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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 7 mars 2025, n° 2016F01932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2016F01932 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Mars 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SASU OUEST ALU [Adresse 1] comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 2] et par SARL ATORI AVOCATS – Mes Frantz AZE [Adresse 3]
ASSM SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS [Adresse 4] [Localité 1]
comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 2] et par SARL ATORI AVOCATS – Mes Frantz AZE [Adresse 3]
DEFENDEURS
SDE TVITEC [Adresse 5] ESPAGNE comparant par TREHET AVOCATS ASS. AARPI – Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 6] et par SELARL ANTELIS – Mes Céline ROUANET et José Michel GARCIA [Adresse 7]
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 8] comparant par SELARL TOUZERY MADANI BEUSQUART – VUILLEROT – Me Audrey BEUSQUART-VUILLEROT [Adresse 9] et par PHARE AVOCATS – Me Frédéric BERGANT [Adresse 10]
LE TRIBUNAL AYANT LE 16 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Mars 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SASU Ouest Alu, domiciliée à [Localité 2], exerce une activité de travaux métalliques. Elle est assurée auprès de la société mutuelle d’assurances SMABTP domiciliée à [Localité 1].
La société de droit espagnol Tvitec, dont le siège social est situé à [Localité 3], Espagne, exerce une activité de fabrication de vitrages. Elle est assurée auprès de la SA AXA France IARD (ci-après AXA), domiciliée à [Localité 4].
Ouest Alu, intervenant comme sous-traitant de la société Travaux du Midi Provence, a été chargée de la fourniture et de la pose des façades vitrées du bâtiment dans lequel est installé le Musée des [Etablissement 1] ([Etablissement 1]) à [Localité 5]. 195 vitrages isolants constituent ces façades.
Ouest Alu a commandé à Tvitec les 585 verres trempés composant les vitrages. Le verre choisi fait l’objet d’une trempe thermique dite « Heat Soak Treatment (HST) » réalisée par Tvitec, ayant pour objet de traiter le risque de casse spontanée dû à la présence de particules de sulfure de Nickel (NiS).
La réception du bâtiment est prononcée le 1 er juin 2013.
En juin et novembre 2014 survient le bris de de quatre vitrages, dont trois de 3m x 5m et un de 3m x 3 m.
Suite à une procédure engagée par Ouest Alu et SMABTP, par ordonnance de référé du tribunal de commerce de Marseille en date du 24 mars 2015, M. [G] [Z] est nommé en qualité d’expert judiciaire avec mission notamment de déterminer les causes de ces désordres.
Entre 2013 et 2020, 18 nouvelles casses surviennent.
La mission confiée à M. [Z] est alors par la suite étendue à l’ensemble des vitrages sinistrés.
Pendant les opérations d’expertise, l’expert judiciaire a recommandé aux parties, pour assurer la sécurité des personnes, la pose d’un film adhésif sur toute la surface des vitrages situés du côté intérieur des salles d’exposition du [Etablissement 1].
Un protocole d’accord est alors conclu entre Ouest Alu, SMABTP, le [Etablissement 1] ainsi que les sociétés Travaux du Midi Provence et Freyssinet France, consentant notamment au [Etablissement 1] une option pour le retrait des films posés et leur remplacement par de nouveaux films de sécurité, avant le 31 mai 2025, aux frais de Ouest Alu et de SMA BTP.
M. [Z] dépose son rapport d’expertise le 11 avril 2022.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que Ouest Alu et SMABTP font assigner devant le tribunal de commerce de Nanterre,
* Axa par acte d’huissier de justice (devenu commissaire de justice) en date du 21 juillet 2016 remis à personne habilitée,
* Tvitec par voie de signification internationale remis à personne en date du 28 juillet 2016,
lui demandant notamment la condamnation de Tvitec et Axa à leur payer la somme de 2 000 000 € à parfaire, outre intérêts
Par jugement prononcé le 11 janvier 2017, ce tribunal ordonne le sursis à statuer, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de l’expert M. [Z].
Ouest Alu et SMABTP, par dernières conclusions n°5 régularisées à l’audience du 16 janvier 2025, demandent au tribunal de :
Vu l’article 1641 du code civil,
* Déclarer Tvitec entièrement responsable des casses des vitrages composant les façades du bâtiment abritant le [Etablissement 1] et de leurs conséquences dommageables ;
* Condamner solidairement Tvitec et Axa à payer à Ouest Alu la somme de 134 400 € correspondant à sa franchise et à SMABTP la somme de 1 513 783,60 € ;
* Condamner solidairement Tvitec et Axa à payer à Ouest Alu :
* la somme de 181 854,54 € au titre de ses frais généraux,
* la somme de 63 876,00 € au titre de sa marge bénéficiaire,
* la somme de 501 339,00 € au titre de l’augmentation de ses primes d’assurance,
* la somme de 200 000,00 € en réparation de son préjudice d’image ;
* Débouter Tvitec et Axa de toutes leurs demandes formées à l’encontre de Ouest Alu et SMABTP.
