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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 4e ch. procedures collectives, 5 nov. 2025, n° 2025013181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025013181 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 05/11/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 013181
Débiteur(s):
Mme [K] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : Présent en personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Gérard ARNAULT, en qualité de juge-rapporteur Juges : Simon REBOULET Sylvain DEKONINK
Greffier lors des débats et du prononcé : Farida KOBBI
Ministère public auquel le dossier a été communiqué – Ministère public absent
Représenté par : M. Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint,
Débats à l’audience de chambre du conseil du 15/10/2025
Mme [K] [J] exerce une activité de accompagnement périnatal, aide à domicile sous le numéro 953 149 804.
Le 03/09/2025, Mme [K] [J], entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « [Adresse 3] », a déposé, au greffe de ce tribunal, une demande d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Dès réception au greffe, Mme [K] [J] a été invité(e) à comparaître à la première audience utile tenue en chambre du conseil. Le greffier l’a également informé(e) des dispositions de l’article R. 621-2 du code de commerce concernant la désignation de la personne habilitée à exercer les voies de recours au nom des salariés ou du comité social et économique.
Le ministère public a été avisé à la diligence du greffier.
A l’audience, le débiteur s’est présenté(e) et a exposé les motifs de sa déclaration.
Le ministère public n’émet aucun avis défavorable à la demande.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il est constant que le débiteur relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l’article L. 526-22 du code de commerce.
Alors même que la demande ne porte que sur l’ouverture d’une procédure pour un seul patrimoine, il appartient au tribunal, aux termes de l’article L. 681-1 du code de commerce, de vérifier les conditions d’ouverture pour chaque procédure.
Il y a lieu d’examiner, en application de l’article L. 681-1 2° du code de commerce, si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue au livre VI du code de commerce sont réunies en fonction du patrimoine professionnel de Mme [K] [J].
Il résulte des documents produits aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l’audience que le patrimoine professionnel du débiteur n’est pas en état de cessation des paiements. Il n’y a donc pas lieu d’ouvrir une telle procédure.
Il résulte des documents produits que Mme [K] [J] est de bonne foi.
S’agissant du patrimoine personnel du débiteur, il apparaît sans équivoque que ce dernier se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, personnelles et non professionnelles, exigibles ou à échoir au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
A toutes fins utiles, il sera relevé que le seul fait que le débiteur soit propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée serait égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes personnelles, exigibles et à échoir, ne fait pas obstacle à la caractérisation de sa situation de surendettement.
La situation de surendettement de Mme [K] [J] est caractérisée.
Le débiteur déclare accepter que le dossier soit renvoyé à la commission de surendettement.
Il convient par conséquent de faire application des dispositions de l’article L. 681-3 du code de commerce, et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 2], territorialement compétente, à qui le greffe transmettra sans délai une copie du jugement ainsi que l’ensemble des pièces du dossier.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles L. 681-1, L. 681-2 et L.681-3 du code de commerce, Vu l’article L. 711-1 du code de la consommation,
Constate que l’état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de Mme [K] [J] n’est pas constitué,
Dit en conséquence n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure collective en application des dispositions du livre VI du code de commerce,
Constate que l’état de surendettement du patrimoine personnel de Mme [K] [J] en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation est constitué,
Prend acte de l’accord du débiteur pour un renvoi de sa demande devant la commission de surendettement,
Ordonne le renvoi de l’affaire devant la commission de surendettement de [Localité 2],
Dit qu’à cet effet le greffier.
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