Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 4 nov. 2025, n° 2025008131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025008131 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 04/11/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 008131
Demandeur(s):
AADMINS (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s): Me Fabrice SROGOSZ/[Localité 2]
Défendeur(s): ISOL-BAT 84 (SASU) [Adresse 2]
Représentant(s) : Me Nicolas OOSTERLYNCK (SCP PENARD-BEVERAGGI-OOSTERLYNCK)/CARPENTRAS
Président :
Sébastien LEGRAND
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 14/10/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC
Exposé du litige
La société ISOL-BAT 84 est spécialisée dans les travaux de construction spécialisés et la société AADMINS, dans les prestations informatiques de maintenance.
Le 16 février 2024, la société ISOL-BAT 84 a signé deux contrats de prestations informatiques avec la société AADMINS : un contrat intitulé « VIP : votre informatique de proximité » et un autre intitulé « OFFICE 365 ».
Après plusieurs échéances réglées conformément, à partir du mois de juin 2024, les paiements n’ont plus été honorés.
Le 16 octobre 2024, par lettre recommandée avec accusé réception, la société AADMINS a mis en demeure la société ISOL-BAT 84 d’avoir à régler la somme de 1.389,60 EUR.
Le 3 février 2025, la société AADMINS, par l’intermédiaire de son conseil, a de nouveau mis en demeure la société ISOL-BAT 84 d’avoir à régler la somme de 2.328,48 EUR correspondant aux neuf échéances impayées.
C’est dans ces conditions que, par exploit du 28 mai 2025, la société AADMINS a fait assigner la société ISOL-BAT 84 par devant le juge des référés de ce tribunal.
À l’audience du 14 octobre 2025, le juge entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, la société AADMINS demande de :
* Constater la résiliation des contrats VIP et contrat OFFICE 365,
* Condamner, par provision, la société ISOL-BAT 84 à payer à la société AADMINS la somme de 9 836.84 EUR TTC outre intérêts de retard au taux légal à compter du 28 octobre 2024,
* Débouter la société ISOL-BAT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires,
* La condamner à payer à la société AADMINS la somme de 1.500 EUR en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’instance.
De son côté, la société ISOL-BAT 84 demande de :
* Dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SARL AADMINS, qui se heurtent à des contestations sérieuses,
* Débouter la SARL AADMINS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la SARL AADMINS à payer à la SAS ISOL-BAT la somme de 2.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur ce, nous, juge des référés,
Sur la résiliation des contrats VIP et OFFICE 365
La société AADMIS demande au tribunal de constater la résiliation des contrats signées avec la société ISOL-BAT 84 sur le fondement de l’article 1224 suite au défaut de paiement de la société ISOL-BAT 84.
De son côté, la société ISOL-BAT 84 allègue que le juge des référés ne peut pas prononcer la résiliation du contrat en ce que celle-ci relève des pouvoirs du juge du fond.
Il résulte également de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que le juge des référés n’empiète pas sur les pouvoirs du juge du fond lorsqu’il se borne à constater l’acquisition d’une clause résolutoire, dès lors que cette acquisition résulte de l’application automatique du contrat et n’implique aucune appréciation de fond.
Ainsi, le juge des référés ne prononce pas la résiliation mais il constate son effet, lorsque la clause produit de plein droit ses conséquences juridiques, la condition résolutoire étant réalisée.
Il résulte de ces principes que le juge des référés a pleine compétence pour constater la résiliation d’un contrat commercial, lorsque la clause résolutoire est acquise de plein droit et que la contestation du débiteur n’est pas sérieuse.
En l’espèce, deux contrats de prestation de service ont été signés 26 février 2024 entre la société AADMINS et la société ISOL-BAT 84.
L’article 5 des conditions de ventes de ce contrat stipule que le prestataire pourra résilier le présent contrat de plein droit, aux torts exclusifs du client, après mise en demeure délivrée par lettre recommandée avec accusé réception restée sans effet pendant un délai de 30 jours en cas de défaut ou retard de paiement.
