Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 20 oct. 2025, n° 2025006083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025006083 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 20/10/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 006083
Demandeur(s) : [Z] (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Delphine DURANCEAU/[Localité 2]
Défendeur(s) : [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Florence DUPRAT
Jérôme MICHELETTI
Olivier AUCH-ROY
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 26/05/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC
Exposé du litige
Le 1 er octobre 2024, Monsieur [X] [O] a fait appel à la société CRISTALID pour la création d’un site internet.
À cet effet, la société CRISTALID et Monsieur [X] [O] ont signé un contrat de location accompagné de conditions générales de vente dûment signées également.
Le contrat finançait la création d’un site internet de type « site vitrine » pour un montant total de 11.285,78€, TTC, payable en 48 mensualités de 300,00 TTC.
Le site internet a été livré le 14 octobre 2024 par la société CRISTALID à Monsieur [X] [O], qui a signé le procès-verbal de réception et de conformité sans émettre de réserves.
Conformément aux conditions générales, la société CRISTALID a cédé le contrat de location à la société [Z], établissement spécialisé dans le financement d’équipements professionnels sous forme de location avec option d’achat, de location longue durée ou de crédit-bail en lui facturant la prestation remise à Monsieur [X] [O], le 14 octobre 2024.
Cette disposition a permis à la société [Z] de notifier la facture unique de loyers, récapitulant les échéances du contrat, à Monsieur [X] [O], le 22 octobre 2024.
Après une première mensualité honorée, Monsieur [X] [O] a cessé ses remboursements.
Au 10 février 2025, il cumulait trois échéances impayées.
La société [Z] a adressé une mise en demeure par lettre recommandée le 25 février 2025 à Monsieur [X] [O], revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », alors que la SCP [K] et [G] a bien confirmé la véracité de l’adresse du destinataire dans les modalités de remise de l’assignation par la mention « présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres ».
Monsieur [X] [O] a été invité à rattraper son retard, en précisant que faute de paiement des échéances en souffrance et des pénalités de retard, la déchéance du terme serait prononcée et la totalité des sommes dues deviendrait intégralement exigible.
Ces démarches étant restées infructueuses, la société [Z] a estimé être en droit de faire valoir sa créance en saisissant ce tribunal.
C’est dans ces circonstances que par exploit de la SCP [J] [K] et A. [G] Pertuis, du 15 avril 2025, le commissaire de justice après remise infructueuse, a délivré en son étude, l’assignation introduite par la société [Z]à l’encontre de Monsieur [X] [O], par-devant ce tribunal.
En l’état de ses écritures à, la société [Z], demande de :
Vu les articles 1103, 1225 et 1344 du code civil, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, Vu les explications données et les pièces versées aux débats, Vu l’exécution provisoire de droit, Y venir la requise,
* Constater la résiliation de plein droit du contrat signé le 1 er octobre 2024 avec toutes conséquences de droit,
* Condamner Monsieur [X] [O] à payer à la société [Z] la somme de 15.510,00 € TTC suivant décompte arrêté au 3 avril 2025, outre intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du jugement à intervenir,
* Ordonner à Monsieur [X] [O] d’avoir à restituer le site web loué, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
* Condamner Monsieur [X] [O] à payer à la société [Z] la somme de 1.500,00 € TTC au titre des dispositions de l’article 700 du code de la procédure civile ainsi que tous les dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de la procédure civile.
À l’audience du 26 mai 2025 à laquelle l’affaire est mise en délibéré, Monsieur [X] [O], bien que régulièrement avisé, ne comparaît pas.
Sur ce, le tribunal
Sur la demande de résiliation contractuelle du contrat par la société [Z]
La société CRISTALID, conformément à l’article 7 des conditions générales du contrat, l’a cédé à la société [Z] devenant l’attributaire du contrat. La société [Z] a informé Monsieur [X] [O] en lui transmettant le 22 octobre 2024 la facture unique de loyers récapitulant l’échéancier des paiements.
De ce qui précède, Monsieur [X] [O], locataire du matériel a été informé de la cession du contrat et des engagements à naitre envers la société [Z].
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Les dispositions de l’article 21 des conditions générales stipulent : « le contrat peut être résilié de plein droit par le fournisseur sans autre formalité judicaire, huit (8) jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants :
* Non-paiement à terme d’une seule échéance,
* Non-exécution d’une seule des conditions du contrat,
* Inexactitude des déclarations transmises par le locataire,
* Non réalisation de ses obligations de déclarations par le client (…) ».
