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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 06, 4 mars 2025, n° 2023F01708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2023F01708 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 4 mars 2025
N° RG : 2023F01708
Société ATEMPO S.A.S.U.
[Adresse 3]
[Localité 8]
(S.C.P. BRAUNSTEIN & Associés agissant par Maître Frédéric CHOLLET, Avocat au barreau de Draguignan)
S.C.P. AJILINK [P]-BONETTO
[Adresse 4]
[Localité 1]
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 483 325 213 Agissant par Maître [G] [P] ès qualités d’administrateur judiciaire désigné par le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 6 novembre 2023 dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société ATEMPO S.A.S.
Maître [M] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire
désigné dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de la
société ATEMPO S.A.S. par jugement du tribunal de commerce de
Marseille du 6 novembre 2023
[Adresse 6]
[Localité 2]
(en personne)
(ayant tous deux pour Avocat : la S.C.P. BOLLET & Associés prise en la personne de Maître Marc BOLLET, avocat au barreau de Marseille)
INTERVENTIONS VOLONTAIRES :
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de la société ATEMPO S.A.S.
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [F] [V] pris en sa qualité de représentant des
salariés à la procédure de redressement judiciaire de la société
ATEMPO désigné à ces fonctions par procès-verbal en date du 17
novembre 2023
[Adresse 3]
[Localité 8]
(en personne)
(Ayant tous deux pour Avocat : Maître Alain GUIDI du Cabinet BGDM Avocats Associés, avocat au barreau de Marseille)
Société IQ EQ Management S.A.S.
[Adresse 9]
[Localité 7]
Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° B 431 252 121 (S.C.P. BBLM Avocats par le ministère de Maître Rémy GOMEZ, Avocat au barreau de Marseille) ID VECTOR SCIENCE & TECHNOLOGY INVESTMENTS I SIP FCP
Fonds commun de placement de droit luxembourgeois, constitué sous la forme d’un fonds d’investissement spécialisé représenté par sa société de gestion, la société ID VECTOR INVESTMENT MANAGEMENT S.A.R.L.
[Adresse 5]
[Localité 10]
GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG Société ID VECTOR INVESTMENT MANAGEMENT S.A.R.L. Société de droit luxembourgeois
[Adresse 5]
[Localité 10]
GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG
(ayant toutes deux pour Avocat constitué : Maître Clémence GAILLARD-GUENEGO, avocat au barreau de Marseille et pour Avocat plaidant : ASKELL AVOCATS par le ministère de Maître Sébastien COURTIER, Avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 83 du Code de Procédure Civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 21 janvier 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. TARIZZO, M. DESPLANS, Mme BRIAL, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 4 mars 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. DESPIERRES, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La société ATEMPO dirigée par Messieurs [R] [K] et [B] [C] depuis 2017 suite à une opération de rachat par ces derniers, exerce une activité de conception et vente de produits informatique, ainsi que de programmation informatique. Elle réalise un chiffre d’affaires en 2022 de 16 354 322 € pour un résultat d’exploitation déficitaire à hauteur de 1 821 560 €.
En 2019, en recherche de financement afin d’éviter une rupture de trésorerie, la société ATEMPO noue une relation avec le fonds d’investissement spécialisé dans le financement et la valorisation de la propriété intellectuelle ID VECTOR SCIENCE & TECHNOLOGY INVESTMENTS I SIF-FCP (ID VECTOR), fonds de placement de droit luxembourgeois, lui-même représenté par la société ID VECTOR INVESTMENT MANAGEMENT S.A.R.L.
Ainsi les sociétés ID VECTOR et la société ATEMPO ont convenu d’un investissement d’un montant de 5 millions d’euros matérialisé par la souscription à un contrat obligataire de droit anglais et garanti par une fiducie sûreté et gestion portant sur la propriété intellectuelle, existante et en développement de la société ATEMPO.
Le contrat de fiducie-sûreté a été signé le 7 août 2019 entre la société ATEMPO en qualité de Constituant, la société IQ EQ MANAGEMENT en qualité de Fiduciaire et ID VECTOR en qualité de bénéficiaire.
La 3 août 2020 un avenant n° 1 sera signé par les parties prévoyant une nouvelle émission d’obligations de droit anglais pour un montant de 2,5 millions d’euros par la société ATEMPO souscrite par ID VECTOR.
En conséquence, la propriété intellectuelle de la société ATEMPO devenait par effet du transfert à titre de garantie, la pleine propriété de la société IQ EQ MANAGEMENT pendant la durée de la sûreté fiduciaire.
