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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 11 déc. 2025, n° 2024026661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024026661 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ BERNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 11/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024026661
ENTRE :
SAS DURRUTY AUTO, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 702720970
Partie demanderesse : assistée de Me Danielle DA PALMA, Avocat et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ BERNARD, Avocat (R285)
ET :
SA CA CONSUMER FINANCE « VIAXEL », dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 542 097 522
Partie défenderesse : assistée de Me Rémi GIRARD, Avocat (A0520) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
Durruty Auto a pour activité l’achat, la vente de voitures neuves et d’occasion, entretien, réparations, pièces détachées, la location de voiture et véhicules de transport de marchandises.
Crédit Agricole Consumer Finance, (Consumer Finance), a pour objet toutes opérations de banque, de finance, de crédit, de location, avec ou sans option d’achat.
En 1998, Durruty Auto a conclu un partenariat de financement avec la banque Sofinco, devenue Consumer Finance.
Aux termes de cette convention, la banque mettait à la disposition de Durruty Auto un capital pour financer son stock de véhicules sous la forme de prêts d’une durée de 12 mois, ces prêts étant renouvelés chaque année. Durruty Auto apportait des dossiers de financement et d’assurance à Consumer Finance et était rémunérée en contrepartie sous forme de primes et commissions.
Le 16 février 2018, Consumer Finance a reconduit au bénéfice de Durutti Auto un financement concours stock à hauteur de 300 000 €, à échéance du 1 er septembre 2018.
Le 30 août 2018, Durruty Auto a cédé une partie de son fonds de commerce, constituant, selon Consumer Finance, une clause de déchéance du terme.
Le 17 décembre 2018 un crédit de financement des stocks d’un montant de 300 000 € pour une durée réduite à cinq mois, a alors été conclu entre les parties, prenant effet rétroactivement le 2 septembre 2018 et à échéance du 1 er février 2019.
Au 31 décembre 2018, le montant de l’encours était de 300 000 €. Compte tenu de la réduction de son périmètre de vente, suite à la cession partielle de son fonds de commerce, Durruty Auto a remboursé 100 000 € et demandé à Consumer Finance le renouvellement de 200 000 €.
Le 3 mai 2019, Consumer Finance, a mis fin au contrat crédit stock et un accord de remboursement du solde de 200 000 € a été conclu entre les parties, prévoyant le versement par Durruty Auto de quatre mensualités de 50 000 € chacune à compter du 15 mai 2019. Le planning de remboursement des trois premières échéances de 50 000 € a été respecté.
Sur la dernière échéance, Durruty Auto n’a payé que les sommes de 25 000 € puis 15 043,41 €. Elle estime que Consumer Finance lui doit 9 956,59 € au titre de commissions et demande la compensation entre cette somme et le montant restant dû à Consumer Finance, somme consignée entre les mains de la SELARL Courregelongue et Associés en vertu de l’opposition pratiquée le 15 mai 2020 à la demande de Consumer Finance ;
Les négociations pour maintenir la relation commerciale avec Consumer Finance ayant échoué, Durruty Auto s’estime par ailleurs victime d’une rupture brutale injustifiée et réclame à ce titre 24 221,66 € à titre de dommages et intérêts.
Consumer Finance conteste ces demandes et réclame le paiement de 9 951,59 euros avec intérêts de retard.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Par acte en date du 22 avril 2024, la SAS DURRUTY AUTO assigne la SA CA CONSUMER FINANCE « VIAXEL ». Par cet acte et ses conclusions en réponse du 28 mai 2025, elle demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article L.442-1 du Code du commerce, Vu l’article 1104 du Code civil, Vu l’article L.313-12 du Code monétaire et financier
DIRE ET JUGER la société DURRUTY AUTO recevable et bien fondée en ses demandes, En conséquence,
CONDAMNER la société CA CONSUMER FINANCE à payer à la société DURRUTY AUTO les sommes suivantes :
* 24 221,66 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi du fait de rupture brutale des relations commerciales établies ;
* 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait des conditions de la rupture des relations commerciales.
ORDONNER la compensation pour solde de tout compte entre le montant de la créance représentée par la facture de 9.956,59 € n° FA001197 du 30 janvier 2020 émise par la société DURRUTY AUTO et le montant du capital dû à la société CA CONSUMER AUTO consigné entre les mains de la SELARL COURREGELONGUE ET ASSOCIES en vertu de l’opposition pratiquée le 15 mai 2020.
