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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 4e ch. procedures collectives, 8 oct. 2025, n° 2025010372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025010372 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 08/10/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 010372
Débiteur(s): GBCE GROUPE BERBIGUIER CYRILLE EVOLUTION (SAS) [Adresse 1]
Représentant(s) : CYRILLE Christophe, président présent
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Daniel HATTON
Juges : Michel MARIDET
Vincent ESTIENNE
Greffier lors des débats : Farida KOBBI
Ministère public auquel le dossier a été communiqué – Ministère Public présent
Représenté par :
M. Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint,
Débats à l’audience de chambre du conseil du 01/10/2025 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 86,18
Le 23/04/2025, le tribunal des activités économiques d’Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de GBCE GROUPE BERBIGUIER CYRILLE EVOLUTION (SAS), désigné Me [S] [H] et Me [K] [J], associés de la SELARL [J] & [H] comme administrateur judiciaire et Me [I] [G] comme mandataire judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’issue de la première période d’observation suivant le jugement d’ouverture en vue de statuer, le cas échéant, sur le renouvellement de la période d’observation.
Le débiteur s’est présenté en audience et a demandé la poursuite de la période d’observation.
L’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le juge-commissaire sont favorables à la poursuite de l’activité, et le ministère public ne s’y oppose pas. Le rapport du juge-commissaire a été soumis contradictoirement.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des débats et des pièces communiquées que l’activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu’elle puisse être poursuivie.
Il convient d’en prendre acte et d’ordonner le renouvellement de la période d’observation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu l’article L. 621-3 du code de commerce,
Prend acte de ce que l’activité est satisfaisante et renouvelle en conséquence pour une durée de six mois la période d’observation de GBCE GROUPE BERBIGUIER CYRILLE EVOLUTION (SAS).
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience tenue en chambre du conseil le 03/12/2025 à 10:30 afin de fixer l’issue de la période d’observation ou l’éventualité pour le tribunal, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, d’ordonner la cessation partielle de l’activité ou la liquidation judiciaire.
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
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