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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 3 mars 2026, n° 2026R00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2026R00018 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 03/03/2026 à Me MODELSKI Pascale
Rôle n° 2026R18
Rappel des faits, procédure et moyens des parties :
La SAS TISSAGES DENANTES s’estime titulaire d’une créance de 9 545,51€ à l’encontre de la SAS EKS, correspondant à 2 factures impayées :
* Facture n°4512271 du 21 juillet 2025 : 5 250,70€.
* Facture n°4512533 du 23 juillet 2025 : 4 294,81€.
La mise en demeure du 20 novembre 2025 adressée à la SAS EKS par la SAS TISSAGES DENANTES est restée sans réponse.
Par assignation en date du 8 janvier 2026, la SAS TISSAGES DENANTES demande au tribunal de :
Condamner la SAS EKS à payer à la SAS TISSAGES DENANTES :
* La somme provisionnelle de 9 545,51€ au titre des 2 factures impayées en date des 21 et 23 juillet 2025, outre intérêts de droit à compter du 20 novembre 2025, date de la mise en demeure.
* La somme de 80€ (40€ par factures impayées) au titre de l’indemnité forfaitaire légale prévue par les dispositions de l’article D441.5 du code de commerce.
Condamner la même au paiement d’une somme de 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens.
La société EKS ne conclut pas, ni personne pour elle.
Motifs de l’ordonnance :
Bien que régulièrement convoquée à l’audience du 2 février 2026 par assignation signifiée le 8 janvier 2026 conformément à l’article 658 du code de procédure civile, la société EKS n’est, ni présente, ni représentée à l’audience, et n’a pas déposé de conclusions.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire à son encontre.
L’article 873 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier.
Il ressort des pièces versées aux débats que la demande formée par la SAS TISSAGES DENANTES à l’encontre de la SAS EKS est justifiée par les devis, les factures, la mise en demeure recommandée avec accusé de réception en date du 20 novembre 2025.
La SAS EKS ne conteste pas devoir les sommes demandées par la SAS TISSAGES DENANTES.
La SAS TISSAGES DENANTES peut prétendre aux intérêts au taux légal à compter de la date de sa mise en demeure du 20 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil et à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€ par facture impayées, prévue à l’article L441-10 du code de commerce.
En conséquence, le juge des référés constatant que la créance est certaine, liquide et exigible au regard des pièces produites, condamnera la SAS EKS à payer à la SAS TISSAGES DENANTES :
* La somme provisionnelle de 9 545,51€ au titre des 2 factures impayées en date des 21 et 23 juillet 2025, outre intérêts de droit à compter du 20 novembre 2025, date de la mise en demeure.
* La somme de 80€, soit 40€ par facture impayée, au titre de l’indemnité forfaitaire légale prévue par les dispositions de l’article D441-5 du code de commerce.
Il serait injuste de laisser à la charge de la SAS TISSAGES DENANTES les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour sa défense.
Le juge des référés condamnera en conséquence la SAS EKS à payer à la SAS TISSAGES DENANTES la somme de 700€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS EKS, qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE REPUTE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la SAS EKS à payer à la SAS TISSAGES DENANTES :
La somme provisionnelle de 9 545,51€ TTC en principal, au titre des 2 factures impayées :
* Facture n°4512271 du 21 juillet 2025 : 5 250,70€,
* Facture n°4512533 du 23 juillet 2025 : 4 294,81€.
* Outre intérêt au taux légal à compter du 20 novembre 2025, date de la mise en demeure.
* La somme de 80€ (40€ par facture) au titre de l’indemnité forfaitaire légale prévue par les dispositions de l’article D441-5 du code de commerce.
CONDAMNONS la SAS EKS à payer à la SAS TISSAGES DENANTES une somme de 700€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SAS EKS aux entiers dépens, et les LIQUIDONS à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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