Dans le cadre de sa mission de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT a octroyé à la société ATEMPO une licence d’exploitation de droits de propriété intellectuelle en contrepartie du règlement par la société ATEMPO d’une redevance permettant à cette dernière l’exploitation des droits. Il est convenu entre les parties que les redevances payées au titre de la licence d’exploitation des droits de propriété intellectuelle compenseraient à l’euro près le paiement des royalties dues mensuellement par la société ATEMPO au préteur obligataire ID VECTOR au titre des obligations souscrites par la société ATEMPO.
Le 31 mai 2023, la société IQ EQ MANAGEMENT, par lettre recommandée avec avis de réception, met en demeure la société ATEMPO de lui régler la somme de 661 215,96 euros, au titre des redevances impayées pour les mois de décembre 2022 à mars 2023. Aucune somme à ce titre ne sera réglée par la société ATEMPO.
Le 6 juin 2023, ID VECTOR par lettre recommandée avec avis de réception met en demeure la société ATEMPO de lui régler la somme de 24 642 014 euros au titre de la « notification d’accélération conformément aux stipulations de la clause 17.15 (Acceleration) des contrats financiers consécutivement à la survenance et la persistance de plusieurs défauts de paiement caractérisées et non remédiés prévus par les stipulations de la clause 17 (Events of défault) des contrats financiers (…) ».
Le 31 août 2023 par lettre recommandée avec avis de réception adressé à ID VECTOR en copie pour la société IQ EQ MANAGEMENT, la société ATEMPO formule plusieurs griefs relatifs à la conclusion et à l’exécution du contrat les liant considérant d’une part que son consentement a été vicié, la société ID VECTOR aurait abusé de sa situation pour en tirer un avantage manifestement excessif, et d’autre part la société ATEMPO considère que l’exécution fautive du contrat lui ouvre droit à en solliciter la résiliation pour des raisons explicitées dans ladite lettre.
Le 28 septembre 2023 par lettre recommandée avec avis de réception en réponse à la lettre du 31 août 2023, ID VECTOR précisera entre autres l’absence de recherche d’une solution amiable de la société ATEMPO et qu’aucun financement à des conditions plus favorables obtenus auprès du Fonds n’a été proposé à la date des deux financements contractuellement négociés.
Le 6 novembre 2023 sur saisine de la société ATEMPO, le Tribunal de commerce de Marseille par jugement constate l’état de cessation de paiement et ouvre une procédure de redressement judiciaire en application des dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce à l’égard de la société ATEMPO.
EXPOSE DE LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 30 novembre 2023, la société ATEMPO, la S.C.P. AJILINK AVAZERIBONETTO Agissant par Maître [G] [P] ès qualités d’administrateur judiciaire et Maître [M] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire de la société ATEMPO ont cité, devant le tribunal de commerce de Marseille, la société IQ EQ Management S.A.S., ID VECTOR SCIENCE & TECHNOLOGY INVESTMENTS I SIP FCP représenté par sa société de gestion, la société ID VECTOR INVESTMENT MANAGEMENT S.A.R.L. et la société ID VECTOR INVESTMENT MANAGEMENT S.A.R.L. pour entendre :
*Vu les articles 1103, 1104, 1137, 1143, 1217, 1224 du Code civil, *Vu les pièces et les jurisprudences versées aux débats, A titre principal,
JUGER que le consentement de la Société Atempo a été vicié par un abus de position ayant conféré un avantage manifestement excessif à la Société ID VECTOR caractérisant une violence économique ;
JUGER que le consentement de la société Atempo a été vicié par des manœuvres dolosives ; En conséquence,
PRONONCER la nullité du contrat de fiducie-sûreté du 7 août 2019 et de l’avenant du 3 août 2020 et leurs annexes ;
ORDONNER la restitution sans délai de la propriété intellectuelle objet de la fiducie à la société Atempo ;
Subsidiairement, si par extraordinaire le Tribunal retenait la validité du contrat de fiducie-sûreté en dépit des vices affectant le consentement de la société Atempo,
JUGER que le fonds ID VECTOR et la société EQUITIS se sont rendus coupables d’une exécution fautive du contrat ;
PRONONCER la résiliation du contrat de fiducie-sûreté du 7 août 2019 et l’avenant du 3 août 2020 et leurs annexes aux torts exclusifs du fonds ID VECTOR et de la société EQUITIS. En conséquence,
ORDONNER la restitution sans délai de la propriété intellectuelle objet de la fiducie à la société ATEMPO ;
JUGER que le comportement du fonds ID VECTOR et EQUITIS a causé un préjudice à la collectivité des créanciers de la société ATEMPO ; En conséquence,
CONDAMNER solidairement le fonds ID VECTOR et la société EQUITIS à payer à la Société ATEMPO la somme provisionnelle de 15 M€ (quinze millions d’euros) en réparation du préjudice subi ;
CONDAMNER solidairement le Fonds ID VECTOR et la société EQUITIS à payer à la Société ATEMPO la somme de 15 000 € en application des dispositions de l’articles 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement le Fonds ID VECTOR et la société EQUITIS à payer à la SCP AJILINK [P]-BONETTO et Me [M] [Y] la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’articles 700 du Code de procédure civile ;
Les CONDAMNER aux dépens
A la barre :
La SCP AJILINK [P]-BONETTO agissant par Maître [G] [P] ès qualités d’administrateur judiciaire et Maître [M] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire de la société ATEMPO exposent que la société ATEMPO est en procédure collective et que la période d’observation a été prolongée jusqu’en mai. Ils indiquent que les défendeurs ont envoyé leurs conclusions à 8 heures 15 et soulèvent la tardiveté des écritures et le non-respect du calendrier. Ils précisent que vendredi matin, ils ont sollicité le rejet des pièces et qu’ils s’en rapportent sur ce point.
