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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 10 févr. 2025, n° 2024011904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024011904 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 10/02/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 011904
Demandeur(s):
EIRL [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Jean-Baptiste ITIER/[Localité 2]
Défendeur(s) : LIBRAIRIE L’OCCITANE (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Gérard ARNAULT
Michel BLANC
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 25/11/2024
Dépens de greffe liquidés à la somme de 72,69 euros TTC
[H] [A]
Exposé du litige
Monsieur [J] [V] exerce en tant qu’entrepreneur individuel l’activité d’ébénisterie. La SAS LIBRAIRIE L’OCCITANE exerce quant à elle l’activité de libraire et c’est dans le cadre de cette activité qu’elle a passé commande à Monsieur [J] [V] pour la réalisation d’un ensemble de travaux d’ébénisterie le 16 septembre 2022 d’un montant de 29.619,10 EUR TTC.
La SAS LIBRAIRIE L’OCCITANE a réglé un premier acompte de 14.809,55 EUR et Monsieur [J] [V] a réalisé les travaux commandés avant d’émettre la facture correspondant au solde restant dû pour un montant de 15.351,73 EUR le 21 février 2023.
La SAS LIBRAIRIE L’OCCITANE a effectué des paiements fractionnés entre le mois d’août et décembre 2023 d’un montant total de 7.000,00 EUR.
Par mail, puis, par courrier du 21 décembre 2023, Monsieur [J] [V] a enjoint la SAS LIBRAIRIE L’OCCITANE de régler le solde de la somme due soit 8.351,73 EUR. Le 27 décembre 2023, la librairie informait Monsieur [V] du règlement de 2.000,00 EUR supplémentaire venant en déduction du montant de 8.351,73 EUR.
Après un courriel explicatif de la SAS LIBRAIRIE L’OCCITANE soutenant des retards dans l’exécution des travaux de Monsieur [J] [V], une seconde mise en demeure a été adressée à la SAS LIBRAIRIE L’OCCITANE afin de s’acquitter de la somme de 6.351,73 EUR le 2 février 2024.
Suivant ordonnance rendue le 14 février 2024, le président du tribunal de commerce de Nîmes a enjoint la SAS LIBRAIRIE L’OCCITANE de payer à Monsieur [J] [V] la somme de 6.351,73 EUR en principal, celle de 1.548,70 EUR au titre des intérêts au taux contractuel de 14,50 % à compter du 29 janvier 2024, de 40 EUR au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre celle de 33,47 EUR de frais de greffe.
Cette ordonnance a été signifiée à la SAS LIBRAIRIE L’OCCITANE le 12 mars 2024.
La SAS LIBRAIRIE L’OCCITANE a formé opposition auprès du greffe du tribunal de commerce de Nîmes qui a transmis le dossier au greffe de ce tribunal, le créancier ayant expressément demandé dans sa requête que l’affaire soit immédiatement renvoyée devant ce tribunal en cas d’opposition, en application de l’article 1408 du code de procédure civile.
La convocation envoyée par le greffe à la SAS LIBRAIRIE L’OCCITANE est revenue avec la mention « Défaut d’accès ou d’adressage ». Le 3 octobre 2024, Monsieur [J] [V] a fait signifier à la SAS LIBRAIRIE L’OCCITANE une citation à comparaître à l’audience du 21 octobre 2024, en application de l’article 670-1 du code de procédure civile.
Au soutien de ses dernières conclusions, Monsieur [J] [V] demande de :
* Juger que sa créance est certaine, liquide et exigible,
* Condamner la SAS LIBRAIRIE L’OCCITANE à lui payer la somme de 6.351,73 EUR assortie des pénalités de retard au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage soit 14.5% et ce à compter du 22 mars 2023,
* Condamner la SAS LIBRAIRIE L’OCCITANE à lui payer la somme de 40,00 EUR au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* Condamner la SAS LIBRAIRIE L’OCCITANE à lui payer la somme de 1.000,00 EUR au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
* Condamner la SAS LIBRAIRIE L’OCCITANE à lui payer la somme de 1.500 EUR € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la SAS LIBRAIRIE L’OCCITANE aux entiers dépens.
À l’audience du 25 novembre 2024, à laquelle l’affaire est mise en délibéré, la SAS LIBRAIRIE L’OCCITANE ne comparaît pas.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’opposition
Conformément à l’article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d’office l’expiration du délai d’opposition, après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des parties, conformément à l’article 16 du même code.
Selon l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débit.
Il est constant en l’espèce, que la SAS LIBRAIRIE L’OCCITANE a formé opposition le 11 avril 2024 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 14 février 2024 qui lui a été signifiée le 12 mars 2024.
Au regard de ce qui précède, l’opposition formée doit être déclarée recevable.
Sur les sommes exigibles
Monsieur [J] [V] présente au tribunal les pièces suivantes pour justifier du bien-fondé de sa créance :
1. Le devis n°D220901 du 16/09/2022
2. Facture n°F230201 du 21/02/2023
3. Les mails des 2 et 10 décembre 2023 adressés à la SAS LIBRAIRIE L’OCCITANE
4. LRAR de mise en demeure du 21/12/2023
5. LRAR de mise en demeure du 15/01/2024
6. Ordonnance d’injonction de payer du 14/02/2024
7. Signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire du 12/03/2024
8. Les relevés bancaires de M. [V]
Ces actes, jugés réguliers, font preuve que la créance due par la SAS LIBRAIRIE L’OCCITANE à la Monsieur [J] [V] s’établit à la somme de 6.351,73 EUR.
Il est constant que des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage courent à compter du jour de la mise en paiement de la facture, en application de l’article L. 441-10 du code de commerce.
Il suit que la SAS LIBRAIRIE L’OCCITANE à payer à Monsieur [V] la somme de 6.351,73 EUR outre telles pénalités de retard à compter de la mise en paiement.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Suivant les dispositions de l’article D. 441-5 du code de commerce, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixée à 40,00 EUR pour chaque facture payée en retard. Il suit que la SAS LIBRAIRIE L’OCCITANE est condamnée à payer à Monsieur [J] [V] la somme 40 EUR à ce titre.
Sur les dommages-intérêts au titre de la résistance abusive
En l’espèce, il n’est pas apporté de démonstration que les conséquences pécuniaires du retard dans le règlement de la facture génèrent une perte de gain dont serait privée définitivement Monsieur [J] [V].
Il suit que la demande est rejetée.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [J] [V], et de lui allouer à ce titre la somme de 1.500,00 EUR.
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par la SAS LIBRAIRIE L’OCCITANE, qui succombe au principal.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier :
Reçoit en la forme l’opposition formée par la SAS LIBRAIRIE L’OCCITANE à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 14 février 2024 rendue par le président.
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