Il ressort des pièces produites, notamment des factures émises, que la société ISOL-BAT 84 n’a pas réglé plusieurs factures échues, d’un montant total de 1.389,60 EUR, malgré la mise en demeure du 28 octobre 2024, restée sans effet.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société AADMINS était en droit de prononcer sous trente jours la résiliation des deux contrats.
Par conséquent, est constatée la résiliation des contrats de prestation VIP et OFFICE 365 pour nonrespect des obligations contractuelles.
Sur la demande de provision
Il résulte de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, que le juge de référé peut accorder une provision sans constater l’urgence si la créance ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
La société AADMINS demande de condamner, par provision, la société ISOL-BAT 84 à payer à la société AADMINS la somme de 9 836.84 EUR TTC outre intérêts de retard au taux légal à compter du 28 octobre 2024, cette somme correspondant aux factures impayées et aux créances à échoir suite à la déchéance des contrats VIP et OFFICE 365.
De son côté, la société ISOL-BAT 84 conteste cette demande en soutenant ne pas avoir bénéficié des prestations facturées et prévues au contrat.
La demande de condamnation à l’encontre de la société AADMINS tend bien à l’obtention d’une provision.
En outre, la société ISOL-BAT conteste cette demande et prétend ne pas avoir reçu les prestations facturées mais ne verse aucune pièce au débat ou élément probant (demande d’intervention, réclamation écrite, mise en demeure etc.) de nature à démontrer l’inexécution alléguée.
La contestation apparaît ainsi non sérieuse, au sens de l’article 873, al. 2 du code de procédure civile, dès lors que la défenderesse ne justifie pas d’un manquement du prestataire.
Il résulte de ce qui précède et des pièces versées au débats qu’il convient de faire droit à la demande de la société AADMINS et de condamner la société ISOL-BAT 84 à lui payer, à titre de provision, la somme de 9 836.84 EUR.
Cette somme est assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 28 octobre 2024, date de la mise en demeure.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de société AADMINS, et de lui allouer à ce titre la somme de 1.000 EUR.
Les dépens doivent être supportés par la société ISOL-BAT 84.
Par ces motifs :
Nous, Sébastien LEGRAND, juge des référés près le tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Constatons la résiliation des contrats VIP et OFFICE 365 entre la société AADMINS et la société ISOL-BAT 84,
Condamnons la société ISOL-BAT 84 à payer, à titre provisionnel, à la société AADMINS, la somme de 9.836,84 EUR, outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024,
Condamnons la société ISOL-BAT 84 à payer à la société AADMINS la somme de 1.000 EUR, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société ISOL-BAT 84 aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en entête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Commission ·
- Dédommagement ·
- Titre ·
- Barème ·
- Formation ·
- Ordonnance ·
- Contrat de mandat ·
- Hors délai
- Évasion ·
- Taxi ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Contrat de location ·
- Télématique ·
- Recouvrement ·
- Signification
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Chauffeur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Transport de personnes ·
- Cessation ·
- Transport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Chocolaterie ·
- Débiteur ·
- Commerce ·
- Pâtisserie ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Activité
- Activité économique ·
- Conciliation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Dissolution ·
- Juge ·
- Échec ·
- Procédure civile ·
- Contrat de société ·
- Affectio societatis
- Banque centrale européenne ·
- Matériel ·
- Facture ·
- Exécution provisoire ·
- Taux d'intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Livraison ·
- Exécution ·
- Gratuité ·
- Dommages et intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Clause pénale
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Commerce ·
- Inventaire ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Ministère public
- Entreprise ·
- Sauvegarde ·
- Côte ·
- Représentants des salariés ·
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Cessation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Électricité ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Exécution ·
- Provision ·
- Facture
- Menuiserie ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Ministère public ·
- Commerce ·
- Audience
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Observation ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Examen
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.