La société ATEMPO expose que les conclusions en défense il y a 6 mois portaient sur la procédure et l’incompétence et que vendredi matin à 3 jours de l’audience, les défendeurs n’avaient pas conclu sur le fond.
La société ATEMPO demande au tribunal l’autorisation d’une note en délibéré sous 48 heures pour que chacune des parties puisse s’expliquer et répondre sur le point de compétence et sur le fond. Elle rappelle l’urgence de la situation.
Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de la société ATEMPO S.A.S. et Monsieur [F] [V] pris en sa qualité de représentant des salariés à la procédure de redressement judiciaire de la société ATEMPO, intervenants volontaires, indiquent qu’il est hors de question de ne pas plaider car il y a des enjeux économiques et sociaux importants et que s’agissant de leur intervention, il n’y a pas d’arguments nouveaux en droit.
Le tribunal demande au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de la société ATEMPO S.A.S. et à Monsieur [F] [V] ès qualités la date de leur intervention volontaire.
Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de la société ATEMPO S.A.S. et Monsieur [F] [V] ès qualités répondent début janvier et précisent qu’ils souscrivent à la position des organes de la procédure.
Le tribunal indique qu’il y a une production tardive alors que l’audience de fixation était le 10 décembre et précise qu’il eut été nécessaire d’échanger sereinement. Il demande aux défendeurs comment ils expliquent cette production tardive.
ID VECTOR SCIENCE & TECHNOLOGY INVESTMENTS I SIP FCP et la société ID VECTOR INVESTMENT MANAGEMENT S.A.R.L. exposent que :
Le tribunal a fixé un calendrier de procédure et qu’ils ont établi des conclusions soulevant l’incompétence à la date prévue ; Ils ont reçu des pièces du demandeur au mois de juillet 2024 dont une essentielle ; ID VECTOR est un fonds d’investissement de droit luxembourgeois basé à Londres ; Ils ont reçu le 10 janvier des conclusions d’intervention volontaire du CES ; Sur le fond, ces conclusions d’intervention volontaire sont un copier-coller mais ils avaient besoin de conclure sur la recevabilité de cette intervention volontaire ; il a fallu argumenter et faire des recherches ; Leurs conclusions ne comportent aucune demande reconventionnelle et le reste est 10 pages de réponse à l’assignation ; Ils ont produit 3 pièces dont une est déjà connue, une est un extrait du site internet de la société ATEMPO et la dernière est la page Linkedin de Monsieur [C] ; Le principe du contradictoire a été respecté ; s rappellent qu’une note en délibéré doit répondre à des interrogations du tribunal et ne peut constituer une réponse du demandeur.
Le tribunal rappelle que la procédure est orale et informe les parties qu’il indiquera à la fin des plaidoiries s’il autorise une note en délibéré.
La société ATEMPO précise qu’il y a aussi une difficulté avec les conclusions de la société IQ EQ Management qu’elle a reçues vendredi à 18 heures 30.
ID VECTOR SCIENCE & TECHNOLOGY INVESTMENTS I SIP FCP et la société ID VECTOR INVESTMENT MANAGEMENT S.A.R.L. soulèvent l’incompétence du tribunal au profit du tribunal de commerce de Paris en application de la clause attributive. Ils précisent que la question de la nullité n’est pas née de la procédure collective et que la procédure collective n’exerce pas d’influence sur le litige.
La société IQ EQ Management indique s’associer à cette exception. Elle précise que le tribunal de la procédure collective connaît de ce qui concerne la procédure collective et qu’il y a un problème de compétence d’attribution car la procédure collective n’exerce aucune influence sur le litige. Elle indique que la compétence est celle du juge du contrat, le tribunal de commerce de Paris, et que les parties sont devant une chambre du contentieux.
