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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 19 déc. 2025, n° 2025F01190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01190 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 19 DECEMBRE 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F01190
SAS GRENKE LOCATION C/ EURL CABINET [V] IMMOBILIER
DEMANDERESSE
SAS GRENKE LOCATION, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Anissa FIRAH, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Julien SKEIF, Avocat au Barreau de Lyon, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
EURL CABINET [V] IMMOBILIER, [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 24 octobre 2025 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société GRENKE LOCATION SAS est spécialisée dans la location de matériel bureautique, téléphonique et informatique à une clientèle de professionnels et commerçants.
La société CABINET [V] IMMOBILIER EURL, exerçant une activité d’agence immobilière, signe le 6 mai 2021 un contrat de location longue durée d’une durée de 63 mois pour une imprimante KYOCERA 2553 CI avec un loyer mensuel de 78,00 € HT.
Le contrat prévoit également pour le loueur une faculté de résiliation à effet immédiat par courrier recommandé en cas de retard de paiement de 3 loyers consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel selon l’article 9 des conditions générales.
Constatant que la société CABINET [V] IMMOBILIER EURL a laissé impayées plusieurs échéances du contrat, la société GRENKE LOCATION SAS lui adresse une mise en demeure le 13 juin 2024 pour le paiement de la somme de 326,30 € et, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2024, procède à la résiliation anticipée du contrat.
Par acte extrajudiciaire non signifié à personne en date 18 juin 2025, la société GRENKE LOCATION SAS assigne société CABINET [V] IMMOBILIER EURL devant le présent tribunal.
Par jugement en date du 10 octobre 2025, le tribunal réouvre les débats pour l’audience du 24 octobre 2025.
Par conclusions déposées à la barre, la société GRENKE LOCATION SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du code civil, Vu les articles L. 441-6, L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Juger que la société GRENKE LOCATION a valablement pu renoncer à l’application de la clause attributive de compétence territoriale dans le mesure où celle-ci était stipulée à son bénéfice exclusif et se déclarer, par conséquent, compétent pour connaître du présent litige,
Condamner la société CABINET [V] IMMOBILIER à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale de 2.808,00 € correspondant :
aux loyers échus impayés au 17 juillet 2024 pour la somme de 561,60 € TTC,
* aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale : 8 échéances x 234,00 € HT= 1.872,00 HT, augmentées de la TVA soit 2.246,40 € TTC,
Condamner la société CABINET [V] au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 2.808,00 € à compter de la présentation de la mise en demeure du 17 juillet 2024, soit à compter du 27 juillet 2024,
Condamner la société CABINET [V] IMMOBILIER à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 2.155,10 € au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel objet du contrat classique n° 135-024804 du 6 mai 2021,
Subsidiairement, condamner la société CABINET [V] IMMOBILIER à restituer à la société GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat classique n° 135-024804 du 6 mai 2021 sous astreinte de 600,00 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
Condamner la société CABINET [V] IMMOBILIER à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 187,20 € au titre de la clause pénale contractuelle du contrat classique susvisé,
Condamner la société CABINET [V] IMMOBILIER à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues au titre du la clause pénale du contrat classique n° 135-024804 du 6 mai 2021,
Condamner la société CABINET [V] IMMOBILIER à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société CABINET [V] IMMOBILIER aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la présente assignation,
Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
La société CABINET [V] IMMOBILIER EURL, quoique régulièrement convoquée, ne se présente pas, ni personne pour elle.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Sur la non-comparution de la société CABINET [V] IMMOBILIER EURL
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Le tribunal, constatant la non-comparution de la société CABINET [V] IMMOBILIER EURL et que la décision est susceptible d’appel, statuera par jugement réputé contradictoire.
MOYENS DES PARTIES
La société GRENKE LOCATION SAS verse aux débats le contrat de location signé avec la société CABINET [V] IMMOBILIER EURL,
ainsi que la facture d’achat, le bon de livraison et les courriers adressés à la société CABINET [V] IMMOBILIER EURL.