CONDAMNER la société CA CONSUMER FINANCE à payer à la société DURRUTY AUTO la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société CA CONSUMER FINANCE en tous les dépens.
A l’audience du 30 avril 2025, dans ses conclusions en réponse, la SA CA CONSUMER FINANCE « VIAXEL » demande au tribunal de :
Déclarer CA Consumer Finance recevable et bien fondée en les présentes conclusions. Vu l’article L511-4 du Code monétaire et financier, les articles 1103 et 1344 du Code civil,
* Débouter Durruty Auto de toutes ses demandes, fins et conclusions ; À titre reconventionnel :
* Condamner Durruty Auto à payer à CA Consumer Finance la somme de 10.248,97 euros (dix mille deux cent quarante-huit euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) qu’elle s’est engagée à verser, celle-ci incorporant outre la somme de 9.951,59 euros (neuf mille neuf cent cinquante et un euros et cinquante-neuf centimes) en principal, le montant des frais de signification de
l’opposition avec intérêts au taux conventionnel de 0,831% l’an jusqu’à complet paiement. – Condamner la société Durruty Auto à payer à CA Consumer Finance la somme de 2.000 (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la société Durruty Autos aux dépens de la présente procédure.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure
A l’audience collégiale du 17 septembre 2025, l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties convoquées à son audience du 8 octobre 2025, puis reconvoquées au 5 novembre 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Durruty Auto soutient que :
Sur la somme de 9 956,59 € :
Cette somme est due contractuellement. Consumer Finance n’a jamais contesté cette facture.
Sur la rupture brutale :
Durruty Auto a dûment informé Consumer Finance de la réduction de son périmètre d’activité mais Consumer Finance a décidé unilatéralement de cesser la collaboration, sans préavis ni discussion préalable ;
Les relations commerciales entre les parties sont établies puisqu’elles ont été continues de 1998 à mai 2019, soit plus de 20 ans.
Le renouvellement du contrat pour une courte période du 1er septembre 2018 au 1 er février 2019 décidé par Consumer France était inhabituel et n’était pas annoncé comme préavis de rupture alors même qu’au cours des 20 années précédentes, les conventions étaient reconduites pour un an.
Ce préavis est insuffisant au regard des 20 années de partenariat et qualifie la rupture brutale.
Consumer Finance réplique :
Sur la rupture des relations commerciales :
Le 16 février 2018 Consumer Finance à reconduit au bénéfice de Durutti Auto un financement concours stock à hauteur de 300 000 € à l’échéance du 1 er septembre 2018.
À cette date, Consumer finance a constaté que Durruty Auto avait cédé une partie de son fonds de commerce le 30 août 2018, cette situation constituant une clause de déchéance du terme.
Toutefois, le 17 décembre 2018, Consumer Finance a accepté de mettre à disposition de Durruty Auto un nouveau financement d’une durée limitée à échéance au 1 février 2019, afin que celle-ci puisse mettre en place une autre formule de financement.
À cette date, Durruty Auto n’a pas entendu effectuer le remboursement de l’avance qu’elle avait reçue.
Par courrier du 03 mai 2019 Consumer Finance a alors confirmé à Durruty Auto qu’elle ne pouvait pas renouveler la convention accordée le 17 décembre 2018.
Elle a néanmoins proposé un accord de remboursement du capital restant dû à cette date à hauteur de 200 000 € en 4 mensualités constantes à compter du 15 mai 2019, arrangement accepté sans discussion par Durutti Auto.
Le paiement des 3 premières échéances de remboursement convenues a été effectué sans incident aux mois de juin, juillet et août 2019 à hauteur de 50 000 € chacune.
Ces conventions échappent aux sanctions résultant de la disposition de l’article L 442- 1 et suivants du code de commerce et Durruty Auto doit donc être déboutée de sa demande d’indemnités au titre d’une rupture brutale.
Concernant le règlement de la 4ème échéance de remboursement Durruty Auto conteste le montant de ce reliquat au motif qu’une facture de commissionnement lui serait due à hauteur de 9 956,59 € pour l’année 2018. Rien ne justifie cette somme. Consumer Finance a expressément précisé à Durruty Auto qu’aucun rappel de commission ne lui était dû au titre de l’année 2018.