La SCP AJILINK [P]-BONETTO agissant par Maître [G] [P] ès qualités d’administrateur judiciaire et Maître [M] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire de la société ATEMPO répliquent que c’est le tribunal qui est saisi, pas une chambre. Ils indiquent que l’unique actif est le contrat de fiducie et que la procédure collective ne traite que de ce contrat et précisent qu’il n’y aura pas de plan s’il n’y a pas d’accord avec le fiduciaire. Ils indiquent que ce n’est pas une question d’influence mais d’existence et que la procédure collective a été ouverte suite à ce contrat.
La société ATEMPO expose que :
A l’ouverture de la procédure collective, ID VECTOR a saisi le juge-commissaire pour sécuriser la situation contractuelle, comment soutenir que la procédure collective n’a aucune influence sur la situation contractuelle et sur ce litige ? ; Le tribunal est saisi de demandes reconventionnelles sur le fondement du livre VI ; La position de ID VECTOR relève du mépris et d’un sentiment d’impunité ; Le jugement du tribunal de commerce de Marseille qui a ouvert la procédure collective est définitif, purgé de tout recours, il en est de même pour l’ordonnance du juge-commissaire ; On est dans du purement dilatoire, également dans la procédure avec l’envoi tardif de conclusions ; La procédure collective a une influence sur l’exécution du contrat ; Le seul actif de la société ATEMPO est la propriété intellectuelle ; ID VECTOR et IQ EQ Management tirent un avantage manifestement excessif de l’exécution du contrat ; C’est le procès du gage commun des créanciers que s’est accaparé un créancier isolé en viciant le consentement de la société ATEMPO par la conclusion d’un contrat prédateur ; Jusqu’à l’ouverture de la procédure collective, la société ATEMPO a respecté les termes du contrat ; La société ATEMPO avait l’interdiction de parler aux tiers sauf en présence d’ID VECTOR ; après la levée de la confidentialité, elle peut enfin verser ces pièces ; La procédure collective exerce une influence sur le litige et le tribunal est compétent pour en juger.
Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de la société ATEMPO S.A.S. et Monsieur [F] [V] ès qualités indiquent que la problématique est de sauvegarder des emplois. Ils précisent qu’il y a un problème d’organisation juridictionnelle et que le tribunal des activités économiques est pris dans sa globalité. Ils indiquent que le litige porte sur l’exécution du contrat et les risques qui en découlent sur la procédure collective et en déduisent qu’il y a une influence majeure.
La société ATEMPO réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit.
ID VECTOR a saisi le juge-commissaire pour sécuriser la situation contractuelle et a été déboutée car elle n’était pas partie au contrat ; Il n’y a pas une seule contestation sur le fond dans les conclusions des requis que ID VECTOR tire un avantage excessif ; il n’y a que du mépris et des artifices procéduraux ; Soit le cocontractant est engagé en connaissance de cause parce qu’il n’avait pas le choix, il s’agit de violence économique ; soit le consentement a été surpris par des manœuvres dolosives : dans le contrat de licence, on ne peut pas calculer ce que doit la société ATEMPO ;
Il lui a été proposé de souscrire un avenant mais sans le soumettre au juge-commissaire, cela constitue une position méprisante ; La société ATEMPO a des doutes sur la nature de la créance déclarée par ID VECTOR qui serait une clause pénale et une créance exigible alors que dans les négociations, ID VECTOR indique que ce serait l’évaluation des notes de droit anglais devant être déclarées pour ne pas être inopposables ; La société ATEMPO est valorisée à 34 millions d’euros ; Il y a un abus de dépendance caractérisé, ID VECTOR étant en situation quasi-monopolistique et en tire un avantage manifestement excessif ; Les conclusions des défenderesses sont des copies formelles ; La société IQ EQ Management estime que le contrat de licence est résilié, il y a un vrai risque au niveau de la procédure collective ; Il n’y a pas de cadeau d’ID VECTOR ni de la société IQ EQ Management qui ont entretenu l’illusion d’un accord et tentent de retarder l’échéance pour arriver à une liquidation judiciaire ; Au-delà de la nullité, le vrai sujet est l’exécution du contrat et ID VECTOR n’était pas obligée de maintenir sa demande de 24,6 millions d’euros et de faire une interprétation si stricte de la confidentialité ; Il est du devoir du tribunal de réparer cette injustice ; La société IQ EQ Management a l’outrecuidance de former des demandes d’article 700 à hauteur de 15 000 € à des salariés, aucune bassesse n’est épargnée ; La société ATEMPO demande au tribunal de ne pas écarter l’exécution provisoire vu l’urgence.
La S.C.P. AJILINK [P]-BONETTO Agissant par Maître [G] [P] ès qualités d’administrateur judiciaire et Maître [M] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire de la société ATEMPO indiquent au tribunal qu’ils s’associent à cette procédure.
