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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 11 mars 2025, n° 2024R00573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024R00573 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
11/03/2025
ORDONNANCE DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 29novembre 2024
La cause a été entendue à l’audience des référés du 18 février 2025 à laquelle siégeait : – Madame Catherine ROZAND, Président,assisté de : – Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les partiesont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2024R573
ENTRE
La SASUIELENCULA PICHE VALMORGE[Localité 4]DEMANDEUR – représenté(e) parMaître [R] [J] -[Adresse 2]
ET
La SAS FRANCIA[Adresse 3]DÉFENDEUR – représenté(e) parSELARL LX AVOCATS -[Adresse 1]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Rappel des faits, procédure et moyens des parties :
La société TELENCO conçoit et fabrique des solutions pour les réseaux de télécommunications.
La société FRANCIA a pour activité principale la conception et la fabrication de pièces techniques à base de matière plastique.
Le 3 octobre 2019, par deux contrats de prêt à usage, la société TELENCO met à disposition de la société FRANCIA, un moule « clavette acadss » et un moule « fourreau acadss».
Le 29 août 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception, la société TELENCO sollicite la restitution de moules objets des contrats de prêt et informe FRANCIA de sa décision de désengagement définitif des relations commerciales, avec préavis de 4 mois.
Par courrier daté du 4 septembre 2024, la société FRANCIA oppose un délai de préavis de 18 mois, avec maintien d’une activité, afin de tenir compte d’une relation commerciale établie depuis plus de 25 ans.
Par courrier daté du 4 octobre 2024, la société TELENCO rappelle que les moules réclamés sont des moules de produits en fin de vie, inactifs depuis plus d’un an.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 25 octobre 2024, la société TELENCO réitère sa demande de restitution des moules.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, daté du 31 octobre 2024, le conseil de la société FRANCIA répond à la société TELENCO, arguant que la demande de restitution des moules est à associer à une décision de rupture des relations commerciales, qu’il convient de traiter comme tel.
Elle sollicite un préavis de 24 mois avec maintien du niveau habituel de commandes, sur les trois dernières années.
Le 26 novembre 2024, le conseil de la société FRANCIA met en demeure la société TELENCO à se positionner sur leurs demandes de préavis de 24 mois avec maintien de l’activité au niveau habituel des commandes, fixé à 823 673€ / an.
Le 18 novembre 2024, la société TELENCO fait assigner la société FRANCIA devant le tribunal de céans, aux fins d’obtention sous astreinte la restitution des moules ACADSS fourreau et clavette.
Par assignation en date du 28 novembre 2024, et conclusions III remises à l’audience, la SASU TELENCO demande au juge des référés de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1875 et suivants du code civil
Vu les pièces versées aux débats
Vu la jurisprudence
Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Juger que la demande de restitution des deux moules ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Juger en tout état de cause que le refus de FRANCIA d’exécuter ses engagements contractuels caractérise l’existence d’un trouble manifestement illicite.
En conséquence,
Ordonner à la société FRANCIA de restituer à la société TELENCO à compter de la signification de la décision à intervenir :
Le moule « CLAVETTES ACADSS » objet du contrat de prêt à usage du 03.10.2019Le moule « FOURREAU ACADSS » objet du contrat de prêt à usage du 03.10.2019
Condamner la société FRANCIA à payer à la société TELENCO à titre d’astreinte, la somme de 300€ par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 10 jours suivant la signification de la décision à intervenir, en application de l’article L.131.1 du code des procédures civiles d’exécution.
Débouter la société FRANCIA de l’ensemble de ses demandes comme étant infondées.
Juger qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite ou de danger imminent.
En conséquence,
Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles de la société FRANCIA
A titre subsidiaire, si par impossible, le juge des référés estimait devoir ordonner à la société TELENCO de poursuivre ses commandes plastiques, il est demandé au juge des référés de :
Fixer un délai de préavis qui ne saurait être supérieur à 12 mois.
Fixer le point de départ du préavis à la date du 29 août 2024.
