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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 6 nov. 2025, n° 2024J00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2024J00053 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
06/11/2025TRIBUNAL DE COMMERCE DE [Localité 1] – TARARE06/11/2025JUGEMENT DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 15 juillet 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 20 mars 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Bernard JACQUEMOT, Président,
* Monsieur Christian MERCIER, Juge,
* Monsieur Guillaume DUTRAIVE, Juge,
assistés de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
[Adresse 1]
Rôle n° ENTRE – la société REV2VACANCES, – SAS [Adresse 2] – représentée par Maître Michel DESILETS, avocat du Cabinet AXIENS
AVOCATS, [Adresse 3], Avocat postulant et par Maître
Matthieu CHAUVEAU, Avocat, [Adresse 4], substitué par Maître Eugénie GAUX,
Avocat plaidant. ET – la société Mobile Home For You, – SAS -
[Adresse 5]
[Localité 2]
DÉFENDERESSE – représentée par Maître Isabelle FOILLARD, Avocat,
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 06/11/2025 à Me Michel DESILETS, Avocat associé de la SCP AXIENS AVOCATS,
EXPOSE DES FAITS
La société REV2VACANCES exerce une activité de gestion et location de mobil-homes appartenant à des propriétaires privés.
La Société MOBILE HOME FOR YOU exerce notamment une activité de conciergerie pour les propriétaires et/ou locataires de mobil-homes
Ces deux sociétés ont travaillé ensemble pour des locations de mobil-homes sur la période s’étalant du mois d’avril 2023 au mois d’août 2023, l’utilisateur du mobil-home étant un client de la Société MOBILE HOME FOR YOU et le propriétaire dudit mobil-home étant un client de la société REV2VACANCES.
Aucun contrat n’a été formalisé. Les représentants légaux de ces sociétés ont échangés par mails, courriers et SMS.
Face au défaut de paiement de certaines de ses factures, la Société REV2VACANCES a, dans un premier temps, mis en demeure la Société MOBILE HOME FOR YOU de lui régler le solde lui restant dû et alors chiffré à la somme de 58.315,03 Euros, et ce par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 04 janvier 2024.
La société MOBILE HOME FOR YOU a contesté le montant réclamé par la société REV2VACANCES et a reconnu lui devoir la somme de 25.207,60 Euros.
Faute de paiement et consécutivement à des échanges infructueux entre les parties et leurs conseils, la Société REV2VACANCES a par la suite mis en demeure la société MOBILE HOME FOR YOU d’avoir à lui régler une somme de 70.409,42 Euros au titre des réservations impayées.
Puis, reconnaissant qu’il convenait de déduire de cette somme le montant des chèques vacances qui lui avaient été adressés par la société MOBILE HOME FOR YOU, elle a finalement ramené sa demande à la somme de 65.288,42 Euros.
N’ayant pu obtenir le moindre paiement, la société REV2VACANCES a sollicité de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de céans, par voie de requête en date du 25 juin 2024, l’autorisation de faire pratiquer une (ou plusieurs) saisie(s) conservatoire(s) sur le (ou les) compte (s) bancaire (s) ouverts au nom de la Société MOBILE HOME FOR YOU pour sûreté de la somme de 65.288,42 Euros.
Par ordonnance en date du 27 juin 2024, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de céans a fait droit à cette demande.
La saisie conservatoire de créance a été instrumentée en date du 9 juillet 2024 et elle a été dénoncée, avec signification de l’ordonnance, à la Société MOBILE HOME FOR YOU en date du 15 juillet 2024.
A cette même date du 15 juillet 2024, la Société REV2VACANCES a assigné la Société MOBILE HOME FOR YOU devant le Tribunal de céans afin qu’il soit statué au fond sur cette affaire.