Vu les articles 1343-1 et 1343-2 du code civil,
* Juger que les indemnités allouées à Ouest Alu et SMABTP produiront les intérêts de droit à compter de l’assignation du 21 juillet 2016 outre l’anatocisme ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner solidairement Tvitec et Axa à payer à Ouest Alu et SMABTP une indemnité de 20 000 € chacune ;
Vu l’article 696 du code de procédure civile.
* Condamner solidairement Tvitec et Axa aux dépens de la présente instance et à ceux afférents aux procédures de référé aux fins de désignation d’un expert judiciaire et aux fins d’extension de la mission qui lui avait été initialement confiée ;
* Condamner solidairement Tvitec et Axa à payer à SMABTP la somme de 371 714,08 € en remboursement des honoraires, et frais d’expertise, outre les intérêts de droit avec anatocisme à compter de la date du paiement de chacune des provisions à valoir sur ces honoraires et frais ;
Vu l’article 514-5 du code de procédure civile,
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Tvitec, par dernières conclusions en défense n°3 déposées à l’audience du 14 novembre 2024, demande au tribunal de :
Vu l’article 4 du Règlement UE n° 593/2008 du 17 juin 2008, Vu les articles 1240, 1315, 1641 et 1642 du code civil, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, Vu le rapport d’expertise,
* Ecarter le rapport de M. [Z] ;
* Débouter intégralement Ouest Alu et SMABTP de leurs demandes, fins et conclusions envers Tvitec ;
Page : 4 Affaire : 2016F01932
Subsidiairement, si le tribunal retenait la responsabilité de Tvitec dans les casses enregistrées,
* Réduire le montant des indemnités réclamées par Ouest Alu et SMABTP au titre du coût de remplacement des vitres et mesures conservatoires, en déduisant le coût lié aux casses non exclusivement imputables à Tvitec ;
* Débouter Ouest Alu et SMABTP de toutes leurs demandes de dommages et intérêts non justifiées, dans leur principe, montant et paiement effectué, soit :
* mesures conservatoires et investigations : 311 826,60 €
* frais généraux : 181 854,54 €
* marge bénéficiaire : 63 876,00 €
* augmentation de ses primes d’assurance : 501 339,00 €
* réparation du préjudice d’image : 200 000 €
* remplacement du film de sécurité posé au cours d’expertise : 413 556,00 €
* dépose définitive du film de sécurité : 138 960,00 €
* Débouter Ouest Alu et SMABTP de leur demande de condamnation de Tvitec aux dépens, notamment honoraires de l’expert judiciaire ;
A titre reconventionnel
* Condamner Ouest Alu à payer à Tvitec, la somme de 200 000 € pour procédure abusive,
* Condamner solidairement Ouest Alu et SMABTP à payer à Tvitec la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner solidairement Ouest Alu et SMABTP aux entiers dépens ;
* Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Axa, par dernières conclusions récapitulatives n°2 déposées à l’audience du 10 octobre 2024, demande au tribunal de
* Débouter SMABTP et Ouest Alu de leurs demandes indemnitaires à hauteur de 1 648 183,60 € HT dirigées contre Axa ès-qualités d’assureur de Tvitec ;
* Débouter Ouest Alu des demandes formulées au titre des prétendus préjudices financiers qui lui seraient propres ;
En tout état de cause ;
* En application des clauses contractuelles de la police RC souscrite auprès d’Axa par Tvitec ;
* Autoriser Axa à faire application des limites de garanties prévues selon les termes de la police souscrite par Tvitec et notamment opposer aux tiers requérantes le plafond de garantie à hauteur de 300 000 € au titre de la garantie « frais de dépose-repose »;
* Autoriser Axa à faire application de sa franchise contractuelle à hauteur de 15 000 € opposable tant à son assuré qu’aux tiers requérants ;
* Débouter SMABTP et Ouest Alu de leur demande au titre de l’exécution provisoire laquelle n’est pas compatible avec la nature de l’affaire ;
* Condamner tout contestant et tout succombant à verser à Axa la somme de 3 000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 16 janvier 2025, les parties présentes indiquent qu’elles n’ont pas trouvé de solution amiable pour le règlement de ce litige et confirment que leurs dernières conclusions sont récapitulatives. Après avoir entendu les parties présentes qui développent oralement leurs dernières conclusions, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 7 mars 2025, les parties en ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la loi applicable au litige
Tvitec, qui dans ses dernières conclusions et à l’audience du 16 janvier 2025, demande que le litige soit placé sous l’empire de la loi espagnole, expose que :
* la responsabilité de Tvitec qui a son siège et ses activités en Espagne, est recherchée sur le fondement de l’article 1641 du code civil ;
* aux termes de l’article 4 du Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Dit Règlement Rome I), et en l’absence d’accord des parties sur la loi applicable au contrat, la contrat de vente est régi par la loi espagnole ;
* les demandeurs ne démontrent pas que la responsabilité de Tvitec serait également engagée sur le fondement de la loi espagnole.