Juger que pendant la durée du préavis la relation commerciale entre la société TELENCO et la société FRANCIA se poursuivra en maintenant un chiffre d’affaires qui ne saurait être supérieur à 200 000€.
En toute hypothèse,
Condamner la société FRANCIA à payer à la société TELENCO la somme de 5 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil.
Condamner la société FRANCIA aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 remises à l’audience, la SAS FRANCIA demande au juge des référés de :
Vu les articles L442-1 et L442-4 II du code de commerce
Vu l’article 873 du code de procédure civile
Vu l’article 46 du code de procédure civile
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat
A titre principal :
Juger que les articles 5 et 6 des contrats de prêts litigieux invoqués par la société TELENO et lui permettant selon elle de récupérer son outillage sous un délai de préavis d’un mois apparaissent manifestement illicite et devraient être réputées non écrites dès lors qu’elles violent les dispositions d’ordre public de l’article L442-1 du code de commerce.
Juger que cette illicéité manifestement avérée constitue un moyen de contestation sérieuse empêchant le juge des référés de statuer sur la demande de restitution sous astreinte formée par la société TELENCO.
En conséquence,
Se déclarer incompétent.
A titre reconventionnel :
Se déclarer compétent pour statuer sur la demande reconventionnelle formée par la société FRANCIA.
Prendre acte de ce que la société TELENCO souhaite rompre totalement la relation d’affaires établie entre elle et la société FRANCIA depuis 25 ans en respectant un délai de prévis de 4 mois unilatéralement fixé par elle.
Juger que ce délai de préavis manifestement trop court et en prend en compte ni l’ancienneté de la relation commerciale, ni le poids économique de la rupture, ni les possibilités de reconversion de la société FRANCIA.
Juger que l’absence de préavis raisonnable constitue dès lors un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Juger en outre que la décision de rupture totale prise par la société TELENCO est de nature à causer à la société FRANCIA un dommage imminent résultant pour elle de l’impossibilité de retrouver un partenaire équivalent à la société TELENCO dans un délai aussi bref.
En conséquence,
Ordonner à la société TELENCO de poursuivre, à compter de la signification de l’ordonnance, ses commandes de pièces plastiques, au rythme annuel moyens des trois années précédentes 2021 – 2023 (823 673€/an), ceci durant un préavis de 24 mois.
Subsidiairement et si par extraordinaire le juge des référés se déclarait incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle formée par la société FRANCIA.
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond devant le tribunal de commerce de Bourg en Bresse.
En toute hypothèse,
Condamner la société TELENCO à verser à la société FRANCIA la somme de 5 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens et arguments des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, se réfère aux conclusions régulièrement déposées et développées oralement à la barre.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, aux dernières conclusions déposées.
Motifs de l’ordonnance :
Sur la demande de restitution des moules :
L’article 873 du code de procédure civile édicte que « Le président peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire».
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 1875 du code civil, « le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi ».
L’article 5 des deux contrats de prêt à usage FRANCIA -TELENCO précise « article 5 – durée : Le présent dépôt est consenti à compter de ce jour et ce jusqu’à ce que la société TELENCO décide de rapatrier et/ou transférer cet outillage. Dans ce cas précis, ledit contrat deviendra nul et non-avenu à date de réception de l’outillage par TELENCO ».
L’article 6 des deux contrats de prêt à usage FRANCIA – TELENCO précise aussi « article 6 RESTITUTION : Le dépositaire s’engage à restituer l’outillage au déposant sur simple demande de celui-ci. Un préavis nécessaire de 1 mois sera appliqué. Aucune indemnité de pourra être réclamée.
Par courrier recommandé en date du 29 août 2024, la société TELENCO a expressement manifesté sa volonté de récupérer les moules objet des contrats de prêt.
Le juge des référés constate que les termes des contrats de prêts n’ont jamais été contestés par la société FRANCIA, préalablement à la présente instance, qui, en les signant, en accepté les conditions.
La société FRANCIA s’oppose à la restitution des moules demandés, au motif que, selon elle, il s’agit d’une rupture d’une relation commerciale, nécessitant un préavis en corrélation avec les années de relations commerciales existant entre les deux entités, rendant alors la clause illicite quand au délai de 1 mois, contractuellement imposé.