Sur ce le tribunal
* Sur la demande au titre de la rupture brutale alléguée
Au visa de l’article L 442-1 II du code de commerce, Durruty Auto soutient que Consumer Fincance a engagé sa responsabilité pour avoir brutalement rompu les relations commerciales entre les parties et prétend bénéficier d’un préavis correspondant au délai qui lui a été nécessaire pour trouver un nouveau financement.
Mais le tribunal relève que les établissements de crédit et sociétés de financement sont régis par le Code monétaire et financier, non par le Code de commerce, pour ce qui concerne leurs activités bancaires et financières.
L’article L 442-1, III prévoit expressément que :
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux relations entre un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique et leurs clients, pour les opérations relevant des livres I à III du code monétaire et financier. »
Il s’en suit que lorsque les établissements de crédit ou sociétés de financement agissent dans le cadre de leurs opérations bancaires, financières ou de paiement, ils échappent au champ d’application des pratiques restrictives de concurrence du Code de commerce. Au cas d’espèce, le litige entre Durruty Auto et Consumer Finance portant sur un crédit, il relève du code de monétaire et financier et non du code de commerce.
En conséquence, le tribunal ne retiendra pas ce moyen de Durruty Auto.
L’article L 312-12 du code monétaire et financier également relevé par Durruty Auto dans ses conclusions précise pour sa part que :
« Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à 60 jours. » « Dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption. »
À ce titre le tribunal relève que :
* L’article 12 du contrat de financement « concours stocks conditions particulières » signé en décembre 2018 déchéance du terme stipule : « Il y aura de plein droit déchéance du terme de chaque financement avec exigibilité immédiate de toutes les sommes dues dans l’un quelconque des cas suivants : (…) vente, location, apport en société de l’ensemble ou d’un élément du fonds de commerce du bénéficiaire, affectation notable de la valeur du fonds de commerce. »
* La cession partielle du fonds de commerce de Durruty Auto a été communiquée par cette dernière par annonce légale la semaine du 14 septembre 2018.
* Par courrier LRAR du 3 mai 2019, Consumer Finance a informé Durruty Auto des raisons pour lesquelles elle ne pouvait renouveler le contrat, à savoir, la cession partielle du fonds de commerce de cette dernière, ayant pour conséquence la déchéance du terme du contrat. Ce courrier précise (pièce 2 du demandeur) : « Nous vous confirmons que nous n’avons pas convenance à renouveler le contrat de crédit stock en référence d’un montant de 300 000 € arrivé à échéance le 1 er septembre 2018, en raison de la cession du Fonds de commerce (…). » Ce courrier précise également les modalités de remboursement du solde à date de 200 000 euros en quatre échéances de 50 000 euros.
* Un contrat de financement « concours stocks conditions particulières » a été signé le 17 décembre 2018, précisant une durée de 5 mois prenant effet rétroactivement au 2 septembre 2018, la fin de validité étant fixée au 1 er février 2019 ; ce contrat est dûment signé par le gérant de Durruty Auto et porte la mention manuscrite : Lu et approuvé, bon pour engagement comme ci-dessus. »
Par ailleurs, le « contrat cadre – conditions générales » dûment régularisé entre les parties, le 16 février 2018, stipule clairement en son article 9 – Durée : « Chaque prêt octroyé par le Financier au Bénéficiaire fera l’objet d’une durée propre spécifiée aux conditions particulières […] Le renouvellement donne lieu à l’établissement d’un nouveau contrat pour lequel le Financier est en droit d’exiger de nouvelles garanties de remboursement ; »
Le tribunal relève enfin que :
* Au moment où Consumer Finance l’a informée du non renouvellement de son contrat, Durruty Auto a accepté les échéances de remboursement du solde de 200 000 € puis exécuté un règlement cumulé de 190 043,41 €, le différent ne portant finalement que sur le montant de commissions dues selon cette dernière par Consumer Finance et non sur la durée dudit contrat.