Ouest Alu et SMABTP répliquent que
* Tvitec soulève la question de la loi applicable pour la première fois dans ses dernières écritures ;
* pour souscrire la police d’assurance auprès d’AXA, TVITEC s’est domiciliée en France à [Localité 6] ; il en résulte qu’il a toujours été convenu entre TVITEC et Ouest Alu de soumettre leurs relations contractuelles au droit français ;
* quand bien même le droit espagnol serait applicable, aux termes des articles 1101, 1124 et 1166 du code civil espagnol, la responsabilité de Tvitec est engagée à l’identique du droit français, avec les mêmes conséquences en termes d’obligation de Tvitec en réparation du préjudice causé par le défaut de la chose vendue.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
Il est constant qu’en vertu du principe de l’estoppel, une partie ne peut se prévaloir d’une position contraire à celle qu’elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d’un tiers.
En l’espèce, comme le soulignent les demandeurs aussi bien dans leurs dernières écritures qu’à l’audience de plaidoirie du 10 octobre 2024, Tvitec a soulevé l’applicabilité de la loi espagnole au présent litige pour la première fois dans ses dernières écritures déposées à l’audience du 14 novembre 2024, alors qu’elle a été assignée en juillet 2016, et qu’elle a fondé ses précédentes prétentions sur le fondement exclusif de la loi française.
Tvitec ne précise pas les articles de la loi espagnole sous l’empire desquels elle souhaiterait placer le litige, et, à l’audience de plaidoirie, ne répond pas à l’objection des demandeurs qui expliquent, traduction à l’appui, que les articles de la loi espagnole applicables au présent litige reprennent à l’identique les dispositions des articles correspondants du code civil français.
Il ressort de ce qui précède que cette demande de Tvitec contrevient au principe de l’estoppel, en ce que sa tardiveté n’apparaît avoir pour seule finalité que de désorganiser l’instance au détriment des demandeurs.
En conséquence, le tribunal la dira irrecevable.
Sur les demandes d’indemnisation de Ouest Alu et SMA BTP
Les demandeurs exposent que
La responsabilité de Tvitec est engagée
* aux termes du rapport de l’expert judiciaire M. [Z], les désordres sont imputables uniquement à Tvitec, qui n’a pas réalisé « réellement et correctement » la trempe thermique HST des vitrages conformément à la norme NF EN 14179 ; il s’agit d’un vice caché dont Tvitec doit garantir les conséquences dommageables en application de l’article 1641 du code civil ;
* les reproches faits par Tvitec à l’expert judiciaire ont fait l’objet de réponses de l’expert judiciaire dans son rapport définitif ;
* le rapport d’expertise établit que le taux de casse constaté sur les verres du [Etablissement 1] est largement supérieur au taux de casse auquel aurait dû conduire le traitement HST s’il avait été correctement appliqué ;
* la responsabilité de Tvitec est recherchée sur le fondement de la garantie des vices cachés, de sorte qu’il est sans importance que Tvitec ait ou non correctement appliqué le traitement HST : la présence avérée des inclusions de sulfure de nickel (NiS) constitue un vice caché et engage la responsabilité de Tvitec ;
* s’il est exact que les vitrages objet de quatre casses n’ont pas pu être analysés, l’expert conclut néanmoins à deux causes possibles (inclusions de particules NiS et chocs mécaniques) et écarte le choc mécanique, les vitrages concernés étant situés en hauteur;
* le rapport d’expertise ne met pas en cause le choix d’Ouest Alu d’utiliser du verre trempé et non pas du verre thermo-endurci CCTP, qu’invoque Tvitec.
La garantie d’Axa est mobilisable
* Axa ne conteste pas être l’assureur de Tvitec ; or, il ressort des conditions générales de la police souscrite par Tvitec qu’Axa « s’engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré en raison de préjudices causés à autrui par son propre fait ou par le fait notamment […] du défaut de ses produits ou travaux dans lesquels ses produits sont incorporés »
* Axa ne conteste donc pas que sa garantie est acquise pour les postes suivants pour lesquels la responsabilité de son assurée est engagée, et qui ne correspondent pas à des frais de retrait, dépose ou repose ni à des frais de remplacement des produits qui, selon Axa, ne relèvent pas de sa garantie ; c’est pour ces postes la « garantie de base responsabilité civile pour préjudices causés à autrui » qui doit s’appliquer avec un plafond de 3 000 000 € :
* les mesures conservatoires et les frais d’investigations supportés par les concluantes pour un montant de 311 826,60 € HT,
* les indemnités réglées l’établissement public du [Etablissement 1] en exécution du protocole conclu entre eux, pour un montant de 413 556,00 € TTC pour ce qui est de la dépose et du remplacement du film posé au cours des opérations d’expertise et de 138 960,00 € TTC pour ce qui est de la dépose de ce second film à la date qui sera décidée par le [Etablissement 1],
* les préjudices subis par la société OUEST ALU pour un montant total de 947 069,54 €;
* aux termes de l’article L. 113-1 du code des assurances, la validité d’une clause d’exclusion est conditionnée à son caractère formel et limité ; en l’espèce, il s’en infère que seul le coût de remboursement/remplacement/réparation du produit doit être exclu ;
* Axa prétend à tort écarter de la garantie la pose du film de protection ; en effet, le risque qu’il s’agit de prévenir n’est pas hypothétique, mais réalisé ; la pose du film est une solution pérenne qui a permis d’éviter de nouvelles casses ;
* s’agissant du remplacement des vitrages cassés, Axa rappelle que Tvitec a souscrit les garanties facultatives frais de retrait et frais de dépose-repose ; Axa reconnaît devoir sa garantie sauf pour le coût des vitrages ; or, les factures qui sont produites au titre du remplacement des vitrages cassés ne concernent que des frais de retrait, de dépose et repose ou des mesures conservatoires.
