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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 28 avr. 2025, n° 2024013613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024013613 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 28/04/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 013613
Demandeur(s): BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (COBP)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Anne HUC-BEAUCHAMPS (ELEOM)/[Localité 5]
Défendeur(s) : [T] [Z], pris en qualité de caution
Chez Monsieur [E] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[O] [Z], prise en qualité de caution
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant(s) : Non-représenté (e) par un avocat (cas de représentation obligatoire)
Non-représenté (e) par un avocat (cas de représentation obligatoire)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Florence DUPRAT
Michel MARIDET
Michel BLANC
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 10/02/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 76,32 euros TTC
Exposé du litige
Par actes sous seing privé du 16 octobre 2020, la société BOUCHERIE DES OCRES a contracté trois prêts professionnels pour la somme de 16.700,00 €, 30.000,00 € et 120.000,00 € auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE.
Par actes du 16 octobre 2020, Monsieur [T] [Z] et Madame [O] [Z] se sont portés individuellement caution solidaire en garantie des prêts, à hauteur maximale respectivement de 6.680,00 €, 2.500,00 € et 10.000,00 €.
Par jugement du 22 mai 2024 rendu par ce tribunal, la société BOUCHERIE DES OCRES a été mise en liquidation judiciaire. La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE a régulièrement déclaré sa créance à hauteur des montants de 9.174,74 €, 16.269,24 € et 72.206,21 €, le 19 juin 2024.
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNE, pour les prêts cautionnés, a mis en demeure Monsieur [T] [Z] et Madame [O] [Z] par courrier recommandé avec demande d’avis de réception le 19 juin 2024 de régler les sommes dues en leur qualité de caution.
Le solde n’ayant pas été réglé, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNE a fait assigner, par acte du 2 août 2024 délivré la SCP Mélanie ALBERT et Elodie BENEDETTI commissaires de justice associés, Monsieur [T] [Z] et Madame [O] [Z], par devant ce tribunal, et demande de :
Vu l’article L. 643-1 du code de commerce,
Y venir les requis,
Vu l’échec des tentatives amiables de règlement du litige,
* Condamner Monsieur [T] [Z] à lui payer les sommes suivantes dans la limite de ses engagements de caution :
* 6.680,00 € au titre du prêt cautionné numéro 08772004
* 2.500,00 € au titre du prêt cautionné numéro 08772006
* 10.000,00 € au titre du prêt cautionné numéro 08772007
* Condamner Madame [O] [Z] à lui payer les sommes suivantes dans la limite de ses engagements de caution :
* 6.680,00 € au titre du prêt cautionné numéro 08772004
* 2.500,00 € au titre du prêt cautionné numéro 08772006;
* 10.000,00 € au titre du prêt cautionné numéro 08772007
* Condamner Monsieur [T] [Z] et Madame [O] [Z] chacun à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner in solidum Monsieur [T] [Z] et Madame [O] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 10 février 2025, à laquelle l’affaire est mise en délibéré, Monsieur [T] [Z] et Madame [O] [Z] ne comparaissent pas, bien que régulièrement avisés.
Sur ce, le tribunal,
Sur les sommes exigibles
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE présente au tribunal toutes les pièces pour justifier du bien-fondé de sa créance, à savoir, le contrat d’ouverture de compte courant, les contrats de prêts professionnels, les engagements de caution, les mises en demeure, la déclaration de créance.
Les actes de caution de Monsieur [T] [Z] et Madame [O] [Z] du 16 octobre 2020 justifient l’existence de la créance et la demande en paiement du solde.
Ces actes établissent bien la preuve que la créance due à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE, s’établit aux sommes en principal de :
Pour Monsieur [T] [Z] :
* 6.680,00 € au titre du prêt cautionné numéro 08772004 ;
* 2.500,00 € au titre du prêt cautionné numéro 08772006 ;
* 10.000,00 € au titre du prêt cautionné numéro 08772007.
Pour Madame [O] [Z] :
* 6.680,00 € au titre du prêt cautionné numéro 08772004 ;
* 2.500,00 € au titre du prêt cautionné numéro 08772006 ;
* 10.000,00 € au titre du prêt cautionné numéro 08772007.
Le tribunal constate que les engagements de caution solidaire de Monsieur [T] [Z] et Madame [O] [Z] envers la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNE respectent les prescriptions des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation.
Au regard des pièces versées au débat, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE est donc bien fondée à faire valoir les engagements de caution tels qu’ils obligent Monsieur [T] [Z] et Madame [O] [Z] pour les montants qu’ils ont acceptés de garantir.
Il suit que Monsieur [T] [Z] est condamné à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE les sommes de 6.680,00 €, 2.500,00 € et 10.000,00 € et Madame [O] [Z], celles de 6.6680,00 €, 2.500,00 € et 10.000,00 €.
Sur les autres demandes
L’équité commande en l’espèce de faire application aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [T] [Z] et Madame [O] [Z] au paiement chacun de la somme de 800,00 €.
Monsieur [T] [Z] et Madame [O] [Z], doivent supporter les dépens.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne Monsieur [T] [Z] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE la somme de 6.680,00 € au titre du prêt cautionné numéro 08772004 ;
Condamne Monsieur [T] [Z] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE la somme de 2.500,00 € au titre du prêt cautionné numéro 08772006 ;
Condamne Monsieur [T] [Z] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE la somme de 10.000,00 € au titre du prêt cautionné numéro 08772007 ;
Condamne Madame [O] [Z] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE la somme de 6.680,00 € au titre du prêt cautionné numéro 08772004 ;
Condamne Madame [O] [Z] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE la somme de 2.500,00 € au titre du prêt cautionné numéro 08772006 ;
Condamne Madame [O] [Z] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE la somme de 10.000,00 € au titre du prêt cautionné numéro 08772007 ;
Condamne Monsieur [T] [Z] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE la somme de 800,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [O] [Z] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE la somme de 800,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [T] [Z] et Madame [O] [Z] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile.
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