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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 5e ch. autres demandes en matiere de procedures collectives, 7 avr. 2025, n° 2024015967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024015967 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
Sixieme chambre
Au nom du peuple francais
Jugement du 07/04/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 015967
Débiteur(s) :
ETABLISSEMENTS GRENIER (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Juge rapporteur : Gérard ARNAULT Juges : Jean-Michel CALLEJA Jean-Pierre MARCHENAY
Greffier lors des débats : Nicolas PEYRON
Ministère public auquel le dossier a été communiqué – Ministère public absent
Représenté par : Mme Florence GALTIER, procureure de la République,
Débats à l’audience de chambre du conseil du 07/04/2025
Le 02/10/2024, le tribunal des activités économiques d’Avignon a prononcé une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de ETABLISSEMENTS GRENIER (SARL). Le débiteur et SELARL [G] [J] représentée par Me [J] [G], liquidateur judiciaire, ont été convoqués en chambre du conseil afin de statuer sur la clôture de la procédure conformém ent à l’article L. 644-5 du code de commerce.
Le liquidateur expose cependant que les opérations de liquidation judiciaire simplifiée ne sont pas terminées.
Le débiteur n’a pas comparu.
Les parties ne s’y étant pas opposées, l’affaire a été débattue dev ant un juge rapporteur qui a ensuite rendu compte des débats au tribunal, conformément à l’article 871 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L. 644-5 du code de commerce : « Au plus tard dans le délai d’un an à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée, le tribunal prononce la clôture de la liquidation
judiciaire, le débiteur entendu ou dûment appelé. La clôture est prononcée au plus tard dans le délai de six mois lorsque le tribunal ou, selon le cas, son président ont statué en application de l’article L. 641-2.
Le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois ».
Il convient par conséquence de proroger la procédure pour permettre au liquidateur judiciaire de terminer les opérations de liquidation judiciaire, étant entendu qu’aucune nouvelle prorogation ne saurait être accordée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant réputé contradictoirement, en dernier ressort, et après communication de la cause au ministère public ;
Vu l’article L. 644-5 du code de commerce, Vu les rapports du juge-commissaire et du liquidateur judiciaire,
Constate la non comparution du débiteur ;
Proroge les opérations de la liquidation judiciaire simplifiée de ETABLISSEMENTS GRENIER (SARL) jusqu’à l’audience à laquelle les parties sont invitées à comparaître le 07/07/2025 à 15:00, afin qu’il soit statué sur la clôture desdites opérations ;
Dit qu’aucune nouvelle prorogation ne sera accordée ;
Rappelle que la présente décision est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours (Com. 9 juill. 2013, n° 12-13.193) ;
Enrôle les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
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