Ouest Alu et SMABTP justifient du quantum des dépenses externes supportées
Ouest Alu et SMABTP produisent le récapitulatif des dépenses engagées au cours des opérations d’expertise au titre i) des travaux de réparation des vitrages cassés, ii) des mesures conservatoires, iv) des investigations et v) des dépenses futures, pour un montant total de 1 648 183,60 €, supporté par Ouest Alu à concurrence de 134 400 € correspondant à sa franchise et par SMABTP à hauteur de 1 513 783,60 € :
* s’agissant du remplacement des vitrages cassés, les demanderesses produisent 90 factures pour justifier les frais avancés pour un montant total de 783 841 € HT ; il n’y a pas lieu de prendre en compte l’évaluation du sapiteur M. [F], à hauteur de 606 786,69 €, alors que le montant réellement supporté est plus important ;
* s’agissant des mesures conservatoires et des investigations, Ouest Alu et SMABTP produisent 30 factures pour justifier un montant total de 311 826,60 € HT ;
* s’agissant des indemnités payées au [Etablissement 1], Ouest Alu et SMABTP, ont accepté de prendre en charge la dépose du film de sécurité mis en place au cours des opérations d’expertise ainsi que la pose d’un nouveau film de sécurité (413 556 €) et le prix de la dépose de ce second film à la date qui sera décidée par le [Etablissement 1] (138 960 €). Le [Etablissement 1] s’est engagé en contrepartie à renoncer à toute nouvelle réclamation en lien avec les vitrages. Les demanderesses justifient de ces dépenses passées et à venir ; Axa ne peut objecter que le protocole ne lui serait pas opposable, puisque le principe de ces travaux a été arrêté au contradictoire des parties dans le cadre des opérations d’expertise, et que le préjudice est réel.
Ouest Alu et SMABTP justifient des autres préjudices subis
* Ouest Alu a subi la charge de la gestion d’un sinistre dans lequel sa responsabilité a totalement été écartée et s’est donc trouvée contrainte de mobiliser l’ensemble de ses service supports et de l’expert judiciaire, de sorte que l’application de frais généraux est justifiée, à hauteur de 181 854,54 €;
* sur ces travaux, si Ouest Alu avait établi des devis de travaux directement au responsable des désordres, elle aurait fait application de sa marge bénéficiaire estimée à 63 876 € que Tvitec et Axa devront lui payer ;
* la réputation et le savoir-faire de Ouest Alu qui est intervenue aux côtés d’entreprises d’envergure nationale dans la construction de ce musée de renommée internationale ont été entachés ; elle a subi un préjudice d’image que l’on peut estimer à 200 000 € ;
* Ouest Alu a également subi un préjudice du fait de l’augmentation des primes d’assurances. Ce préjudice est estimé à ce jour à 501 339 €, et sera à parfaire du fait de l’impact récurrent sur chaque appel de prime de la SMABTP.
Tvitec réplique que
La responsabilité de Tvitec n’est pas établie
* le rapport d’expertise judiciaire présente des insuffisances, qui sont soulignées par des rapports d’expertise confiés par Tvitec pendant l’expertise judiciaire au bureau d’études Arup et après l’expertise judiciaire à M. [Y] ; le rapport d’expertise judiciaire est dénué de rigueur scientifique et de force probatoire, et ne peut être pris en compte par le tribunal ;
* le rapport part du postulat erroné que le traitement HST du verre doit éliminer toute trace de NiS pour éviter la casse spontanée, de sorte que la casse spontanée d’un verre dans lequel est détectée une particule de NiS est nécessairement due à cette inclusion et donc à un problème de de traitement HST par Tvitec ;
* le rapport d’expertise judiciaire laisse sans explications de nombreuses questions essentielles, à savoir
* i) l’origine de la casse des verres enregistrée sous le n°1, 5, 9, 11 et 13 dans lesquels aucune trace d’inclusion de NiS n’a été trouvée ;
* ii) pourquoi d’autres verres ont cassé, notamment le 2 janvier 2019 et le 6 mai 2020, sans présenter une aile de papillon au point de rupture et sans inclusions de sulfure de nickel ?
