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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 17 mars 2026, n° 2025004007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025004007 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025004007
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 17 mars 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 13 janvier 2026 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SA Arkéa Financements & Services
Immatriculée sous le numéro 338 138 795, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS [Localité 1]
Immatriculée sous le numéro 800 068 553, ayant son siège social [Adresse 2] représentée par :
Me Christophe MARCIANO, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 17/03/2026 à Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER
LES FAITS
La SA ARKEA Financements & Services (anciennement FINANCO) est spécialisée dans la distribution de crédits.
La SAS [D] VAP, exerce l’activité de commerce de cigarettes électroniques, de ses consommables et accessoires associés.
Le 9 mars 2021, la SA FINANCO et la société [D] VAP signent un contrat de prêt n°48466946 d’un montant de 23 472 €, remboursable par un versement comptant d’un montant de 2 608 € et 60 mensualités d’un montant de 444,35 € chacune, selon un TEG de 4,96% ayant pour objet le financement d’un véhicule LAND ROVER Discovery immatriculé [Immatriculation 1].
A compter du 4 juillet 2023, la société [D] VAP est défaillante dans le remboursement des mensualités.
Le 25 octobre 2023, la société FINANCO met en demeure, par courrier LRAR, la société [D] VAP de lui régler la somme de 2 634,66 € sous quinze jours faute de prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt n°48466946. Le courrier est retourné à la société FINANCO avec la mention pli avisé et non réclamé.
Le 25 janvier 2024, la société FINANCO, par courrier LRAR, prononce la déchéance du terme du contrat de prêt n°48466946 et met en demeure la société [D] VAP de lui régler sous quinzaine la somme de 15 896,18 €. La société [D] VAP en accuse réception à une date non précisée sur l’avis.
Le 28 mars 2024, par acte extra judiciaire, la société FINANCO signifie à la société [D] VAP une sommation d’avoir à lui restituer le LAND ROVER Discovery immatricule [Immatriculation 1] dans un délai de quinze jours et la formule exécutoire est apposée le 13 mai 2024.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 12 février 2025, après vérification du nom et de l’adresse, sur place, dans l’impossibilité de rencontrer une personne habilitée à le recevoir, par acte extra judiciaire, signifié non à personne, la société ARKEA assigne la société [D] VAP à comparaître devant notre juridiction aux fins de l’entendre, aux termes de ses conclusions :
Vu l’article 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 514, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’ensemble des pièces versées au débat
* Débouter la SAS [D] VAP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
* Condamner la SAS [D] VAP, à payer sans délai à la SA ARKEA FINANCEMENTS& SERVICES (FINANCO) la somme de 16 506,94 €, majorée des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 31 octobre 2024 au titre du prêt n° 48466946.
* Condamner la SAS [Localité 1], sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer le bien financé, à savoir un véhicule LAND ROVER Discovery immatricule [Immatriculation 1].
Et à défaut de restitution volontaire,
* Autoriser la requérante à reprendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique.
* Condamner la SAS [D] VAP à verser à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
* Condamner la SAS [D] VAP aux entiers dépens.
La société ARKEA Financements & Services (FINANCO) fonde ses demandes sur :
Les dispositions liminaires des contrats, l’exécution provisoire, la charge des dépens et les pièces produites.
Elle soutient que la société [D] VAP a cessé de régler régulièrement les échéances du prêt, caractérisant des impayés contractuels répétés.
Elle soutient également n’avoir jamais reçu ni les courriels ni les appels dont la société [D] VAP se prévaut et avoir au contraire tenté de prendre contact avec Madame [S], présidente de la société [D] VAP, par téléphone et par courrier, en vain.
Elle fait valoir que les manquements de la société [D] VAP autorisaient, conformément aux clauses du contrat de prêt, la mise en œuvre de la déchéance du terme, entraînant l’exigibilité immédiate de l’intégralité du capital restant dû, outre intérêts et pénalités.
Elle soutient que cette résiliation est pleinement justifiée au regard du droit commun des contrats et des stipulations contractuelles acceptées par l’emprunteur.