Elle précise avoir renoncé à la clause contractuelle de compétence territoriale qui avait été stipulée dans son seul intérêt.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* L’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* L’article 11 des conditions générales du contrat : « Les produits devront être restitués au terme du Contrat. A défaut de restitution, le Locataire sera redevable d’une indemnité de non-restitution égale par jour à 1/30 ème du loyer mensuel convenu augmenté de 10 % à titre de pénalité. Toutefois, en cas de résiliation anticipée du Contrat, le montant de l’indemnité de nonrestitution sera calculé selon la formule suivante : Indemnité de nonrestitution = 1,1 * Prix d’achat des Produits par le Bailleur / Durée totale du contrat en mois x Durée du contrat restante en mois. En tout état de cause, le Bailleur se réserve la possibilité de procéder à la restitution forcée des Produits aux frais du Locataire. »
* L’article 9 des conditions générales du contrat : « Le Bailleur peut résilier le Contrat à effet immédiat par courrier recommandé au Locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel (…) »
Le tribunal constate que la société GRENKE LOCATION SAS a valablement renoncé à l’application de la clause attributive de compétence territoriale dans le mesure où celle-ci était stipulée à son bénéfice exclusif et se déclarera, par conséquent, compétent pour connaître du présent litige.
Le tribunal constate que le contrat a été résilié le jour de la présentation de la mise en demeure du 17 juillet 2024 restée vaine, soit le 24 juillet 2024 et constate à la lecture de l’extrait de compte joint que la société GRENKE LOCATION SAS n’a pas été réglée de 6 loyers mensuels, soit la somme de 561,60 € (6 x 93,60 €).
Le tribunal condamnera la société CABINET [V] IMMOBILIER EURL à payer cette somme de 561,60 €, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 24 juillet 2024, conformément à la demande de la société GRENKE LOCATION SAS.
La société GRENKE LOCATION SAS sollicite la capitalisation des intérêts. L’anatocisme étant de droit dès lors qu’il est judiciairement réclamé, le tribunal l’accordera par année entière à compter du 18 juin 2025, date de la première demande en justice.
Le contrat ayant été résilié le 24 juillet 2024, le tribunal constate la déchéance du terme à cette date et condamnera la société CABINET [V] IMMOBILIER EURL à payer une indemnité égale à 24 loyers mensuels HT, soit la somme de 1.872,00 € (24 x 78,00 €).
Le tribunal, considérant que cette indemnité constitue une clause pénale couvrant la totalité du préjudice de la société GRENKE LOCATION SAS, la
déboutera, en conséquence, de ses demandes complémentaires de clause pénale et de dommages et intérêts.
Le tribunal constate que la société GRENKE LOCATION SAS sollicite l’application de la clause contractuelle pour non-restitution du matériel. Le tribunal n’y fera pas droit mais ordonnera à la société CABINET [V] IMMOBILIER EURL à lui restituer le matériel selon les modalités indiquées par le loueur dans sa lettre de mise en demeure du 17 juillet 2024, sous astreinte de 30,00 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir. Cette astreinte sera limitée à 60 jours.
Le tribunal fera droit à la demande de la société GRENKE LOCATION SAS relative à l’indemnité forfaitaire de recouvrement et condamnera la société CABINET [V] IMMOBILIER EURL à lui payer la somme de 40,00 € à ce titre.
Le tribunal déboutera la société GRENKE LOCATION SAS du surplus de ses demandes.
La société GRENKE LOCATION SAS sollicite la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit mais la réduira à la somme de 300,00 €.
Succombant à l’instance, la société CABINET [V] IMMOBILIER EURL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constatant la non-comparution de la société CABINET [V] IMMOBILIER EURL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Se déclare territorialement compétent,
Condamne la société CABINET [V] IMMOBILIER EURL à payer à la société GRENKE LOCATION SAS la somme de 561,60 € (CINQ CENT SOIXANTE ET UN EUROS SOIXANTE CENTIMES), assortie des intérêts au taux au taux légal, à compter du 27 juillet 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 18 juin 2025,
Condamne la société CABINET [V] IMMOBILIER EURL à payer à la société GRENKE LOCATION SAS la somme de 1.872,00 € (MILLE HUIT CENT SOIXANTE DOUZE EUROS),
Ordonne à la société CABINET [V] IMMOBILIER EURL à lui restituer à la société GRENKE LOCATION SAS le matériel selon les modalités indiquées par le loueur dans sa lettre de mise en demeure du 17 juillet 2024, sous astreinte de 30,00 € ( TRENTE EUROS ) par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification du présent jugement ; cette astreinte sera limitée à 60 jours,
Condamne la société CABINET [V] IMMOBILIER EURL à payer à la société GRENKE LOCATION SAS la somme de 40,00 € (QUARANTE EUROS),
Déboute la société GRENKE LOCATION SAS du surplus de ses demandes,
Condamne la société CABINET [V] IMMOBILIER EURL à payer à la société GRENKE LOCATION SAS la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CABINET [V] IMMOBILIER EURL aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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