* iii) pourquoi deux verres posés au même emplacement ont-ils cassés (casses n° 4 et 10 d’une part et n° 15 et 22 d’autre part) ?
* iv) pourquoi sur les 17 verres cassés avec inclusion de sulfure de nickel, 13 d’entre eux, ont cassé en été ou à l’approche de l’été, avec de hautes températures ? et
* v) Pourquoi la quasi-totalité des casses des verres se sont produites dans le bâtiment du musée ?
* non seulement l’expert n’a pas cherché la cause de l’expansion de l’inclusion, mais pour les 5 casses où aucune inclusion n’a été décelée, l’expert s’est contenté d’affirmer sans rigueur scientifique que « il ne peut pas être exclu que l’origine soit identique à celle des 17 autres vitrages, dans la mesure où il n’a pas été constaté une origine de nature mécanique » ;
* Le traitement HST effectué par Tvitec n’élimine pas totalement les inclusions de NiS dans le verre et la norme NF EN 14179 envisage même expressément le contraire, notamment en son article 3.2 ; apprécier statistiquement le respect de la norme au seul périmètre des 175 tonnes livrées au [Etablissement 1] relève d’une approche erronée ; en outre, le traitement fait peser sur le fabricant une obligation de moyens et non de résultat.
Les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un vice caché
* la charge de la preuve d’un vice caché incombe aux demandeurs ; Tvitec a livré un verre correspondant exactement à celui commandé par Ouest Alu, qui lui a communiqué les caractéristiques, alors que Tvitec n’avait pas été associé à la conception du bâtiment ; Tvitec, qui produit les certificats de calibrage des fours, démontre avoir procédé aux traitements HST conformément à la norme.
Les demandes indemnitaires liées dépenses externes de remplacement des vitrages sont infondées
aucune pièce ne permet d’affirmer que Ouest Alu a effectivement dépensé la somme de 783 841 € qu’elle réclame en remboursement du coût de remplacement des 22 vitrages cassés ; en outre, les demandes formulées ne correspondent pas au chiffrage retenu par l’expert et ne peuvent être retenues ;
* s’agissant du coût de 311 826,60 € HT pour les frais d’étude et de pose d’un film de sécurité, il n’est pas démontré que Ouest Alu a payé cette somme, qui de plus ne correspond pas au montant de 194 990,70 € retenu par l’expert ;
* les montants figurant au protocole signé entre la SMABTP, Ouest Alu et le [Etablissement 1] ne correspondent pas aux conclusions finales du rapport d’expert ;
* le protocole a été négocié et conclu sans le concours et la participation de Tvitec étant de plus inopposable à Tvitec, de sorte qu’il ne lui est pas opposable ;
* de plus, préjudice invoqué sur ce point est purement hypothétique et les sommes réclamées incluent la TVA qui serait en tout état de cause récupérée par Ouest Alu.
Les autres postes de préjudices réclamés par Ouest Alu sont infondés
* la somme de 181 854,54 € réclamée par Ouest Alu au titre des frais généraux exposés lors des travaux de remplacement des vitrages et pose de films n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son montant, ce que l’expert judiciaire lui-même relève dans son rapport ;
* Ouest Alu ne produit aucun justificatif concernant la somme de 63 876 € réclamée au titre de sa marge bénéficiaire de 5% ; de plus, elle ne dépose pas ses comptes au registre du commerce depuis 2017, maintenant ainsi une totale opacité sur ses résultats et ses marges ;
* concernant les surprimes d’assurances, ouest Alu réclame la somme de 501 339 € sans justifier ni de l’augmentation des primes ni de leur règlement ;
* la somme de 200 000 € réclamée au titre du prétendu préjudice d’image subi par Ouest Alu n’est pas justifiée, le préjudice n’étant établi ni dans son principe, ni dans son montant ; en outre, le rapport d’expert ayant conclu à la responsabilité de Tvitec, l’image de Ouest Alu, qui présente sur son site web le bâtiment du [Etablissement 1] comme un élément de référence de ses constructions, n’est pas affectée.
Axa indique s’associer aux critiques techniques de Tvitec sur le rapport de l’expert et réplique que :
Les conclusions de l’expert judiciaire ne permettent pas de conclure que les désordres sont imputables uniquement à Tvitec.
* l’expert judiciaire a considéré que deux origines possibles peuvent expliquer les casses spontanées, à savoir choc mécanique/vandalisme et présence d’inclusion de sulfure de nickel dans du verre trempé thermiquement ;
* sur les 22 vitrages concernés, 18 ont été soumis à l’analyse du laboratoire CRIT/CETIM et 17 ont révélé la présence d’inclusions de NiS, quatre ayant une origine indéterminée, et une casse ayant selon l’expert une cause accidentelle, alors que cette dernière présentait une casse en forme d'« aile de papillon »;
La preuve de la responsabilité de Tvitec n’est pas établie
* l’expert mentionne explicitement dans son rapport une incertitude sur l’origine des casses n° 1, 5, 11 et 13, et que la casse n° 9 a une cause accidentelle, excluant de fait i) la responsabilité de Tvitec pour ces casses et ii) l’existence d’une cause technique unique ;
* s’agissant des engagements contractuels, les exigences du CCTP prévoyaient une absence d’inclusion pour tous les vitrages trempés ; le choix d’un verre trempé HST constitue donc une erreur de choix imputable à Ouest Alu ;
* les verres ont été livrés à Ouest Alu sur une période de 13 mois, correspondant à 6000 tonnes de production des fours de l’usine, de sorte que le nombre de casses rentre dans la statistique prévue par la norme.