Ils indiquent notamment que :
Sur la violence économique : il y a une situation de déséquilibre et l’exploitation abusive d’une situation de dépendance ;
Sur les vices du consentement : il y a dol car il s’agit d’un contrat complexe uniquement à l’avantage du bénéficiaire.
Ils demandent au tribunal de faire droit intégralement au bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de la société ATEMPO S.A.S. et Monsieur [F] [V] ès qualités indiquent faire confiance au tribunal et aux organes de la procédure. Ils exposent que des emplois sont en danger et qu’il y a 3 solutions :
Un investisseur peut présenter un plan de cession et racheter l’entreprise ;
La continuation ;
L’absence d’accord et la liquidation.
Sur la recevabilité, ils indiquent qu’il s’agit d’une intervention volontaire principale car ils élèvent des prétentions et d’une intervention accessoire car ils appuient les prétentions de la société ATEMPO et des organes de la procédure. Ils en déduisent qu’ils ont intérêt à agir suite au préjudice subi.
Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de la société ATEMPO S.A.S. et Monsieur [F] [V] ès qualités rappellent qu’il y a 150 salariés avec 10 ans d’ancienneté, en moyenne de 46 ans avec un salaire moyen de 3 000 € et que ce sont eux qui créent au quotidien cette propriété intellectuelle.
Ils indiquent que la clause de confidentialité d’un montant de 24 millions d’euros est excessive et qu’ils auraient aimé qu’un accord ait pu être concrétisé.
Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de la société ATEMPO S.A.S. et Monsieur [F] [V] ès qualités, intervenants volontaires, réitèrent les termes de leurs conclusions écrites et demandent au tribunal de :
*Vu les articles 1103, 1104, 1137, 1143, 1217, 1224 du Code civil, 329 et 330 du Code de procédure civile, l’article L 2312-8 du Code du travail,
*Vu les pièces et les jurisprudences versées aux débats,
A titre principal,
JUGER que le consentement de la Société ATEMPO a été vicié par un abus de position ayant conféré un avantage manifestement excessif à la Société ID VECTOR caractérisant une violence économique ;
JUGER que le consentement de la société ATEMPO a été vicié par des manœuvres dolosives ;
En conséquence,
PRONONCER la nullité du contrat de fiducie-sûreté du 7 août 2019 et de l’avenant du 3 août 2020 et leurs annexes ;
ORDONNER la restitution sans délai de la propriété intellectuelle objet de la fiducie à la société Atempo ;
Subsidiairement, si par extraordinaire le Tribunal retenait la validité du contrat de fiducie-sûreté en dépit des vices affectant le consentement de la société Atempo,
JUGER que le fonds ID VECTOR et la société EQUITIS se sont rendus coupables d’une exécution fautive du contrat ; PRONONCER la résiliation du contrat de fiducie-sûreté du 7 août 2019 et l’avenant du 3 août 2020 et leurs annexes aux torts exclusifs du fonds ID VECTOR et de la société EQUITIS. En conséquence,
ORDONNER la restitution sans délai de la propriété intellectuelle objet de la fiducie à la société ATEMPO ;
JUGER que le comportement du fonds ID VECTOR et EQUITIS a causé un préjudice à la collectivité des créanciers de la société ATEMPO ; En conséquence,
CONDAMNER solidairement le fonds ID VECTOR et la société EQUITIS à payer à la Société ATEMPO la somme provisionnelle de 15 M€ (quinze millions d’euros) en réparation du préjudice subi ;
CONDAMNER solidairement le Fonds ID VECTOR et la société Equitis à payer au CSE de la SAS Atempo et Monsieur [F] [V] es-qualité de représentant des salariés à la procédure collective de la SAS ATEMPO la somme de 15 000 € en application des dispositions de l’articles 700 du Code de procédure civile ;
Les CONDAMNER aux dépens
Le fond ID VECTOR SCIENCE & TECHNOLOGY INVESTMENTS I SIP FCP et la société ID VECTOR INVESTMENT MANAGEMENT S.A.R.L. indiquent que ses contradicteurs ont préparé des écritures en réponse intégrées dans leurs écritures et précisent que 8 pièces ne leur ont pas été communiquées et qu’ils voient un dossier de plaidoirie épais.