LA PROCEDURE, LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de Commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, la Société REV2VACANCES a fait assigner la Société MOBILE HOME FOR YOU devant la juridiction de céans aux fins d’obtenir sa condamnation dans les termes ci-dessous :
* Déclarer la société REV2VACANCES recevable et bien fondée en ses demandes ;
* Dire et juger que la société MOBILE HOME FOR YOU n’a pas procéder au règlement du solde des factures au titre des réservations auxquelles elle a procédées auprès de la société REV2VACANCES ;
* Constater que le montant total dû par la société MOBILE HOME FOR YOU à la société REV2VACANCES correspond à la somme de 65.288,42 Euros ;
En conséquence et en tout état de cause,
* Condamner la société MOBILE HOME FOR YOU au paiement de la somme de 65.288,42 Euros ;
* Condamner la société MOBILE HOME FOR YOU au paiement de la somme de 5.000 Euros en réparation du préjudice d’image et réputationnel subi par la société REV2VACANCES ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
* Condamner la société MOBILE HOME FOR YOU à payer à la société REV2VACANCES la somme de 5.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
C’est en cet état que l’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°1, la société REV2VACANCES réfute les arguments de son contradicteur et indique qu’à la date desdites conclusions la société MOBILE HOME FOR YOU reste lui devoir la somme de 56.170,27 Euros correspondant au solde des montants dus au titre de ses réservations et des services annexes dont elle a bénéficiés et demande au Tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, de :
* Déclarer la Société REV2VACANCES recevable et fondée en ses demandes ;
* Constater que la Société MOBILE HOME FOR YOU n’a pas procédé au règlement du solde des factures dues au titre des réservations auxquelles elle a procédées auprès de la Société REV2VACANCES ;
* Constater que le montant total dû par la Société MOBILE HOME FOR YOU à la société REV2VACANCES correspond à la somme de 56.170,27 € ;
En conséquence et en tout état de cause,
* Condamner la société MOBILE HOME FOR YOU au paiement de la somme, au principal, de 56.170,27 Euros outre intérêts légaux ;
* Condamner la société MOBILE HOME FOR YOU au paiement de la somme de 5.000 Euros en réparation du préjudice d’image et réputationnel subi par la Société REV2VACANCES ;
* Débouter la société MOBILE HOME FOR YOU de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
* Condamner la Société MOBILE HOME FOR YOU à payer à la Société REV2VACANCES la somme de 5.000,00 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par voie de conclusions déposées le 05 novembre 2024, fondées sur les dispositions de l’article 1353 du Code civil, la société MOBILE HOME FOR YOU fait valoir notamment qu’elle reconnaît devoir la somme de 25.207,60 Euros qui ne pourra être réglée que lorsque la mainlevée partielle de la saisie conservatoire autorisée sur requête et pratiquée sera effectuée.
La société MOBILE HOME FOR YOU demande quant à elle au Tribunal de :
* Débouter la Société REV2VACANCES de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions à l’égard de la Société MOBILE HOME FOR YOU,
* Fixer à la somme 25.207,60 Euros la somme due par la Société MOBILE HOME FOR YOU à la Société REV2VACANCES,
Si cette somme n’a pu être réglée compte tenu de la saisie conservatoire pratiquée sur le compte bancaire de la Société MOBILE HOME FOR YOU et en l’absence de mainlevée,
* Dire que cette somme sera payée par conversion de la saisie conservatoire en saisieattribution à hauteur de 25.207,60 Euros,
* Condamner la Société REV2VACANCES à régler à la Société MOBILE HOME FOR YOU la somme de 2.500 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la même aux entiers dépens.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, le Tribunal renvoie en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ci-dessus visées.
DISCUSSION
Attendu qu’en application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
Attendu que l’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation. » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1383 du Code Civil « l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnait pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extra judiciaire. ;.
Attendu qu’en l’espèce, l’ensemble des échanges entre les parties démontre l’existence d’une relation commerciale entre la société REV2VACANCES et la société MOBILE HOME FOR YOU, entre les mois d’avril 2023 à août 2023 ;
Attendu toutefois, que la lecture des échanges et de l’ensemble des pièces versées aux débats ne permet pas de connaître les modalités d’exécution de ces relations commerciales.