Les réclamations financières de Ouest-Alu et SMABTP sont injustifiées
* Ouest Alu et SMABTP ne justifient pas des paiements intervenus ;
* s’agissant des indemnités réclamées à hauteur de 1 648 183,60 € HT,
M. [F], mandaté par l’expert judiciaire, retient un montant de 1 370 585,48 € HT;
* Seuls les coûts afférents aux casses dont l’expert attribue la responsabilité à Tvitec peuvent être pris en compte ;
* s’agissant des sommes réclamées au titre du protocole, les articles 2 et 3 de ce protocole concernent des préjudices éventuels, les travaux n’ont pas été commandés, et mentionnent des coûts supérieurs aux conclusions de l’expert ; en outre, Axa et son assurée, qui ne sont pas signataires du protocole, ne sauraient être tenues par celui-ci.
Les indemnités financières formulées par Ouest Alu sont injustifiées
* les 181 854,54 € réclamés par Oust Alu au titre de ses frais généraux font double emploi avec les coûts calculés sur la base de prix unitaires qui incluent déjà des frais généraux ;
* s’agissant de la marge bénéficiaire de 5% pour les interventions facturées au [Etablissement 1], Ouest Alu ne justifie ni de ce taux de 5%, ni qu’elle n’a pas déjà facturé cette marge bénéficiaire au [Etablissement 1] ;
* s’agissant du préjudice d’image, le sinistre n’a jamais été médiatisé, et rien ne démontre que Ouest Alu ait effectivement subi un préjudice d’image ;
* s’agissant de la somme de 501 339 € réclamée par Ouest Alu au titre de l’augmentation de ses primes d’assurances, Ouest Alu ne rapporte la preuve ni desdites majorations et de leur paiement, ni de ce qu’elle n’a pas déclaré d’autres sinistres à son assureur pour la période considérée.
Sur la garantie d’Axa
* la police d’assurance RC « Fabricant Négociant » n°0004389341704 souscrite par Tvitec auprès d’Axa prévoit des limites et plafonds de garantie ; en particulier, elle ne couvre pas le coût de remboursement/remplacement/réparation du « produit livré » ;
* les extensions de garantie « frais de retrait » et « frais de dépose/repose » souscrites par Tvitex comportent une clause d’exclusion portant sur le remplacement, le remboursement ou la réparation des biens fournis ; ces derniers sont identifiés par M. [F] sapiteur de l’expert ; l’extension de garantie « frais de dépose/repose » comporte un plafond de 300 000 € ;
* les conditions particulières de la police prévoient une franchise de 15 000 € ; cette franchise est opposable aux tiers ;
* alors que les demandeurs soutiennent que la garantie « responsabilité civile pour préjudice causé à autrui » prévue à l’article 1.1 des conditions générales serait mobilisable s’agissant des postes de dépense suivants :
* les préjudices subis par la société OUEST ALU pour un montant total de 947 069,54 € ; s’agissant de ces dépenses, Axa rappelle le périmètre et les limites de la garantie souscrite par Tvitec ;
* les mesures conservatoires ne sont pas destinées à prévenir le sinistre, mais à en éviter une hypothétique aggravation, et ne peuvent donc être assimilées à un sinistre ; la clause d’exclusion prévue à l’article 3.8 des conditions générales stipule que les frais exposés au titre de la prévention du risque sont exclus de la garantie ;
* concernant les 947 069 € au titre des préjudices subis par Ouest Alu,
* Ouest Alu réclame une indemnité de 181 854,54 € au titre des frais généraux exposés lors des travaux de remplacement des vitrages et pose des films ; elle admet donc que ce préjudice est strictement lié aux frais de dépose et repose des 22 vitrages sinistrés, qui ne relèvent pas de la garantie ;
* les autres dépenses sont des réclamations sans fondement et qui ne sont étayées par aucune pièce probante.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
Sur la responsabilité de Tvitec
L’ordonnance du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Marseille en date du 16 mars 2015 fixe le point 2 de la mission de l’expert judiciaire comme suit
« Déterminer, en donnant tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités (malfaçon, manque d’entretien, mauvaise utilisation, vice caché, non-conformité, vétusté, usure normale, cas fortuit…) les causes de ces désordres et leur imputabilité aux intervenants de la construction et les moyens propres à y remédier et en cas de nécessité de travaux de reprise, les décrire, les chiffrer en précisant la durée et les éventuelles contraintes lié à leur réalisation. »
Le rapport de l’expert judiciaire M. [G] [Z], au chapitre 8 (Réponses aux chefs de mission), mentionne en page 87, s’agissant du chef de mission ci-dessus :
« Le nombre de casses spontanées […] permet de conclure que le traitement HST des verres trempés thermiquement livrés à la société Ouest Alu par la société Tvitec n’a pas été réellement/correctement réalisé.