Elle soutient que la restitution du véhicule, obtenue judiciairement par ordonnance du 26 février 2024, ne fait pas obstacle à l’action en paiement du solde de la créance, celle-ci demeurant exigible.
Elle conteste toute faute dans l’exécution du contrat et tout manquement à une obligation de loyauté ou de coopération, estimant que la charge du paiement des échéances incombe exclusivement à l’emprunteur, indépendamment de toute difficulté administrative invoquée.
Aux termes de ses conclusions du 17 novembre 2025, la SAS [D] VAP demande au tribunal de :
Vu les dispositions précitées du code de commerce,
Vu les pièces,
Vu la jurisprudence,
Débouter la société FINANCO de l’ensemble de ses demandes.
* Prononcer la résiliation du contrat de prêt aux torts exclusifs de la société FINANCO.
En conséquence,
* Dire que la SAS [D] VAP n’est plus débitrice de la société FINANCO.
* Constater l’accord de la société [D] VAP concernant la restitution du véhicule LAND ROVER DISCOVERY immatriculé [Immatriculation 1], à la seule condition que la société FINANCO fasse le nécessaire pour venir le récupérer.
* Condamner la société FINANCO à verser la somme de 3 000 € à la société [D] VAP au titre des dommages et intérêts pour sa mauvaise foi contractuelle et défaut à l’obligation de loyauté.
* Condamner la société FINANCO à verser la somme de 3 000 € à la société [D] VAP au titre des dommages et intérêts pour sanctionner la procédure abusive intentée à la SAS [D] VAP.
* S’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’amende civile opposable à la société FINANCO.
* Condamner la société FINANCO à verser la somme de 2 000 € à la société [D] VAP au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
* Condamner la société FINANCO aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire, à l’audience la SAS [D] VAP demande des délais de paiement en cas de condamnation.
La SAS [D] VAP fonde ses demandes sur :
Les dispositions liminaires des contrats et les pièces produites.
Elle soutient avoir informé, par courriel du 30 juillet 2023, la société FINANCO de son changement de banque, lui avoir adressé un RIB correspondant à son nouveau compte et faute de ne pouvoir honorer ses prélèvements, avoir relancé la société FINANCO par courriel du 29 décembre 2023.
Elle soutient également avoir réitéré, par trois autres courriels du 4 février 2024 au 4 septembre 2024, auprès du commissaire de justice et de la société FINANCO, sa demande de prise en compte de son changement de RIB et informé la société FINANCO ne pas pouvoir la joindre par téléphone malgré plusieurs tentatives.
Elle soutient qu’aucun défaut de paiement fautif ne peut lui être reproché, que dès lors, l’absence de règlement des échéances résulte exclusivement de la carence de la société FINANCO, qui n’a jamais procédé à l’enregistrement du nouveau RIB, malgré de nombreuses relances.
Elle soutient que la société FINANCO a gravement manqué à son obligation de loyauté et à son obligation de coopération, qui la prive du droit de se prévaloir des prétendus impayés.
Elle soutient que la déchéance du terme est privée de cause légitime, faute de manquement contractuel imputable à l’emprunteur et que la résiliation du contrat ne peut être prononcée qu’aux torts exclusifs de la société FINANCO.
Elle fait valoir qu’elle ne s’oppose pas à la restitution du véhicule, à la condition qu’elle se fasse aux frais de la société FINANCO.
Elle soutient que la procédure engagée par la société FINANCO est abusive, dès lors qu’elle repose sur des manquements fictifs et qu’elle tend à tirer profit de la propre turpitude du créancier.
Elle fait valoir que cette procédure lui a causé un préjudice distinct, justifiant l’allocation de dommages et intérêts ainsi que, le cas échéant, le prononcé d’une amende civile.
Lors de l’audience interactive, les parties ont présenté oralement leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles se sont également référées aux prétentions et aux moyens qu’elles avaient formulés par écrit dans leurs dernières conclusions. Après les avoir entendus, le jugement a été mis à disposition au greffe.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur le contrat de prêt n°48466946 :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi conformément à l’article 1104 du même code.
