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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, r e f e r e, 27 oct. 2025, n° 2025005268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025005268 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2025 005268
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
,
[Localité 1] (SASU), [Adresse 1] Siren : 400 165 254 Représenté par :, [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
CEREL CONCEPTION ETUDES ET REALISATIONS ELECTRIQUES (SAS), [Adresse 3] Sire : 383 422 083 Représenté par : Sarah BOUFLIJA, avocat postulant, [Adresse 4] BIECHER TRAN TU THIEN, avocat plaidant, [Adresse 5]
Président : Joël DETOUILLON
Greffier lors des débats : Jacques LACHAL
PRONONCE: publiquement le 27 octobre 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 68.83 euros HT, TVA : 13.77 euros, soit 82,60 euros TTC
RAPPEL DES FAITS
Suivant exploit en date du 01 er juillet 2025, la société, [Localité 1] (SASU) a assigné la société CEREL CONCEPTION ETUDES ET REALISATIONS à comparaître devant Monsieur le Président du Tribunal, en son audience de référés du 21 juillet 2025, pour s’entendre :
Condamner la société CEREL à verser à la société, [Localité 1] la somme de 183.600,00 € T.T.C à titre de provision avec intérêts de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 30 novembre 2023, date d’échéance de sa facture.
Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière.
Condamner la société CEREL à verser à la société, [Localité 1] la somme de 40,00 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamner la société CEREL à verser à la société, [Localité 1] la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du CPC.
Condamner la société CEREL aux dépens.
Par conclusions soutenues à la batte, la société CEREL demande au Juge des Référés de :
Déclarer la société CEREL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
In limine litis,
Déclarer l’incompétence du Président du Tribunal de Commerce de Chalon sur Saône pour statuer sur cette affaire,
Prononcer son incompétence au profit du Tribunal de Commerce de Pontoise,
Renvoyer cette affaire devant le Tribunal de Commerce de Pontoise, conformément aux dispositions de l’article 81 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où l’incompétence ne serait pas retenue,
Enjoindre la société CEREL de conclure sur le fond.
En tout état de œuse,
Débouter la société, [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, Condamner la société, [Localité 1] à verser à l’entreprise CEREL une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société, [Localité 1] en tous les dépens, Prononcer l’exécution provisoire,
Par conclusions soutenues à la barre, la société, [Localité 1] demande au Juge des Référés de :
A titre principal,
Condamner la société CEREL à verser à la société, [Localité 1] la somme de 183.600,00 € T.T.C à titre de provision avec intérêts de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 30 novembre 2023, date d’échéance de la facture,
Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière,
Condamner la société CEREL à verser à la société, [Localité 1] la somme de 40,00 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
A titre subsidiaire et pour le cas où le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône se déclarerait incompétent sur le plan territorial,
Ordonner le renvoi de l’affaire devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Paris,
Débouter la société CEREL de sa demande sur le fondement de l’Article 700 du CPC,
Condamner la société CEREL à verser à la société, [Localité 1] la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamner la société CEREL aux dépens de l’instance,
Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties aux pièces de procédure et documents versés aux débats,
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 06 octobre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré, pour décision être rendue le 27 octobre 2025.
DISCUSSION
Sur l’exception d’incompétence
La société CEREL soulève l’incompétence de notre juridiction au Profit du Tribunal de Commerce de Pontoise, juridiction du lieu de son siège social, conformément aux termes de l’article 42 du Code de Procédure Civile qui dispose :
« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger ».
La société, [Localité 1] soutient que le Tribunal compétent est le Tribunal de Commerce de Paris, conformément aux termes de l’article 48 du Code de Procédure Civile qui dispose :
« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposé ».
Dans le cas d’espèce, les deux parties ont la qualité de commerçant.
La proposition du projet de la société, [Localité 1] à la société CEREL en date du 07 février 2023, acceptée par cette dernière (mail de Monsieur, [M] du 07 février 2023), reprend en ses pages 9 et 10 les conditions générales de vente qui indiquent en son article 16 :
« LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE
Ce contrat est régi par la loi française. En cas de litige ou de contestation, le Tribunal de Commerce de Paris sera seul compétent. »
La clause est spécifiée de manière très apparente en bas de page et en gras, pour le titre de l’article 16.
De tout ce qui précède, le juge des Référés considérant que les conditions d’application de l’article 48 du Code de Procédure Civile sont réunies se déclarera territorialement incompétent au profit du Président du Tribunal de Commerce de Paris, statuant en matière de Référés.
Les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Joël DETOUILLON, Vice-Président du Tribunal, statuant aux lieu et place du Président, assisté du greffier, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en matière de référé, publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ;
Vu l’article 48 du CPC ;
Nous déclarons territorialement incompétent au profit de la juridiction des référés du Tribunal de Commerce de Paris ;
Disons qu’en absence d’appel dans le délai de quinze jours, le dossier sera transmis à la juridiction sus désignée, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de Procédure civile ;
Réservons les autres demandes y compris celles au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
Les dépens visés à l’article 701 du CPC, étant réservés à la somme de 82,60 €.
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