C’est la cause des désordres constatés.
En conséquence, il peut être considéré que ces désordres sont imputables uniquement au fournisseur des verres trempés thermiquement sous forme de verres feuilletés ou monolithiques la société Tvitec. »
L’expert judiciaire, qui conclut donc sans ambiguïté à la responsabilité de Tvitec, fonde son analyse notamment sur les éléments suivants :
* dans 17 cas sur les 22 casses constatées, les analyses ont montré que les casses étaient dues à l’instabilité de particules de Sulfure de Nickel (NiS) ;
* ce nombre de 17 casses est largement supérieur au nombre de casses spontanées admis statistiquement par la norme NF EN 14179 applicable ;
* aucun autre facteur n’a été mis en évidence pour ces 17 casses ;
L’expert admet toutefois qu’une des casses a pour origine un facteur mécanique, et que « l’origine de quatre casses n’a pas pu être déterminée formellement. »
Tvitec critique les conclusions du rapport d’expert et produit deux rapports d’expertise à cette fin :
* un « rapport de témoin expert » de l’organisme Arup établi par M. [A] [O], en date du 25 mars 2019 ; le tribunal relève que la page de couverture porte la mention « Ce rapport tient compte des instructions spécifiques et des exigences de notre client. Aucun tiers ne doit se baser dessus […] » ; le tribunal l’écartera donc ;
* un rapport de « BFI Inspections » établi par M. [W] [Y], produit avec ses dernières conclusions ; le tribunal relève que ce rapport, outre des explications sur les techniques
de traitement du verre et des considérations sur les options de conception du [Etablissement 1], émet des hypothèses sur les effets thermiques possibles suite à une visite réalisée par l’auteur le 8 septembre 2024 ; ce rapport n’est donc pas de nature à sérieusement remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire ;
L’objection d’Axa qui soutient que le nombre de casses pourrait être dans la tolérance de la norme doit être écartée, car elle fait l’hypothèse que toutes les casses correspondant à la totalité de la production annuelle de l’usine (6 000 tonnes) se serait produites au [Etablissement 1] (175 tonnes de verre livré).
Le tribunal relève de plus que :
* alors que Tvitec et Axa lui reprochent d’être parti du postulat que les casses étaient dues à la présence de particules de Sulfure de Nickel, en lien avec le traitement réalisé par Tvitec, l’expert judiciaire débute son analyse en page 48 de son rapport par lister toutes les causes possibles de casse ;
* l’expert judiciaire consacre les pages 49 à 55 de son rapport à analyser les autres causes possibles de rupture, qu’il écarte en apportant la réponse aux critiques listées par les défendeurs dans leurs conclusions (sollicitations mécaniques, température, défaut de trempe, défaut de pose, ambiances agressives…)
Il ressort de ce qui précède que les moyens de défense de Tvitec et Axa ne sont pas de nature à conduire le tribunal à écarter les conclusions du rapport d’expertise. Le tribunal retiendra donc la responsabilité de Tvitec pour les 17 casses dont il lui attribue la responsabilité.
Les défendeurs soulignent que s’agissant des casses n°1, 5, 9, 11 et 13, l’expert s’est contenté d’affirmer sans rigueur scientifique que « il ne peut pas être exclu que l’origine soit identique à celle des 17 autres vitrages, dans la mesure où il n’a pas été constaté une origine de nature mécanique » ; le tribunal relève que
* cette affirmation en page 63 du rapport d’expertise ne concerne que les casses 1, 5, 11 et 13, pour lesquelles la recherche de particules de NiS n’a pas pu être réalisée, faute d’avoir pu réaliser des prélèvements ;
* l’expert souligne une incertitude sur l’origine de ces casses, mais fonde son opinion sur le fait que pour les deux autres cas de casse sur des verres du même type (monolithique) pour lesquels l’analyse était possible, la présence de particules de NiS à l’origine de la casse avait été trouvée lors de l’analyse ;
Le tribunal retiendra pour ces quatre casses les conclusions de l’expert et retiendra la responsabilité de Tvitec.
S’agissant de la casse n°9, sur laquelle Axa attire l’attention du tribunal à l’audience de plaidoirie, le tribunal relève que l’expert écarte la responsabilité de Tvitec en l’attribuant à un choc mécanique.
Au vu des éléments ci-dessus, le tribunal retiendra donc la responsabilité de Tvitec pour toutes les casses, à l’exception de la casse n°9.