La SA ARKEA Financements & Services, anciennement dénommée FINANCO, a consenti à la SAS [D] VAP, suivant contrat de prêt n° 48466946 en date du 9 mars 2021 assorti de ses conditions générales, un financement d’un montant de 23 472 €, remboursable par un versement comptant et 60 mensualités de 444,35 €, au taux contractuel de 4,96 %, destiné à l’acquisition d’un véhicule Land Rover Discovery immatriculé [Immatriculation 1].
Il n’est pas contesté que la société [D] VAP a cessé de régler les échéances contractuellement dues à compter du 4 juillet 2023, caractérisant des impayés répétés et persistants.
La société FINANCO, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 25 octobre 2023 à l’adresse contractuellement déclarée, a mis en demeure la société [D] VAP de régulariser les sommes échues sous quinzaine, faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée. Ce courrier, lui est retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
L’article 7 – Déchéance du terme – des conditions générales du contrat de prêt stipule que : « La déchéance du terme aura lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable, les sommes dues devenant alors immédiatement exigibles, en principal, intérêts, frais et accessoires dans les cas de défaut de paiement d’une seule échéance à la date prévue (….) ».
La société FINANCO établit avoir, par courrier recommandé du 25 janvier 2024, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la société [D] VAP de régler la somme de 15 896,18 €, courrier dont il est justifié de la réception.
La société [D] VAP ne conteste pas la réalité des échéances demeurées impayées et n’apporte aucun élément de preuve d’avoir transmis un nouveau relevé d’identité bancaire ni d’avoir informé par téléphone la société FINANCO du changement de ses coordonnées bancaires.
La société [D] VAP ne verse aux débats que de simples copies de courriels mentionnant l’existence de pièces jointes, sans produire lesdites pièces jointes et notamment sans justifier de la transmission effective d’un nouveau relevé d’identité bancaire exploitable.
Elle ne produit aucun accusé de réception, aucune confirmation de prise en compte par la société FINANCO, ni aucun élément établissant la réalité et le contenu des pièces prétendument transmises.
En l’absence de production du moindre relevé d’identité bancaire ou justificatif objectif de communication effective de celui-ci, les allégations de la société [D] VAP demeurent purement affirmatives et ne sauraient suffire à renverser la force probante des pièces contractuelles et des décomptes produits par la société FINANCO.
L’obligation principale de l’emprunteur consiste dans le paiement des échéances convenues. Cette obligation est de résultat et ne saurait être subordonnée à la mise en place d’un prélèvement automatique, modalité de paiement qui ne dispense pas le débiteur de régler spontanément les sommes dues.
En s’abstenant de procéder au règlement des échéances, fût-ce par tout autre moyen, la société [D] VAP a manqué à ses obligations contractuelles, justifiant la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme conformément aux stipulations contractuelles.
La déchéance du terme régulièrement prononcée par la société FINANCO a rendu immédiatement exigible l’intégralité du capital restant dû, outre intérêts et accessoires, sans que la société [D] VAP ne puisse utilement invoquer un prétendu manquement du prêteur qu’elle ne démontre pas.
La société FINANCO produit un décompte de créance à la date du 5 novembre 2024 au terme duquel la société [D] VAP reste lui devoir la somme de 16 506,94 € au titre du contrat de prêt n°48466946.
L’article 8 – Intérêts de retard – des conditions générales du contrat de prêt stipule que : « (…) En cas de défaillance, le préteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8% du capital dû (…). ».
Il résulte de ces éléments que la société ARKEA FINANCEMENTS& SERVICES (FINANCO) peut se prévaloir d’une créance certaine à l’encontre de la société [D] VAP pour un montant de 16 506,94 €.
En conséquence, la société [D] VAP sera condamnée à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS& SERVICES (FINANCO) la somme la somme de 16 506,94 € au titre du prêt n° 48466946, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 8% à compter du 31 octobre 2024, date de présentation de la mise en demeure par la société FINANCO.
