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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 23 mars 2026, n° 2025003167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025003167 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 23/03/2026
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 003167
DEMANDEUR (S) : STAR LEASE (SA), [Adresse 1] Me Nicolas CROQUELOIS Avocat, [Adresse 2]
DEFENDEUR (S) :
M., [N], [X], [Adresse 3]
,
[Localité 1]
Me Mélanie GUARDIOLE-VIVIANI Avocat Loco Me Eva DUMONT SOLEIL Avocat, [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 24/11/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : Mme Sophie PERA
* JUGE : M. Mickaël FAURÉ
* JUGE : M. Florian MIRAGLIO
Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
* contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par Mme Sophie PERA et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
La SA STAR LEASE a conclu entre le 27/11/2007 et le 14/06/2021, quatre contrats de crédit-bail avec la SARL, [X], [N].
Ces contrats portaient sur des matériels de construction de grande valeur à savoir une grue mobile automotrice et trois grues à tours.
Le matériel, objet des contrats, a bien été réceptionné par la SARL, [X], [N] qui en a eu la jouissance conformément aux contrats.
Lors de la signature de ces contrats Monsieur, [X], [N], dirigeant de la société éponyme, s’est porté caution solidaire pour chacun des contrats pour le montant total des sommes restant à payer au titre desdits contrats.
La SARL, [X], [N], défaillante dans le paiement des échéances à compter de juillet 2023, a été mise en demeure par la SA STAR LEASE de procéder au règlement des sommes dues, lui indiquant qu’en cas de défaut de paiement, la clause résolutoire prévue dans les conditions générales serait appliquée.
Les sommes n’ayant pas été régularisées par la SARL, [X], [N], la SA STAR LEASE a notifié, par courrier recommandé avec accusé de réception, la résiliation de plein droit des quatre crédit-baux, et réclamé la restitution du matériel objet des contrats et le paiement des sommes dues pour la totalité des quatre contrats.
La SA STAR LEASE n’obtenant pas le paiement de la part de la SARL, [X], [N] des sommes dues, a mis en demeure, par courriers recommandés avec accusés de réception en date des 08/04/2024, 03/05/2024 et 17/05/2024, Monsieur, [X], [N], en sa qualité de caution, de procéder au règlement des sommes dues aux titres des contrats cautionnés.
Les demandes de restitution, consécutivement à la résiliation des contrats, n’ont pas abouti, la SARL, [X], [N] ayant vendu en 2022 et 2024 le matériel objet des contrats sans avoir levé les options d’achat.
Par ordonnance du 17/10/2024, le Tribunal de Commerce de Paris a constaté la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail et condamné la SARL, [X], [N] au paiement des sommes restant dues au titre desdits contrats.
Monsieur, [X], [N] n’ayant pas respecté ses engagements de caution, c’est dans ces conditions que la SA STAR LEASE a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SAS ACTES7, Commissaires de Justice Associés en résidence à, [Localité 2], en date du 26/05/2025, la SA STAR LEASE a fait assigner M., [N], [X] aux fins de :
Condamner Monsieur, [X], [N] en sa qualité de caution solidaire de la SARL, [X], [N], dans la limite de son engagement, à payer à la SA STAR LEASE :
* Au titre du contrat de crédit-bail n°1504490-00 la somme totale de 17 800,16€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 17/05/2024 date de la mise en demeure
* Au titre du contrat de crédit-bail n° 1554468-00 la somme de 74 879,78€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 08/04/2024 date de la mise en demeure
* Au titre du contrat de crédit-bail n° 1701181-00 la somme de 81 287,04€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 08/04/2024 date de la mise en demeure
* Au titre du contrat de crédit-bail n°1766878-00 la somme de 127 591.66€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 08/04/2024 date de la mise en demeure
Condamner Monsieur, [X], [N] à payer à la SA STAR LEASE une somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur, [X], [N] aux entiers dépens
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 003167 du rôle général et 2025000191 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 16/06/2025, puis reportée après fixation à l’audience du 24/11/2025, à laquelle :
* Ouïe la SA STAR LEASE, représentée par Me Nicolas CROQUELOIS, Avocat, qui a sollicité d’une part l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées lors de l’audience du 23/02/2026.
* Ouï M., [N], [X], représentée par Me Mélanie GUARDIOLE-VIVIANI, Avocat, loco Me Eva DUMONT SOLEIL, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l’audience du 23/02/2026.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de Mme, [O], [T] et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Sur la disproportion de l’engagement de caution
Afin de se soustraire à son obligation de caution Monsieur, [X], [N] soutient à titre principal la disproportion de l’engagement de la caution.
