule ment une infime partie de ces comptes dans le cadre des mouvements de flux ayant eu lieu.
Afin de pouvoir permettre au nouvel expert désigné d’accomplir sa mission dans les délais les plus brefs et dans des conditions optimales, sans que les sociétés RIVIERE DIFFUSION, LES METS DE PROVENCE et CEREAVIE n’opposent d’attitudes abusives, voire dilatoires, il est fait droit à la demande de la société [H], détaillée dans le dispositif du présent jugement.
Sur les autres demandes
Le juge considère que la demande formée au titre des frais irrépétibles est prématurée.
Il est fait masse des dépens, qui seront partagés également entre les parties.
Par ces motifs :
Nous, Philippe BARDIN, juge près le tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant par jugement selon la procédure accélérée au fond, assisté du greffier,
Désignons Monsieur [V] [S], domicilié [Adresse 7] à [Localité 5], portable : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 1], avec pour mission, parties présentes ou dûment convoquées, de :
* Se rendre si nécessaire au siège social de la société LES METS DE PROVENCE situé [Adresse 8] et/ou au siège social de la société CEREAVIE situé [Adresse 1], les parties et leurs conseils dûment convoqués,
* Prendre en compte le rapport d’expertise judiciaire déposé le 30 juin 2024 par Monsieur [W] [J] afin de pouvoir procéder à la valorisation réelle des titres détenus par la société [H] dans la société LES METS DE PROVENCE et dans la société CEREAVIE,
* Reconstituer, si nécessaire, la valeur réelle des titres détenus dans chacune de ces deux sociétés en réintégrant au besoin la baisse cumulée du résultat d’exploitation de 1.125.075,00 EUR constatée entre l’exercice 2020 et 2022, à imputer à hauteur respectivement des quotes-parts concernées, si la nouvelle expertise judiciaire parvient à isoler et démontrer la nature et l’origine des flux encore indéterminés ayant conduit à la dégradation des résultats d’exploitation,
* Déterminer si le montant des avoirs consentis par la société CEREAVIE à la société MR [L], pour les exercices clos au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2022 (en lieu et place du 31 mars 2022 comme écrit par la Cour d’appel) pour un montant total de 1.101.929,65 EUR est totalement justifié et doit être réintégré, partiellement ou en totalité,
* Entendre tout sachant et se faire remettre tous les documents utiles à sa mission,
* Soumettre son pré-rapport aux parties ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés, par moitié, d’une part, par les sociétés RIVIERE DIFFUSION, LES METS DE PROVENCE et CEREAVIE, qui consigneront à cette fin au greffe de ce tribunal la somme de 3.000,00 EUR pour provision à valoir sur la rémunération de l’expert, ainsi que, d’autre part, par la société [H], qui consignera également la somme de 3.000,00 EUR, conformément au dernier alinéa de l’article 9.3 « Expertise » des pactes d’associés qui prévoit de supporter les frais d’expertise par moitié, dans le délai d’un mois suivant le prononcé de la présente décision ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation à cette mission, et qu’il déposera son rapport dans les quatre mois à compter de l’avis de consignation que le greffe lui adressera, le dépôt d’un rapport dans les 30 jours stipulés dans les pactes d’associés étant impossible ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la mission deviendra caduque sans qu’il soit nécessaire de prendre une ordonnance pour constater cette caducité, à moins que le juge chargé du suivi des mesures d’instruction, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide d’une prorogation de délai ou du relevé de forclusion ;
Disons que l’expert pourra être assisté d’un sapiteur de son choix ;
Disons que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle de Monsieur le juge chargé du suivi des mesures d’instruction et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté dans l’accomplissement de sa mission ;
Disons que l’expert devra faire connaître aux parties ou à leurs conseils, oralement ou par écrit, ses conclusions en vue de recueillir leurs dernières conclusions, avant le dépôt de son rapport ;
Faisons masse des dépens qui seront partagés à parts égales entre, d’un côté, les sociétés CEREAVIE, LES METS DE PROVENCE et RIVIERE DIFFUSION et de l’autre, la société [H], dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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