Ils indiquent notamment que : Il est présenté au tribunal un montage juridique complexe pluri contractuel qui n’est pas le sujet du débat ;
L’assignation porte sur un contrat de fiducie ;
Ils ont sécurisé leur financement car le risque est avéré ;
Ils ont récupéré 3 millions d’euros et dès juin 2022, la société ATEMPO a cessé de payer les sommes dues ;
Le juge-commissaire a été saisi pour la résiliation du contrat de licence et pour régulariser la situation contractuelle ;
ID VECTOR finance la période d’observation, il n’y a pas de dilatoire ;
ID VECTOR n’a pas perçu un centime pendant la période d’observation ;
La clause d’accélération est prévue dans le contrat de note qui n’est pas remis en cause dans cette procédure ;
Il s’agit d’une créance indemnitaire correspondant à la somme qui aurait dû être perçue si le contrat était allé jusqu’à son terme ;
La société IQ EQ Management détient la garantie et à la fin du contrat de note, l’actif revient automatiquement à la société ATEMPO, il n’y a aucune spoliation ; Entre 2017 et 2024, il y a eu 30 millions de passif hors la créance d’ID VECTOR ;
Il y a une volonté de supprimer sa seule garantie ;
Sur la valorisation de 34 millions d’euros proposée : il y a 24 millions pour les actionnaires et 10 millions pour payer le passif hors ID VECTOR, c’est donc 0 € pour ID VECTOR dans ce projet ;
Sur le rapport [N], la créance est évaluée à 24 millions d’euros, il s’agit d’une créance hors plan ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile demandé au représentant des salariés, ils renvoient à leurs écritures sur la recevabilité et précise que le CES leur demande 15 000 € et que leur demande est à la même mesure.
Le fond ID VECTOR SCIENCE & TECHNOLOGY INVESTMENTS I SIP FCP et la société ID VECTOR INVESTMENT MANAGEMENT S.A.R.L. réitèrent les termes de leurs conclusions écrites et demandent au tribunal
*Vu les dispositions des articles 42 et 75 du Code de procédure civile, *Vu les dispositions de l’articles R 662-3 du Code de commerce
RECEVOIR le fond IDVECTOR SCIENCE & TECHNOLOGY INVESTMENTS I SIF-FCP et la société IDVECTOR INVESTMENT MANAGEMENT SARL en leurs demandes et les y déclarées bien fondées ;
En conséquence,
A titre principal, in limine litis,
SE DECLARER incompétent pour connaître du présent litige au profit du tribunal de commerce de Paris ;
A titre subsidiaire si le Tribunal devait se déclarer compétent,
DECLARER irrecevable l’intervention volontaire du CSE et du représentant du personnel de la société ATEMPO ;
DEBOUTER la société ATEMPO et ses mandataires de justice de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement la société ATEMPO, la SCP AJILINK et Maître [M] [Y], ès qualités, à verser au fond IDVECTOR SCIENCE & TECHNOLOGY INVESTMENTS I SIF-FCP et à la société IDVECTOR INVESTMENT MANAGEMENT SARL chacun une somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement le CSE de la SAS ATEMPO et Monsieur [F] [V] ès qualités de représentant des salariés à la procédure collective de la SAS ATEMPO chacun une somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile LES CONDAMNER solidairement aux dépens.
La société IQ EQ Management réitère les termes de ses conclusions écrites et demande au tribunal
*Vu les dispositions des articles 42, 48 et 75, 514 et 514-1 du Code de procédure civile,
*Vu les dispositions de l’article R 662-3 du Code de commerce
*Vu la jurisprudence,
*Vu les pièces, de :
RECEVOIR La société IQ EQ Management en ses demandes et les déclarer bien fondées ; En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL, IN LIMINE LITIS,
SE DECLARER incompétent pour connaître du présent litige au profit du tribunal de commerce de Paris ;
A TITRE SUBSIDIAIRE SI LE TRIBUNAL DEVAIT SE DECLARER COMPETENT,
DECLARER irrecevable l’intervention volontaire du CSE et du représentant du personnel de la société ATEMPO ;
DEBOUTER la société ATEMPO et ses mandataires de justice de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONSTATER la résiliation du contrat de licence à compter du 30 juin 2023 ; CONSTATER que la société ATEMPO utilise la licence sans droit ni titre, depuis le 30 juin 2023
CONDAMNER solidairement la société ATEMPO, la SCP AJILINK et Maître [M] [Y], ès qualités, à verser la somme de 1 807 496,99 euros au titre de l’utilisation du contrat de licence post redressement judiciaire ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
ECARTER le jeu de l’exécution provisoire ; EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER solidairement la société ATEMPO, la SCP AJILINK et Maître [M] [Y], ès qualités, à verser à la société IQ EQ Management chacun une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; LES CONDAMNER solidairement aux dépens.
La société ATEMPO réplique que la valorisation donnée est fausse et constitue une mesure sur la continuité de la société car il n’y aura pas 24 millions d’euros pour les actionnaires. Elle précise qu’elle ne produit pas d’autres écritures ni d’autres pièces.
Le tribunal demande à la société ATEMPO sur quels points porte la note.
