Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 4e ch. procedures collectives, 10 déc. 2025, n° 2025008035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025008035 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 10/12/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 008035
Débiteur(s):
[Y] (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s): Me Julien [Localité 2] (PLMC AVOCATS)/[Localité 3]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Daniel HATTON
Juges : Radouane AMERZAG
Vincent ESTIENNE
Greffier lors des débats : Noémie ZEITOUN
Ministère public auquel le dossier a été communiqué – Ministère Public présent
Représenté par :
M. Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint,
Débats à l’audience de chambre du conseil du 03/12/2025
Suivant jugement du 29/05/2024, le tribunal des activités économiques d’Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de [Y] (SAS) et a désigné Me [F] [W] et Me [U] [I], associés de la SELARL [I] & [W] en qualité d’administrateur judiciaire et SELARL ETUDE [O] représentée par Me [B] [J] et Me [M] [E] en qualité de mandataire judiciaire.
La date de cessation des paiements de l’entreprise a été fixée provisoirement au 01/05/2024.
Conformément à l’article L 631-15 I du code de commerce, l’affaire a été appelée à l’issue d’un délai de deux mois suivant le jugement d’ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite de l’activité, cette période a été prolongé à deux reprises.
Le dirigeant s’est présentée en audience et a demandé l’arrêt de l’activité et, une liquidation judiciaire.
L’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ne s’opposent pas à cette demande, il s’associe à celle-ci.
Le ministère public prends acte de la demande sur l’audience.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article L. 631-15 II alinéa 1 du code de commerce :
« A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ».
La notion de « redressement manifestement impossible » est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il ressort des débats et des éléments fournis au tribunal que [Y] (SAS) ne dispose pas de capacités de financement suffisantes pour assurer son redressement. En effet, la situation économique actuelle est défavorable à la poursuite de l’activé, la société n’a pas d’autre choix que de solliciter la liquidation judiciaire.
Le débiteur est donc manifestement dans l’impossibilité de présenter un plan d’apurement de son passif.
Il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu l’article L. 631-15 II du code de commerce,
Constate que le redressement est manifestement impossible.
Met fin à la période d’observation et prononce la liquidation judiciaire de :
[Y] (SAS)
[Adresse 1] [Localité 1] Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Maintient la date de cessation des paiements initialement fixée le 01/05/2024.
Met fin à la mission de Me [F] [W] et Me [U] [I], associés de la SELARL [I] & [W] ès qualités d’administrateur judiciaire.
Maintient les autres organes de la procédure étant précisé que le mandataire judiciaire devient désormais liquidateur.
Rappelle qu’en application de l’article L. 641-9 II du code de commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l’assemblée générale.
En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l’entre prise ou du mandataire désigné.
Invite en conséquence les dirigeants sociaux ou le cas échéant le débiteur, ou à défaut le liquidateur s’il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d’adresse ou de situation personnelle.
Rappelle que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 640-2 du code de commerce.
Fixe à 10 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
Convoque en conséquence le débiteur, en présence du liquidateur, à l’audience qui sera tenue par le tribunal, en chambre du conseil, le 07/12/2026 à 15:00, aux fins de clôture de la procédure, sauf prorogation par décision motivée.
Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience de clôture.
Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce.
Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Capital ·
- Assurances ·
- Cotisations ·
- Paiement ·
- Véhicule utilitaire ·
- Adresses ·
- Résiliation
- Bloom ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Formation professionnelle continue ·
- Commerce ·
- Redressement judiciaire
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Prorogation ·
- Procédure simplifiée ·
- Procédure ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Enchère ·
- Juge-commissaire ·
- Prestation de services ·
- Adresses ·
- Entreprise
- Fonds commun ·
- Société générale ·
- Société de gestion ·
- Caution ·
- Créance ·
- Management ·
- Prescription ·
- Date ·
- Commerce ·
- Prêt
- Décoration ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Réserver ·
- Répertoire ·
- Registre du commerce ·
- République ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Location de véhicule ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Gestion ·
- Liquidation
- Transport ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Picardie ·
- Urssaf ·
- Véhicule ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Cessation
- Jugement ·
- Financement ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Saisine ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Insuffisance d’actif ·
- Registre du commerce ·
- Tva
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Vienne ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Marc ·
- Liquidation ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Financement ·
- Land ·
- Déchéance du terme ·
- Véhicule ·
- Contrat de prêt ·
- Immatriculation ·
- Restitution ·
- Service ·
- Contrats
- Chambre du conseil ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Enquête ·
- Débiteur ·
- République ·
- Bâtiment ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délégués du personnel ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.