L’article L332-1 dispose « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion manifestement disproportionné assez biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
La disproportion s’apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l’engagement souscrit et des biens et revenus de la caution et en prenant en compte son endettement global.
Il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement.
La fiche patrimoniale remplie par Monsieur, [X], [N], pour la souscription du premier contrat, signée le 21/11/2017, fait état d’ une villa estimée pour un montant de 576 000€, de parts dans une SCI d’une valeur de 220 000€ et de revenus annuels de 78 800€.
Monsieur, [X], [N] s’est porté caution :
* Le 08/12/2017 : Contrat de crédit-bail n°001504490-00 pour un montant de 175 500 €
* Le 26/07/2018 : Contrat de crédit-bail n°001504468-00 pour un montant de 243 714,90€
* Le 28/05/2020 : Contrat de crédit-bail n°001701181-00 pour un montant de 282 869,73€
* Le 18/06/2021 : Contrat de crédit-bail n°001766878-00 pour un montant de 276 783,39€
Ainsi, au vu des pièces versées au dossier et compte tenu des paiements effectués, le montant cumulé de ses engagements s’élevait :
* Au 08/12/2017 : 175 500€
* Au 26/07/2018 : 391 668,54€
* Au 28/05/2020 : 555 712,95€
* Au 18/06/2021 : 719 479,52€
Il est établi que Monsieur, [X], [N] est toujours propriétaire à ce jour des biens déclarés dans la fiche de renseignement de 2017.
La caution invoque le fait que la valeur de la villa qu’elle avait déclarée était surestimée et qu’une expertise en date de 2023 l’estimait entre 250 000€ et 260 000€.
Le Tribunal rappelle, qu’en l’absence d’anomalies apparentes, il n’appartient pas à l’organisme financier de vérifier l’exactitude des déclarations faites par la caution.
Monsieur, [X], [N] ne peut se prévaloir de sa propre fausse déclaration pour se délier de ses engagements.
Sur la seule base des éléments déclarés par Monsieur, [X], [N], le caractère manifestement disproportionné de ses engagements n’est pas établi au moment de leur signature.
En tout état de cause, la disproportion s’apprécie au moment où la caution est appelée. Il appartient au Tribunal d’apprécier si le patrimoine actuel de la caution lui permet d’honorer ses engagements au jour de l’appel en paiement.
Selon les dires de Monsieur, [X], [N], son patrimoine financier actuel outre ses revenus, est évalué à environ 470 000€, pour un montant de cautionnement de 301 558.64€.
Le patrimoine de Monsieur, [X], [N], outre ses revenus, lui permet donc de faire face à son obligation de caution.
Il convient donc de juger à l’absence de disproportion au vu du patrimoine financier de Monsieur, [X], [N] au moment de l’appel de ce dernier en qualité de caution.
✤ Sur l’échelonnement des paiements
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Au visa de cet article, Monsieur, [X], [N] sollicite ainsi un échelonnement du paiement des sommes restant dues sur deux ans.
Tel aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier.
L’octroi d’un délai de paiement n’est pas de plein droit et ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.
Monsieur, [X], [N] n’a pas démontré sa bonne foi en ne répondant à aucun des courriers adressés et surtout, il a activement contribué à cette situation, en cédant en tant que dirigeant de la SARL, [X], [N] les biens objets des différents crédit-baux dont la société n’était pas propriétaire, faute d’avoir levé l’option d’achat. Il était parfaitement informé de la situation financière et de ses obligations financières.
De surcroit, il n’apporte aucune preuve de sa capacité à rembourser sa dette. Aucun plan d’apurement des sommes dues n’est versé au dossier. Il ne fournit aucun élément sur ses positions bancaires.
Or, une demande de report de paiement de la dette pour être reçue doit être appuyée par des éléments suffisamment précis, tangibles, et certains, permettant de croire à un désintéressement du créancier à l’expiration du délai de grâce.
Par conséquent, en l’état, la demande de report de paiement de la dette, telle que formulée par les défendeurs, ne peut qu’être rejetée.
Au vu de ces éléments, il ne sera pas fait droit à sa demande d’échelonnement de paiement.
Sur l’obligation de mise en garde de la SA STAR LEASE
Monsieur, [X], [N] sollicite des dommages et intérêts au titre d’un manquement au devoir de mise en garde incombant à la SA STAR LEASE.
Aux termes de l’articles 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 du Code Civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Un devoir de mise en garde pèse sur les établissements de crédit à l’égard de la caution personne physique qui n’a pas la qualité de caution avertie.