La société ATEMPO répond sur l’ensemble des arguments développés au fond.
Le fond ID VECTOR SCIENCE & TECHNOLOGY INVESTMENTS I SIP FCP et la société ID VECTOR INVESTMENT MANAGEMENT S.A.R.L. répliquent que la société ATEMPO a répondu point par point pendant une heure.
Le tribunal indique aux parties qu’il est suffisamment éclairé et qu’il n’autorise pas de note en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur l’exception d’incompétence territoriale du Tribunal des Affaires Economiques soulevée in limine litis par le fond ID VECTOR SCIENCE & TECHNOLOGY INVESTMENTS I SIP FCP, la société ID VECTOR INVESTMENT MANAGEMENT S.A.R.L. et la société IQ EQ Management :
Attendu que l’article 42 du code de procédure civile précise que : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. » ;
Attendu que l’article 48 du code de procédure civile dispose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. » ;
Attendu que l’article R. 662-3 du code de commerce précise que « Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, à l’exception des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire. »
Attendu qu’en l’espèce, le fond ID VECTOR SCIENCE & TECHNOLOGY INVESTMENTS I SIP FCP et la société ID VECTOR INVESTMENT MANAGEMENT S.A.R.L soutiennent que :
Il résulte de l’article R. 622-3 du code de commerce que le tribunal saisi d’une procédure de redressement judiciaire n’est compétent que pour connaître des contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique ; Le tribunal saisi, qui est le tribunal de la procédure collective, n’est pas compétent pour connaître de la question préalable de la validité d’un contrat conclu ou partiellement exécuté avant l’ouverture du redressement judiciaire, même dans le cas où la validité du contrat permet de se prononcer sur la créance du cocontractant ;
Aucune des défenderesses, ni d’ailleurs la société ATEMPO, n’a son siège dans le ressort du Tribunal de commerce de Marseille ;
Le Tribunal de commerce de Marseille ne pourra non plus se déclarer compétent sur le fondement de l’article R. 622-3 du Code de commerce dès lors que la présente procédure n’est pas née de la procédure collective ou ne subit aucune influence de cette dernière ;
La question de la validité du contrat de fiducie-sûreté se serait posée exactement dans les mêmes termes si la société ATEMPO n’était pas dans les liens d’une procédure de redressement judiciaire ;
Le contrat de fiducie-sûreté prévoit en son article 25.2 une clause d’attribution de compétence donnant la compétence exclusive sur tout différent entre les parties au contrat aux juridictions compétentes du ressort de la cour d’appel de Paris ;
Attendu que selon la société IQ EQ Management :
Il est de jurisprudence constante que la compétence exclusive du Tribunal de la procédure collective, prévue à l’article R. 662-3 du Code de commerce, ne concerne que les contestations nées de cette procédure ou sur lesquelles elle exerce une influence juridique ;
Le Tribunal de la procédure collective est ainsi incompétent pour connaître d’une procédure dès lors que ne sont pas en cause des règles spécifiques de la procédure collective, mais seulement celles du droit commun des contrats ;
Le Tribunal de commerce de Marseille ne peut se déclarer compétent sur le fondement de l’article R. 622-3 du Code de commerce dès lors que la présente procédure n’est pas née de la procédure collective ou ne subit aucune influence de cette dernière ;
La question de la validité du contrat de fiducie-sûreté se serait posée exactement dans les mêmes termes si la société ATEMPO n’était pas dans les liens d’une procédure de redressement judiciaire ;
La présente procédure est soumise aux règles de compétence territoriale de droit commun, à savoir celles des articles 42 et suivants du Code de procédure civile ;
Le contrat de fiducie-sûreté prévoit en son article 25.2 une clause d’attribution de compétence donnant la compétence exclusive sur tout différend entre les parties au contrat aux juridictions compétentes du ressort de la cour d’appel de Paris ;
Attendu que pour la société ATEMPO, Maître [P] ès qualités et Maître [Y] ès qualités : C’est en application de l’article R. 622-3 du code de commerce qu’il convient d’analyser l’assignation ;
La bonne administration de la justice commande à ce que dès lors que l’assignation portant sur une faute ayant un lien étroit avec la procédure collective, notamment dont la solution du litige a une influence directe sur la finalité de la procédure, le tribunal saisi de ladite procédure collective ayant nécessairement compétence territoriale à connaître d’un contentieux en lien étroit avec ladite procédure ; Le Tribunal de commerce est nécessairement compétent pour connaître du présent litige ;
Attendu que les règles communes de compétence territoriale régies par les articles 42 et 48 du code de procédure civile commandent à considérer que la clause attributive de compétence juridictionnelle non contestée en son principe insérée dans le contrat de fiducie en son article 25.2 qui précise que : « tout différend entre les parties au présent contrat quant à sa validité, son interprétation ou son exécution (y-compris tout différent relatif à des obligations non contractuelles en résultant ou y relatives) sera porté exclusivement devant les juridictions compétentes du ressort de la Cour d’Appel de Paris » est applicable à tout litige au contrat ;
