Article R662-4 du Code de commerce

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Version25/05/2008
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016 - art. 28

Les exceptions d'incompétence sont réglées par les articles 75 à 99 du code de procédure civile sous réserve des dispositions des articles R. 611-23-1, R. 662-5 à R. 662-7 et R. 662-18.

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Décisions58


1Cour d'appel de Basse-Terre, 19 septembre 2011, n° 10/00422
Infirmation

[…] Par déclaration du 22 février 2010, la Société Beauty Perfurme Center, représentée par son mandataire liquidateur, interjetait appel de cette décision. Par conclusions déposées au greffe le 28 février 2011, auxquelles il était fait référence lors des débats, M me X entend se voir reconnaître le statut de cadre, et voir ordonner la régularisation de ses droits auprès de la caisse des cadres des travailleurs salariés dont dépend l'entreprise, dans la limite du délai de prescription quinquennale. Elle conclut à la nullité de son licenciement en application de l'article 662-4 du code de commerce, et à son caractère abusif, et réclame paiement des sommes suivantes : -6 391,80 euros à titre de rappel de salaire pour la prime d'ancienneté, -639,18 euros d'indemnité de congés payés,

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  • Prime d'ancienneté·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Reclassement·
  • Magasin·
  • Indemnité·
  • Cadre·
  • Commerce de détail·
  • Salariée·
  • Salaire

2Cour d'appel de Toulouse, 2eme chambre section 2, 28 février 2012, n° 11/01392
Infirmation partielle

[…] ' constaté que l'article R 662-4 alinéa 5 du code de commerce confère une compétence exclusive au président du tribunal de commerce pour arrêter la rémunération de l'officier ministériel qui établit l'inventaire et la prisée;

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  • Inventaire·
  • Code de commerce·
  • Ordonnance·
  • Émoluments·
  • Qualités·
  • Notaire·
  • Tribunaux de commerce·
  • Compétence exclusive·
  • Procédure·
  • Liquidateur

3Tribunal de commerce de Saint-Brieuc, 24 janvier 2018, n° 2018000063

[…] LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI, Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort, VU le décret n°2017-891 du 6 MAI 2017 relatifs aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile, VU les articles 84, 85 et 899 du Code de Procédure Civile et le cas échéant, R 662-4 du Code de Commerce, SE DECLARE incompétent au profit du Tribunal de Commerce de SAINT-MALO. DIT que le Greffier de céans transmettra le dossier de l'affaire à la

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  • Tribunaux de commerce·
  • Jugement·
  • Compétence du tribunal·
  • Juridiction competente·
  • Exception d'incompétence·
  • Cessation des paiements·
  • Profit·
  • Ressort·
  • Cessation·
  • Code de commerce
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