Sur la restitution du véhicule Land Rover Discovery immatriculé [Immatriculation 1] : La société FINANCO a obtenu une ordonnance en date du 26 février 2024 enjoignant à la société [D] VAP d’avoir à restituer le bien, ordonnance signifiée le 28 mars 2024 et revêtue de la formule exécutoire le 13 mai 2024.
La société [D] VAP, qui reconnaît ne pas s’opposer au principe de la restitution tout en conditionnant celle-ci à l’initiative du créancier, ne justifie pas avoir spontanément restitué le véhicule ni pris les dispositions nécessaires à cette fin. Le maintien du véhicule entre ses mains, en dépit d’une décision exécutoire, caractérise une rétention injustifiée.
Aux termes de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, assortir une condamnation d’une astreinte afin d’en assurer l’exécution.
L’astreinte constitue une mesure de contrainte destinée à vaincre la résistance du débiteur et à assurer l’effectivité de la décision de justice. Elle est indépendante des dommages et intérêts et peut être prononcée pour toute obligation de faire ou de ne pas faire, notamment une obligation de restitution.
La restitution du véhicule financé constitue une obligation de faire à la charge de la société [D] VAP, la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et l’ordonnance du 26 février 2024 enjoignant la restitution du véhicule, signifiée le 28 mars 2024 et revêtue de la formule exécutoire le 13 mai 2024.
La société [D] VAP ne justifie pas avoir spontanément restitué le véhicule et s’est maintenue dans une situation de rétention injustifiée du bien. Cette résistance caractérisée à l’exécution de ses obligations contractuelles et judiciairement constatées justifie qu’il soit fait droit à la demande d’astreinte afin d’assurer l’effectivité de la décision à intervenir.
En conséquence la société [D] VAP sera condamnée à restituer le véhicule Land Rover Discovery immatriculé [Immatriculation 1] à la société ARKEA FINANCEMENTS& SERVICES (FINANCO) sous astreinte
provisoire de 40 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant celui de la signification de la présente décision.
A défaut d’exécution volontaire, la société ARKEA FINANCEMENTS& SERVICES (FINANCO) sera autorisée à reprendre possession du véhicule avec le concours de la force publique.
En toute hypothèse, le tribunal se réservera le pouvoir de liquider l’astreinte.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du Code civil alinéa 1 er dispose ainsi que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes, correspondantes aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. ».
La société [D] VAP ne verse aux débats aucun élément comptable ou financier de nature à établir sa capacité à respecter un échéancier. Elle ne propose aucun plan d’apurement précis et circonstancié. Elle a cessé tout règlement depuis le 4 juillet 2023, bénéficiant ainsi de fait de délais importants sans exécuter ses obligations contractuelles.
La société [D] VAP a déjà bénéficié de délais significatifs sans manifester une volonté effective d’exécuter ses obligations. En conséquence sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles :
Pour faire valoir ses droits, la société ARKEA FINANCEMENTS& SERVICES (FINANCO)a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner la société [D] VAP à lui payer la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, toutes les décisions rendues par les juridictions civiles bénéficient de l’exécution provisoire de droit, il n’y aura pas lieu d’en disposer autrement.
Sur les dépens : La société [D] VAP qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Condamne la SAS [D] VAP à payer à la SA ARKEA Financements & Services (anciennement FINANCO) la somme de 16 506,94 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 8% à compter du 31 octobre 2024.
Condamne la SAS [D] VAP à restituer à la SA ARKEA Financements & Services le véhicule Land Rover Discovery immatriculé [Immatriculation 1], et ce sous astreinte provisoire de 40 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant celui de la signification du présent jugement.
Se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte.
Dit qu’à défaut de restitution volontaire dans le délai imparti, la SA ARKEA Financements & Services pourra reprendre possession du véhicule avec le concours de la force publique.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne la SAS [D] VAP à payer à la SA ARKEA Financements & Services la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire de plein droit.
Condamne la SAS [D] VAP aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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