Sur les réclamations financières de Ouest Alu et SMA-BTP
L’article 12 du code de procédure civile dispose que « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat […] »
Il est contant, tant au vu de la motivation que du dispositif de leurs dernières conclusions, qu’elles n’amendent pas à l’audience du 10 octobre 2024, que Ouest Alu et SMABTP fondent leur demande en réparation exclusivement sur l’article 1641 du code civil qui dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Les réparations auxquelles les demanderesses peuvent prétendre au titre de la garantie des vices cachés sont régies par les articles suivants du code civil :
Article 1645 : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. » Article 1646 : « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. »
En l’espèce, les demandeurs ne rapportent pas la preuve, et ne soutiennent d’ailleurs pas, que Tvitec connaissait le défaut de traitement des verres livrés à Ouest Alu, qui est retenu à son encontre. En application des dispositions de l’article 1646 du code civil, Tvitec n’est donc tenu qu’à la restitution du prix des verres livrés, outre les frais accessoires de la vente.
Le préjudice dont Ouest Alu et SMABTP demandent réparation, et en justification duquel elles versent 90 factures et un tableau récapitulatif des dépenses concerne :
* les travaux de dépose et repose pour un montant de 757 290,31 €,
* le coût des mesures conservatoires et des investigations pour un montant de 335 455,72 €,
* les travaux restant à réaliser pour un montant de 552 516 €.
Le tribunal relève, à l’examen de ces factures, que ces trois postes de dépenses ne comprennent ni le coût des vitrages, ni des frais accessoires à la vente, au sens de l’article 1646 du code civil.
Ouest Alu et SMABTP mentionnent elles-mêmes dans leurs dernières écritures en page 17 que « […] Axa reconnait devoir sa garantie sauf pour le coût de remplacement des vitrages. Or, les factures qui sont produites au titre du remplacement des vitrages cassés ne concernent que des frais de retrait, de dépose et de repose ou des mesures conservatoires », excluant ainsi du champ de sa demande le coût de remplacement des vitrages.
Il résulte de ce qui précède que les demanderesses ayant limité le champ de leurs prétentions au préjudice réparable au titre de l’article 1641 du code civil, elles sont mal fondées à demander comme en l’espèce la réparation d’un préjudice qui sort du champ d’application de cet article.
En conséquence, le tribunal déboutera Ouest Alu et SMA BTP de leurs demandes de réparation sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
Sur la demande reconventionnelle de Tvitec de condamnation de Ouest Alu à lui payer une indemnité de 200 000 € sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Tvitec expose que
* elle a livré un produit conforme à la commande, et son image se trouve ainsi mise en cause par la procédure de Ouest Alu qui aurait pu choisir un autre verre, mais qui a préféré l’option la plus économique ;
* son image se trouve mise en cause par un rapport d’expertise qui a pris fait et cause dès le départ contre Tvitec, sans rechercher aucune explication autre que l’idée de départ et en écartant toute recherche proposée qui aurait pu remettre en cause l’idée initiale ;
* ces faits qui constituent l’abus d’agir en justice, génèrent un préjudice important pour Tvitec.
Ouest Alu réplique que
* au regard des conclusions accablantes de l’expert judiciaire, il ne saurait être reproché aux demanderesses d’avoir assigné au fond Tvitec ; il n’y a donc pas d’abus du droit d’ester en justice ;
* le préjudice d’image allégué n’est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce Tvitec ne rapporte la preuve ni que le sinistre ait eu un retentissement public qui ait pu lui nuire, ni que le rapport d’expertise judiciaire ait été rendu public. Tvitec ne rapporte donc pas la preuve d’un préjudice d’image dont elle pourrait demander réparation.
De plus, il est constant que l’action en justice ou la défense à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages et intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, ce dont Tvitec ne rapporte pas la preuve en l’espèce.
En conséquence, le tribunal déboutera Tvitec de sa demande de condamnation de Ouest Alu à lui payer la somme de 200 000 € sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au vu des faits de la cause, il ne paraît pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont engagés.
En conséquence, le tribunal dira n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutera les parties de leurs demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle qu’elle est de droit, et, au vu des faits de la cause, dira n’y avoir lieu à l’écarter
Sur les dépens
Le tribunal condamnera Ouest Alu aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit irrecevable la demande de la société de droit espagnol Tvitec de soumettre le litige au droit espagnol ;
* Dit la responsabilité de la société de droit espagnol Tvitec engagée pour l’ensemble des casses, à l’exception de celle enregistrée sous le n°9 ;
* Déboute la SASU Ouest Alu et la société mutuelle d’assurances SMA-BTP de leurs demandes de condamnation solidaire de la société de droit espagnol Tvitec et de la SA AXA France IARD sur le fondement de l’article 1641 du code civil ;
* Déboute la société de droit espagnol Tvitec de sa demande de condamnation de la SASU Ouest Alu à lui payer la somme de 200 000 € sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
* Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
* Condamne la SASU Ouest Alu aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 122,87 euros, dont TVA 20,48 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. Thierry BOURGEOIS et M. Pierre-Louis FRANCOIS, (M. BOURGEOIS Thierry étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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