Attendu qu’un différend oppose les parties sur une réservation retenue et non honorée mais qu’aucun contrat ou élément contractuel ne précise quelles sont les modalités de réservation, les modalités de calcul d’une indemnité en cas d’annulation ou encore si un délai de prévenance est convenu ;
Attendu que le quantum des factures sollicitées en paiement par le demandeur varie du fait de la correction des erreurs de TVA commises, des erreurs de libellés et surtout de la date de formulation de la demande ;
Attendu que la société MOBILE HOME FOR YOU reconnait devoir à la société REV2VACANCES la somme de 25.207,60 Euros, selon le détail suivant :
* Concernant les factures sur la période d’avril, mai et juin 2023 : elle reconnait devoir la somme de 10.046,60 Euros,
* Concernant les factures sur la période de juillet 2023 : elle reconnaît devoir la somme de 1.239,70 Euros,
* Concernant les factures sur la période d’août 2023 : elle reconnaît devoir la somme de 13.931,30 Euros,
* Concernant les factures Nettoy’tout et Trouv’tout : elle demande au Tribunal de les écarter car elle les considère ni justifiées ni fondées.
Ce qui, en fait, représente une somme de 25.217,60 Euros ;
Attendu que lors de sa première mise en demeure du 04 janvier 2024, la société REV2VACANCES a sollicité le paiement de la somme de 58.315,03 Euros et que le 03 mai 2024, elle sollicitait par l’intermédiaire de son conseil le paiement de la somme de 70.409,42 Euros sur la base de 32 factures, puis le 04 septembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil également, elle demandait le paiement de la somme de 56.170,27 Euros sur la base de 37 factures ;
Qu’après retranchement de l’aveu judiciaire de la société MOBILE HOME FOR YOU qui se reconnait redevable envers la société REV2VACANCES de la somme de 25.217,60 Euros selon ses propres tableaux de calculs versés aux débats et basés sur les trente-deux factures référencées, omettant également les cinq factures de la société REV2VACANCES numérotées de 1948 à 1952, aucune preuve n’est apportée quant à la réalité de la réservation contestée au mois d’août ;
Attendu que la facturation de la taxe de séjour sur le mois d’août 2023 atteste bien que l’occupation n’a pas été en correspondance avec le montant facturé au titre de la location (917 taxes facturées à 0,65 Euros pour 40.683,30 Euros de location en août contre 1907 taxes facturées à 0,65 Euros pour 36.910 Euros de location en juillet) ;
Attendu que la différence entre ce qui est demandé in fine par la société REV2VACANCES (56.170,27 Euros) et ce qui est reconnu par la société MOBILE HOME FOR YOU (25.217,60 Euros), correspond à la facturation supplémentaire et non occupée au titre du mois d’août et le matériel cassé facturé ;
Attendu qu’aucune des parties n’apporte d’élément suffisant permettant au tribunal de savoir si la location non utilisée était ou non due et, en toute hypothèse, aucun contrat ne permet d’encadrer cette situation.
Attendu qu’aucun élément n’est produit concernant les modalités relatives aux réparations des dommages et quant à l’existence d’une éventuelle assurance ;
Par conséquent il convient pour le Tribunal de condamner la société MOBILE HOME FOR YOU au paiement de la somme de 25.217,60 €, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 janvier 2024.
Attendu que la société REV2VACANCES sollicite l’octroi de dommages et intérêts au titre d’un préjudice d’image et réputationnel, mais que les éléments du dossier ne permettent pas de justifier cette demande ;
Attendu que la Société REV2VACANCES a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 3.500,00 Euros en application de l’Article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de faire supporter les dépens de l’instance à la société MOBILE HOME FOR YOU ;
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et qu’en l’espèce elle est compatible avec la nature de l’affaire, et sera par conséquent maintenue.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,
REJETANT toute autre demande,
Vu l’assignation sus-énoncée,
Vu les conclusions des parties soutenues par leurs conseils, et les pièces versées aux débats,
DECLARE la demande de la Société REV2VACANCES en partie recevable et fondée,
CONDAMNE la Société MOBILE HOME FOR YOU à payer à la Société REV2VACANCES la somme de 25.217,60 Euros en principal au titre du solde des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 04 janvier 2024 ;
CONDAMNE également la société MOBILE HOME FOR YOU à payer à la Société REV2VACANCES la somme de 3.500,00 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE en outre la Société MOBILE HOME FOR YOU à payer à la Société REV2VACANCES les entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 57,23 Euros TTC.
MAINTIENT l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Monsieur Guillaume DUTRAIVE un juge en ayant délibéré
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Guillaume DUTRAIVE, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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