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Sur la décision
| Référence : | T. com. Soissons, 2e ch. procedures collectives, 7 août 2025, n° 2025001785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons |
| Numéro(s) : | 2025001785 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : N° RG : 2025001785 DATE : 07/08/2025
*1DE/00/11/78/85*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Deuxième Chambre – Procédures collectives
Jugement du 07 août 2025
DEMANDEUR(S):
URSSAF DE PICARDIE
[Adresse 1]
Comparaissant par Monsieur [W] [D]
DÉFENDEUR(S) :
SAS RBF Transport
[Adresse 2] [Localité 1]
immatriculé(e) au registre du commerce et des sociétés de Soissons sous le
numéro : B 982746471 (2023B00445)
Non comparant et non représenté(e)
EN PRÉSENCE DE :
Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons
[Adresse 3]
Représenté par Madame Laureydane ORTUNO
COMPOSITION DU
TRIBUNAL :
Monsieur Olivier TASSAN, Président, Monsieur Jérôme PARADIS, Monsieur
Michel DAVID, Juges, qui en ont délibéré ;
Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.
DÉBATS :
Affaire débattue en chambre du conseil le : 07/08/2025
JUGEMENT :
Prononcé publiquement sur le siège,
Réputé contradictoire et en premier ressort
La minute est signée par Monsieur Olivier TASSAN, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE :
La SAS RBF Transport est immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro 982 746 471 (2023B00445) depuis le 28/12/2023 et exploite une activité de : « Le transport public routier de marchandises avec conducteurs et exécuté avec des véhicules de moins de 3.5 tonnes de poids maximum autorisé. L’achat, vente, l’import-export de tous véhicules automobiles neufs et d’occasion, que la vente de tous accessoires dépendant de cette activité, location de véhicules sans chauffeur. ».
L’entreprise n’emploie aucun salarié, son chiffre d’affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est inconnu à ce jour.
Par assignation enrôlée le 04/07/2025, URSSAF DE PICARDIE sollicite du tribunal de commerce de Soissons l’ouverture d’une procédure de collective à l’encontre de la SAS RBF Transport.
L’affaire a été évoquée à l’audience de ce jour en chambre du conseil. Au cours de cette audience, le demandeur réitère les demandes formulées dans son acte introductif d’instance. La SAS RBF Transport ne comparait pas. Le Ministère public se déclare favorable aux demandes formulées par URSSAF DE PICARDIE l’état de cessation des paiement de la SAS RBF Transport étant manifestement avéré.
DISCUSSION :
ATTENDU que la SAS RBF Transport, exerçant une activité commerciale et/ou artisanale et étant immatriculée au registre du commerce et des sociétés, peut en conséquence bénéficier des procédures du livre VI du code de commerce,
QU’il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la SAS RBF Transport n’est plus en mesure d’honorer ses paiements ce qui témoigne de son incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et de sa situation de cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce ;
QU’en effet, il est établi l’existence d’un passif exigible d’au minimum 27 061,56 euros, alors qu’aucun actif disponible n’a été identifié pour permettre d’y faire face ;
QU’au vu des informations recueillies, l’état de cessation des paiements est caractérisé depuis le 07/02/2024 ;
ATTENDU par ailleurs que le redressement de la SAS RBF Transport est manifestement impossible ;
QU’il est avéré que la SAS RBF n’a jamais procédé à la moindre déclaration auprès de l’URSSAF depuis sa création en 2023, tandis que son dirigeant, absent ce jour, de désintéresse manifestement totalement de la marche des affaires sociales ;
QU’il n’existe en effet aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, cependant que l’élaboration d’un plan de cession, tel que prévu par loi, est illusoire ;
ATTENDU que la SAS RBF Transport, personne morale, ne peut prétendre au bénéfice de la procédure de rétablissement professionnel instituée par les articles L. 645-1 et suivants du code de commerce ;
ATTENDU que les conditions prévues par les articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce sont réunies pour l’application de la liquidation judiciaire
simplifiée, l’actif du débiteur ne comprenant pas de bien immobilier, l’entreprise employant en outre moins de 5 salariés et réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 750 000 euros ;
QUE les seuils fixés par aux articles L. 644-5 et D. 641-10 du code de commerce n’étant pas atteints, le tribunal statuera sur clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la présente décision ;
QU’il convient en conséquence d’ouvrir immédiatement une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la SAS RBF Transport afin de mettre fin à l’activité de l’entreprise et de réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens ;
PAR CES MOTIFS :
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 641-2 et suivants du code de commerce à l’égard de :
SAS RBF Transport [Adresse 4] Activité :
Le transport public routier de marchandises avec conducteurs et exécuté avec des véhicules de moins de 3.5 tonnes de poids maximum autorisé. L’achat, vente, l’import-export de tous véhicules automobiles neufs et d’occasion, que la vente de tous accessoires dépendant de cette activité, location de véhicules sans chauffeur. RCS [Localité 2] 982 746 471 (2023B00445)
FIXE provisoirement au 07/02/2024 la date de cessation des paiements
NOMME en qualité de Juge commissaire :
Monsieur Damien DAEVIDIAK Juge du siège,
DÉSIGNE en qualité de liquidateur judiciaire :
SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [G] [X] [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6]
FIXE, en application de l’article L. 624-1 du code de commerce, au 07/01/2026 le terme du délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, sur laquelle figureront les propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente du liquidateur
ORDONNE qu’à l’initiative du chef d’entreprise et dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique et à défaut les salariés de l’entreprise élisent leur représentant, dans les conditions des articles L. 621-4, L. 621-6 et R. 621-14 du commerce
ORDONNE que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence établi dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 621-4, soit immédiatement déposé au greffe du tribunal
ORDONNE en application des articles L. 641-1, II, L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce, que soit dressé sous huitaine l’inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, la prisée de l’actif et, sur les indications de l’entreprise, répertoriés les biens susceptibles de revendication par les tiers
ORDONNE que, sous le même délai de huitaine, soit remis par le débiteur au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, des principaux contrats en cours et des instances auxquelles il est partie
COMMET pour ce faire en qualité de commissaire de justice :
Maître [M] [J] [Adresse 7]
COMMET pour la signification du présent jugement :
SCP [R] [Q] [Adresse 8]
FIXE, en conformité avec l’article L. 643-9 du code de commerce, au 12/02/2026 le terme du délai pour l’examen de la clôture de la procédure
ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur la clôture de la procédure, la présente décision valant convocation à l’audience du :
jeudi 12 février 2026 à 09:00
ORDONNE la notification du présent jugement par acte extrajudiciaire à la SAS RBF Transport et par le même acte la convocation à l’audience susvisée
ORDONNE la notification du présent jugement par transmission électronique sécurisée au ministère public
ORDONNE la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective
RAPPELLE que la présente décision est en application de l’article R. 661-1 du code de commerce exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier,
Le Président.
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