Cependant, le juge des référés constate que les dernières commandes ayant nécessité l’utilisation de ses objets concernent des commandes datées de 2022 pour les moules « fourreau ACADSS » et 2023 pour le moule « clavette », démontrant que leur utilisation n’est pas nécessaire à la poursuite des relations commerciales entre les sociétés TELENCO et FRANCIA.
La société FRANCIA ne justifie pas de l’utilisation des moules au cours des dernières mois, alors qu’il n’est pas contesté que les relations commerciales perdurent, à la date de l’audience, entre les deux sociétés. Dès lors, la société FRANCIA réalise du chiffre d’affaires par les commandes de la société TELENCO, sans pour autant utiliser les moules pour lesquels elle s’oppose à la restitution.
Les termes de l’article 6 du contrat de prêts sont clairs, n’appellent à aucune interprétation, et le délai contractuel d’un mois, suffisant, est largement écoulé.
En ne restituant pas les moules demandés, la société FRANCIA est à l’initiative d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, sans délai.
Le juge des référés condamnera la société FRANCIA à restituer à la société TELENCO à compter de lasignification de la décision à intervenir : Le moule « CLAVETTE ACADSS » objet du contrat de prêt à usage du 03.10.2019 Le moule « FOURREAU ACADSS » objet du contrat de prêt à usage du 03.10.2019
Et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard, passé un délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir
Sur la demande reconventionnelle de la société FRANCIA :
La société FRANCIA sollicite que soit ordonné le maintien de la relation d’affaires pour 24 mois, durant lesquels les commandes seront maintenues à hauteur du rythme annuel moyen des trois années précédentes 2021-2023 (823 673€/an).
Cependant, il est confirmé à l’audience, bien que la société TELENCO ait informé la société FRANCIA de sa décision de désengagement défintif des relations conmmerciales par courrier en date du 29 août 2024, que les relations commerciales perdurent entre les deux sociétés.
En l’absence de communication de montant du chiffre d’affaires réalisé au cours des derniers mois, le juge des référés se trouve face à une demande non précise et non concordandante, qui supposerait qu’il préjuge du fond du litige en tranchant.
Il doit être retenu que l’affaire ne présente pas le niveau d’évidence suffisant et que la demande formée est susceptile de se heurter à une contestation, alors que le juge des référés n’est compétent que pour ordonner des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse
En conséquence, le juge des référés se déclarera incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle formée par la société FRANCIA.
Le contrat de prêt attribue une clause de compétence aux juridictions de Grenoble,
En conséquence, le juge des référés déboutera la société FRANCIA de sa demande de renvoyer les parties à mieux se pouvoir au fond devant le tribunal de commerce de Bourg en Bresse.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait injuste de laisser à la charge de la SASU TELENCO les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour sa défense,
Le juge des référés condamnera en conséquence la SAS FRANCIA à payer à la SASU TELENCO la somme arbitrée à 1 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS FRANCIA sera également condamnée aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la société FRANCIA à restituer à la société TELENCO à compter de la signification de la décision à intervenir :
Le moule « CLAVETTE ACADSS » objet du contrat de prêt à usage du 03.10.2019Le moule « FOURREAU ACADSS » objet du contrat de prêt à usage du 03.10.2019
Sous astreinte de 100€ par jour, à compter d’un délai de 10 jours après la signification de l’ordonnance de référé à intervenir.
SE REVERVONS le contentieux de la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée.
NOUS DECLARONS incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle formée par la société FRANCIA.
DEBOUTONS la la société FRANCIA de sa demande de renvoyer les parties à mieux se pouvoir au fond devant le tribunal de commerce de Bourg en Bresse.
DEBOUTONS la société FRANCIA de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNONS la SAS FRANCIA à payer à la SAS TELENCO une somme de 1 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SAS FRANCIA aux entiers dépens, et les LIQUIDONS à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Catherine ROZAND Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier
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