Cette qualité s’apprécie notamment au regard de l’expérience professionnelle de la personne physique qui s’engage comme caution, de son degré d’investissement et d’intéressement personnel dans l’affaire qu’elle cautionne, de sa connaissance de l’activité concernée et, d’une manière générale, de toutes circonstances qui la mettent en mesure de se faire une idée suffisamment précise et éclairée du risque inhérent à la fois au cautionnement et à l’opération garantie, d’une part, et de la proportionnalité entre ce risque et ses facultés financières personnelles, d’autre part.
Monsieur, [X], [N] a créé la SARL, [X], [N] le 03/08/2000 par apport d’un fonds artisanal qu’il exploitait depuis 1999, société qu’il a ensuite dirigée durant plus de 25 ans. A ce titre, il avait une connaissance parfaite de la situation financière de cette dernière et était parfaitement aguerri à la gestion d’une entreprise.
En effet, les éléments versés aux débats permettent d’établir qu’il participait activement à la gestion de la société.
Les pièces versées aux débats dossier démontrent qu’il a régulièrement conclu au nom de sa société de nombreux crédit-baux pour les besoins de son activité. L’état des inscriptions au 15/05/2024 mentionne treize opérations de crédit-bail.
Il a de surcroît créé deux SCI dont il détient des parts.
L’ensemble de ses éléments permet d’établir que Monsieur, [X], [N] était de toute évidence, en tant que véritable chef d’entreprise rompu aux affaires, en mesure d’apprécier la portée et le risque de l’engagement auquel il souscrivait.
Il doit donc être considéré comme une caution avertie et ne peut en conséquence se prévaloir contre la SA STAR LEASE d’un manquement au devoir de mise en garde.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens et à la somme de 2 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à la SA STAR LEASE.
En conséquence,
Il convient de condamner Monsieur, [X], [N] en sa qualité de caution solidaire de la SARL, [X], [N], dans la limite de son engagement, à payer à la SA STAR LEASE, au titre du contrat de crédit-bail n°1504490-00 la somme de 17 800,16€.
Il convient de condamner Monsieur, [X], [N] en sa qualité de caution solidaire de la SARL, [X], [N], dans la limite de son engagement, à payer à la SA STAR LEASE, au titre du contrat de crédit-bail n° 1554468-00 la somme de 74 879,78€.
Il convient de condamner Monsieur, [X], [N] en sa qualité de caution solidaire de la SARL, [X], [N], dans la limite de son engagement, à payer à la SA STAR LEASE, au titre du contrat de crédit-bail n° 1701181-00 la somme de 81 287,04€.
Il convient de condamner Monsieur, [X], [N] en sa qualité de caution solidaire de la SARL, [X], [N], dans la limite de son engagement, à payer à la SA STAR LEASE, au titre du contrat de crédit-bail n°1766878-00 la somme de 127 591.66€.
Il convient de débouter Monsieur, [X], [N] de sa demande de délais de paiement.
Il convient de débouter Monsieur, [X], [N] de sa demande au titre de réparation de préjudice pour non respect de sa mise en garde.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner Monsieur, [X], [N] à payer la somme de la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient de condamner Monsieur, [X], [N] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les dispositions des articles 1231-1, 1343-5, 1347 et suivants, 2288 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article L332-1 du code de la consommation
Vu les jurisprudences,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNE Monsieur, [X], [N] en sa qualité de caution solidaire de la SARL, [X], [N], dans la limite de son engagement à payer à la SA STAR LEASE au titre du contrat de crédit-bail n°1504490-00 la somme de 17 800,16€.
CONDAMNE Monsieur, [X], [N] en sa qualité de caution solidaire de la SARL, [X], [N], dans la limite de son engagement, à payer à la SA STAR LEASE, au titre du contrat de crédit-bail n° 1554468-00 la somme de 74 879,78€.
CONDAMNE Monsieur, [X], [N] en sa qualité de caution solidaire de la SARL, [X], [N], dans la limite de son engagement, à payer à la SA STAR LEASE, au titre du contrat de crédit-bail n° 1701181-00 la somme de 81 287,04€.
CONDAMNE Monsieur, [X], [N] en sa qualité de caution solidaire de la SARL, [X], [N], dans la limite de son engagement, à payer à la SA
STAR LEASE, au titre du contrat de crédit-bail n°1766878-00 la somme de 127 591.66€.
DEBOUTE Monsieur, [X], [N] de sa demande de délais de paiement.
DEBOUTE Monsieur, [X], [N] de sa demande au titre de réparation de préjudice pour non respect de sa mise en garde.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur, [X], [N] à payer la somme de la somme de 2 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Monsieur, [X], [N] aux entiers dépens.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 66.13€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
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