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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 5e ch. autres demandes en matiere de procedures collectives, 3 mars 2025, n° 2024007702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024007702 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Sixième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 03/03/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 007702
Débiteur(s):
ASPA (SAS) [Adresse 1]
Représentant(s) :
Non-comparant (e)
Liquidateur :
SELARL ETUDE [K] représentée par Me Frédéric TORELLI et Me Cyrielle DELEUZE [Adresse 2]
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Gérard ARNAULT
Greffier lors des débats : Nicolas PEYRON
Ministère public auquelle dossier a été communiqué – Ministère public absent
Représenté par : Mme Florence GALTIER, procureure de la République,
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Juges :
Gérard ARNAULT Jean-Michel CALLEJA Jean-Pierre MARCHENAY
Débats à l’audience de chambre du conseil du 03/03/2025
Suivant jugement du 10/04/2024, le tribunal des activités économiques d’Avignon a prononcé la liquidation judiciaire de ASPA (SAS). L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’issue du délai fixé par le tribunal à l’effet de voir prononcer la clôture de la procédure.
SELARL ETUDE [K] représentée par Me [I] [D] et Me [T] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la procédure précitée expose cependant que les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas terminées.
Le débiteur n’a pas comparu.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article L. 643-9 alinéa 1 in fine du code de commerce :
« Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.».
Les opérations de liquidation sont toujours en cours. Le liquidateur sollicite à cet égard la prorogation du délai imparti pour les terminer. Il convient en conséquence de reporter l’examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant réputé contradictoirement, en dernier ressort et après communication de la cause au ministère public,
Vu l’article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce, Vu les rapports du juge-commissaire et du liquidateur,
Proroge les opérations de la liquidation judiciaire de ASPA (SAS) jusqu’à l’audience à laquelle les parties sont invitées à comparaître le 02/03/2026 à 15:00, afin qu’il soit statué sur la clôture desdites opérations.
Rappelle que la présente décision est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours (Com. 9 juill. 2013, n° 12-13.193).
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
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