* Durruty Auto n’a pas formellement sollicité le renouvellement du financement pour la période ultérieure, en contradiction avec les spécifications du contrat cadre qui précise en son article 9 : La prorogation et le renouvellement éventuels nécessitent la communication par le bénéficiaire au financier de tous renseignements et documents permettant à celui-ci de suivre valablement l’évolution de la situation financière du bénéficiaire. Chaque demande de renouvellement de financement donne lieu à une étude approfondie à laquelle le Financier est en droit de donner toute suite qu’il estime opportune. »
Le tribunal retient que c’est en connaissance de cause sur le non renouvellement du contrat et en accord sur ses modalités financières que Durruty Auto a exécuté cet accord et qu’à défaut d’avoir sollicité la reconduction du contrat de financement venu à échéance le 1 er février 2019 et obtenu l’accord de Consumer Finance sur ce point, Durruty Auto ne peut prétendre bénéficier à ce titre d’un droit automatique au renouvellement du concours qui lui a été attribué.
Au vu de l’ensemble de ce qui précède, le tribunal dit que la qualification de rupture brutale des relations contractuelles entre les parties ne peut être retenue. En conséquence, il déboutera Durruty Auto de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Durruty Auto réclame 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi selon elle, du fait des conditions de la rupture des relations commerciales.
Mais le tribunal relève que Durruty Auto ne démontre pas en quoi elle a subi un préjudice à son image ou sa réputation, seules indemnisables au titre du préjudice moral, ni ne justifie à fortiori du quantum. Aucun lien de causalité entre les conditions de la rupture et le préjudice allégué n’est démontré.
En conséquence, le tribunal déboutera Durruty Auto de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
* Sur la demande de compensation pour solde de tout compte et la demande reconventionnelle de Consumer Finance
Durruty Auto demande au tribunal d’ordonner la compensation pour solde de tout compte entre le montant de la créance représentée par sa facture de 9 956,59 €, n° FA001197 du 30 janvier 2020 et le montant du capital dû à Consumer Finance.
Cette dernière estime que cette somme n’est pas due et demande à titre reconventionnel le paiement de 10 248,97 euros correspondant selon elle, à cette somme de 9.956,59 euros avec intérêts et frais.
Le tribunal relève que :
* Durruty Auto produit le détail des commissions dues au titre de 2018 : vingt-et-un montants pour la période du 6 février au 4 septembre 2018, pour une somme totale de 9 956,59 € justifiant de cette créance (pièce N°22) ;
* Consumer Finance soutient que c’était à elle qu’il revenait d’établir les commissions mais n’en rapporte pas la preuve ;
* Durruty Auto affirme que les factures de commissions étaient payées jusqu’alors sans aucun formalisme ce qui n’est pas contesté par Consumer Finance.
Au regard de ce qui précède, le tribunal retient que la somme de 9 956,59 € représente une créance certaine de Durruty Auto sur Consumer Finance.
L’article 8-1 du contrat du 17 décembre 2018 confirme la compensation des dettes et créances réciproques entre les parties.
En conséquence, le tribunal ordonnera la compensation pour solde de tout compte entre le montant de la créance représentée par la facture de 9 956,59 € n° FA001197 du 30 janvier 2020 émise par Durruty Auto et le montant du capital dû à Consumer Finance et consigné entre les mains de la SELARL Courregelongue et Associés en vertu de l’opposition pratiquée le 15 mai 2020. Il déboutera Consumer Finance de sa demande reconventionnelle.
* Sur les demandes au titre de l’article 700 du CPC
Eu égard aux circonstances de l’affaire, l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens que celle-ci a engagé dans cette instance. Il n’y aura donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Consumer Finance.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après : Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute la SAS Durruty Auto de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies ;
Déboute la SAS Durruty Auto de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Ordonne la compensation pour solde de tout compte entre le montant de la créance représentée par la facture de 9 956,59 € n° FA001197 du 30 janvier 2020 émise par la SAS Durruty Auto et le montant du capital dû à la SA CA Consumer Finance « Viaxel » et consigné la 15 mai 2020 entre les mains de la SELARL Courregelongue et Associés ;
Déboute la SA CA Consumer Finance « Viaxel » de sa demande reconventionnelle ;
Dit n’y avoir lieu à article 700 ;
Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
Condamne la SA CA Consumer Finance « Viaxel » aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 novembre 2025, en audience publique, devant M. Gilles Petit, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, Mme Dominique Entraygues et M. Gilles Petit.
Délibéré le 12 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président.
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