Monsieur [X] [O], locataire du matériel, a cessé de régler les échéances du contrat dès le 10 novembre 2024. La société [Z] à bien délivré le 25 février 2025 une mise en demeure à Monsieur [X] [O], restée sans effet, précisant et emportant la clause résolutoire du contrat.
Par conséquent, le tribunal constate la résiliation des contrats de location pour défaut de paiement des loyers dans le délai imparti.
Sur les sommes exigibles
Aux termes de l’article 21.4 du contrat : « suite à une résiliation, le locataire devra restituer le site internet comme indiqué à l’article 22. Outre cette restitution, le locataire devra verser au fournisseur :
* Les loyers échus et impayés au jour de la résiliation, majorés d’une clause pénale de 10%,
* Une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10% sans préjudice de tous dommages-intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation.
* L’indemnité ci-dessus calculée portera intérêt avec intérêt au taux égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de mise en demeure. L’indemnité ci-dessus sera également majorée de tous frais et honoraires qui devront être éventuellement exposés pour en assurer le recouvrement. ».
En l’espèce La société [Z] présente au tribunal les pièces suivantes pour justifier du bien-fondé de sa créance :
1. Contrat de location du 1 er octobre 2024
2. Facture fournisseur à [Z] du 14 octobre 2024
3. Procès-verbal de de réception et de conformité du 14 octobre 2024
4. Facture unique de loyers dressée le 22 octobre 2024
5. Mise en demeure et AR de réception
6. Le décompte arrêté au 3 avril 2025
Ces documents et actes, jugés réguliers, établissent la preuve que la créance due à la société [Z] par Monsieur [X] [O] s’établit à la somme de 14.100,00 € TTC au titre des échéances échues et celles restantes à échoir et de 1.410,00 € TTC au titre de la clause pénale de 10%.
La société [Z] demande la condamnation de Monsieur [X] [O] à payer à la société [Z] la somme de 15.510,00 € TTC suivant décompte arrêté au 3 avril 2025.
Il suit qu’il est fait droit à cette demande.
La société [Z] sollicite en outre des intérêts « au taux légal majorés de 10 points », alors qu’en vertu de l’article 21 du contrat litigieux, ce sont les pénalités issues de l’article L. 441-10 du code de commerce au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, qui s’appliquent.
Il suit que c’est ce taux doit être pris en compte et non à compter de la mise en demeure, mais de la mise en paiement de la facture, conformément au texte.
Sur la demande de restitution du matériel
L’article 21.4 du présent contrat précise en outre : « suite à une résiliation, le locataire devra restituer le site internet comme indiqué à l’article 22, lui-même qui stipule qu’à l’expiration du contrat pour quelque cause que ce soit, le locataire doit restituer immédiatement et à ses frais le site internet ainsi que sa documentation. ».
Il suit que la société [Z] est bien fondée à demander la restitution du matériel loué aux frais de Monsieur [X] [O].
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [Z], et de lui allouer à ce titre la somme de 1.500,00 €.
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par Monsieur [X] [O], qui succombe au principal.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Constate la résiliation de plein droit du contrat signé le 1 er octobre 2024 avec toutes conséquences de droit ;
Condamne Monsieur [X] [O] à payer à la société [Z] la somme de 15.510,00 € TTC suivant décompte arrêté au 3 avril 2025 avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du jour de la mise en paiement de la facture, en application de l’article L. 441-10 du code de commerce ;
Ordonne à Monsieur [X] [O] de restituer le site web loué à ses frais, sous un mois, à compter de la signification du présent jugement ;
Condamne Monsieur [X] [O] à payer à la société [Z] la somme de 1.500,00 €, à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de la procédure civile ;
Condamne Monsieur [X] [O] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Actif ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chauffage ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tva ·
- Action ·
- Copie
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ouverture ·
- Vices ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Tva ·
- Procédure ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Activité
- Transaction ·
- Mandataire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Homologuer ·
- Homologation ·
- Commun accord ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Jugement ·
- Aspiration ·
- Application ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délibéré ·
- Siège social ·
- Débats ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Report ·
- Jugement ·
- Agence ·
- Exploitation
- Management ·
- Période d'observation ·
- Entreprise industrielle ·
- Mandataire judiciaire ·
- Capacité ·
- Prise de participation ·
- Sauvegarde ·
- Activité ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité ·
- Observation ·
- Chambre du conseil ·
- Plan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Réfrigération ·
- Renard ·
- Soudure ·
- Projet industriel ·
- Liquidation ·
- Construction métallique ·
- Chauffage
- Cessation des paiements ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Sociétés ·
- Ministère
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Période d'observation ·
- Mandataire ·
- Trésorerie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.