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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 8 sept. 2025, n° 2024017263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024017263 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 08/09/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 017263
Demandeur(s): APPRO VIANDE (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Jean-Baptiste ITIER/[Localité 2]
Défendeur(s) : [Adresse 2] (SARL)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant(s) : (N’a plus charge) Me Stéphane SZAMES ([Localité 3] AVOCATS)/[Localité 2]
Composition du tribun al lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Thierry PICHON
Juges : Maria CHALLIGUI LE MOUEL
Greffier lors des débats : Nicolas PEYRON
Débats à l’audience publique du 12/05/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC
[Y] [M]
Exposé du litige
La société APPRO VIANDE exerce une activité de commerce de gros de viande et plus largement, de tous autres produits alimentaires La société [Adresse 2] a pour objet social la restauration.
Durant la période allant de janvier 2023 à juin 2024, la société LE VILLAGE a fait appel à la société APPRO VIANDE pour l’achat et la livraison de viandes et de charcuteries.
La société APPRO VIANDE a réalisé ces prestations et adressé plusieurs factures d’un montant total de 6.879,14 €.
La société [Adresse 2] ne s’est pas acquittée de ces factures.
Le 21 décembre 2023, la société APPRO VIANDE a adressé une lettre de mise en demeure à la société [Adresse 2], par laquelle elle a réclamé le paiement de la somme de 6.879,14 € en principal et celle de 1.120 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
La lettre de mise en demeure est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Dans ce même courrier, il était proposé une résolution amiable du litige. Ce courrier est resté sans réponse.
Aucun paiement n’est intervenu depuis et aucune solution amiable n’a été trouvée en raison du silence de la société débitrice.
Le 5 avril 2024, la société APPRO VIANDE a fait assigner en référé la société [Adresse 2], par acte délivré par la SCP [A], commissaire de justice de Bagnols-sur Cèze (30).
Par ordonnance de référé du 25 juin 2024, le président de ce tribunal a :
* Condamné la société LE VILLAGE à payer la somme de 4.036,61 € à la société APPRO VIANDE, outre les intérêts sur la base de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du jour de la mise en paiement des factures, en application de l’article L. 441-10 du code de commerce ainsi qu’une somme de 600 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce
* Condamné la société [Adresse 2] à payer la somme de 1.000 € à la société APPRO VIANDE, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamné la société [Adresse 2] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 40,65 € TTC
Suivant exploit du 15 octobre 2024, la société APPRO VIANDE a fait assigner la société [Adresse 2] par-devant ce tribunal, afin d’obtenir le paiement des 13 autres factures qui n’étaient pas accompagnées de bons de livraisons lors de l’instance de référé en versant aux débats les bons de livraisons complémentaires pour les 13 factures restantes.
À l’audience du 12 mai 2025, à laquelle la société LE VILLAGE ne se présente pas, le tribunal met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses écritures, la société APPRO VIANDE demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 441-10, L. 441-11 et D. 441-5 du code de commerce,
Vu les pièces versées au débat,
* Juger les demandes de la société APPRO VIANDE recevables et bien fondées,
* Juger que la société APPRO VIANDE détient une créance certaine, liquide et exigible, En conséquence :
* Condamner la société [Adresse 2] au paiement de la somme de 2.842,53 € correspondant au montant total des 13 factures demeurées impayées,
* Condamner la société LE VILLAGE au paiement des pénalités de retard calculées sur la base de trois fois le taux de l’intérêt légal et ce à compter de et ce à compter de l’échéance de chacune des factures,
* Condamner la société [Adresse 2] au paiement d’une indemnité forfaitaire d’un montant total de 520 € conformément aux dispositions des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce et aux factures,
* Condamner la société LE VILLAGE au paiement de dommages-intérêts pour sa résistance abusive pour un montant de 1.000 €,
* Condamner la société [Adresse 2] à payer la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société LE VILLAGE aux entiers dépens.
Sur ce, le tribunal
Sur le paiement des 13 factures complémentaires
La société APPRO VIANDE présente au tribunal les documents suivants justifiant le bien-fondé de sa créance :
* Les factures
* Les bons de livraison dont les 13 manquants lors de l’audience des référés
* La mise en demeure du 21 décembre 2023, revenue avec la mention pli avisé, non réclamé
Le montant des factures justifié par les 13 bons de livraison produits à cette audience est de 2.842.53 €. Ces éléments ne sont pas contestables et établissent une créance certaine, liquide et exigible.
Il suit que la société [Adresse 2] est condamnée à verser la somme de 2.842.53 € au principal à la société APPRO VIANDE.
Il ressort de l’article L. 441-10 du code de commerce que dans le cas où aucune indemnité de retard n’est prévue au contrat ou uniquement celle basée sur le taux d’intérêt de la BCE majoré de 10 points, ce taux seulement est applicable. Or, les factures sur lesquelles le taux de trois fois le taux de l’intérêt légal est mentionné, ne sauraient constituer un contrat. C’est donc le taux d’intérêt de la BCE majoré de 10 points qui est applicable.
Outre ces intérêts, le créancier peut, selon ce même texte, réclamer une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 € par facture impayée en vertu de l’article D. 441-5 du code de commerce. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur d’une telle indemnité.
Il suit qu’en application des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, la société [Adresse 2] doit payer la somme de 520 € (40 pour 13 factures €) au titre d’indemnité forfaitaire à la société APPRO VIANDE.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
La société APPRO VIANDE demande de condamner la société [Adresse 2] au paiement de dommagesintérêts pour sa résistance abusive à un montant de 1.000 €.
Cependant, la société APPRO VIANDE n’apporte pas la preuve d’un préjudice indépendant du retard de paiement déjà compensé par les intérêts accordés, ni, plus généralement, la preuve d’un préjudice justifiant l’allocation de tels dommages et intérêts.
Il suit que la demande est rejetée.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société APPRO VIANDE, et de lui allouer à ce titre la somme de 1.000 €.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par la société [Adresse 2] qui succombe au principal.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne la société LE VILLAGE au paiement de la somme de 2.842,53 € à la société APPRO VIANDE, au titre de règlement des factures impayées, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du jour de la mise en paiement des factures, en application de l’article L. 441-10 du code de commerce, ainsi qu’une somme de 520 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
Condamne la société [Adresse 2] à payer à la société APPRO VIANDE la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de la procédure civile,
Condamne la société [Adresse 2] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en entête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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