Attendu cependant que la situation juridique de la société ATEMPO dont la procédure collective est en cours devant le Tribunal des Affaires Economiques de Marseille ; qu’à ce titre, les règles d’attribution de compétences spécifiques à la procédure collective pourraient s’appliquer ; qu’au regard de l’article R. 662-3 du code de commerce, la question de la compétence territoriale doit être analysée au regard du lien entre la présente procédure collective et le litige ;
Attendu qu’il est acquis au regard de l’article R. 662-3 du code de commerce que le Tribunal des Affaires Economiques de Marseille qui a ouvert la procédure collective de la société ATEMPO a compétence exclusive pour connaître :
Des contestations relatives à la procédure collective ;
Des actions qui ont un lien direct avec la procédure collective ;
Etant précisé que le lien direct avec la procédure collective doit être avéré ; qu’il convient donc d’analyser les demandes des parties au regard de l’article R. 662-3 du code de commerce ;
Attendu qu’au principal, l’ensemble des parties demanderesses sollicitent du Tribunal qu’il prononce la nullité de l’ensemble contractuel constitué d’un contrat de fiducie-sûreté et d’un contrat de licence signés le 7 août 2019, ainsi que d’un avenant au contrat de fiducie-sûreté signé le 3 août 2020, pour vice du consentement, dol, position dominante et manquements contractuels ;
Attendu que, selon les faits de l’espèce, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 août 2023, adressée au fond ID VECTOR SCIENCE & TECHNOLOGY INVESTMENTS I SIP FCP et en copie au fiduciaire EQUITIS, la société ATEMPO a formulé plusieurs griefs relatifs à la conclusion et l’exécution du contrat litigieux, estimant que son consentement avait été vicié et que ID VECTOR avait abusé de sa position pour en tirer un avantage manifestement excessif, et que l’exécution fautive du contrat lui ouvrait droit à en solliciter la résiliation pour les motifs détaillés dans ladite lettre ; qu’il s’agit donc d’une contentieux contractuel de droit commun ;
Attendu que ce n’est que le 6 novembre 2023, sur saisine de la société ATEMPO, que le tribunal de commerce de Marseille, par jugement, a constaté l’état de cessation des paiements et a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard, en application des dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce ;
Attendu qu’il y a lieu de relever que le présent contentieux est né antérieurement à l’ouverture de la procédure collective ;
Attendu que la demande incidente du mandataire judiciaire fondée sur le comportement de ID VECTOR et de la société IQ EQ Management, lesquels auraient privé la procédure collective de l’intégralité de l’actif constituant le gage commun des créanciers, ne saurait être considéré comme un fait générateur de nature à modifier substantiellement les conditions dans lesquelles le litige doit être traité par le juge du contentieux ;
Attendu qu’il est ainsi clairement établi que le litige porte sur les conditions d’un engagement de contrats signés trois ans avant l’ouverture de la procédure collective de la société ATEMPO et dont les termes ont été précisés par courrier deux mois avant ladite ouverture ;
Attendu que ce litige aurait existé indépendamment de la procédure collective en cours ; qu’aucun lien direct avec celle-ci n’est démontré, ce qui exclut l’hypothèse selon laquelle cette procédure pourrait influencer le présent contentieux ;
Attendu en effet que seule la décision du juge du présent contentieux pourrait éventuellement avoir une influence sur la procédure collective, ce qui ne saurait justifier en soi l’existence d’un lien direct entre la procédure collective et le litige au sens de l’article précité ;
Attendu qu’en conséquence, le présent litige relève de la compétence du tribunal désigné par la clause attributive de compétence juridictionnelle stipulée au contrat, et non du tribunal saisi de la procédure collective ; qu’en conséquence, il y a lieu de se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris ;
Attendu que l’équité ne commande pas de prévoir à ce stade de la procédure, de compensation des frais irrépétibles de procès ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour
Se déclare territorialement incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris ;
Vu les dispositions des articles 84, 85, 643 et 899 du code de procédure civile, Dit et juge qu’en cas de recours à l’encontre du présent jugement, celui-ci devra être exercé auprès de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification faite par le greffe du tribunal des activités économiques de céans, ce délai étant augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l’étranger et d’un mois pour les personnes demeurant dans un département ou une collectivité d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques française ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Dit les dépens toutes taxes comprises de la présente instance en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire de la société ATEMPO ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 4 mars 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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